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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 96-14.269

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.269

Date de décision :

18 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Charente, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême, au profit de M. Daniel X..., domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Charente, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 243-20 et R. 244-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour accorder à M. X... la remise totale des majorations de retard qui lui avaient été appliquées par l'URSSAF pour paiement tardif des cotisations de sécurité sociale du 1er avril 1989 au 31 mars 1992, la décision attaquée se borne à constater l'existence d'un cas exceptionnel, et à énoncer qu'aucun texte ne contraint le tribunal des affaires de sécurité sociale à se soumettre à l'approbation conjointe du trésorier-payeur général et du préfet de région ; Attendu, cependant, que s'il appartient aux juges du fond saisis d'une demande de remise intégrale de la fraction non réductible des majorations de retard de constater l'existence d'un cas exceptionnel, cette constatation constitue un préalable à la présentation par l'intéressé d'une demande d'approbation conjointe auprès des autorités administratives compétentes ; D'où il suit qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal, à qui il appartenait de surseoir à statuer, afin de permettre à M. X... de saisir le trésorier-payeur général et le préfet de région, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angoulême; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de la Charente ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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