Cour de cassation, 03 septembre 2009. 08-14.661
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.661
Date de décision :
3 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 20 avril 2006, la juridiction de proximité de Caen a enjoint les époux X... de restituer aux époux Y..., dans le délai de quinze jours du prononcé de sa décision et sous peine d'astreinte, d'une part, deux serviettes de table d'un service provençal et un livre de jurisprudence islamique, d'autre part, un toboggan et un portique, et a dit que si la restitution de ces objets s'avérait impossible, les époux Y... seraient invités à présenter au tribunal un devis de leur coût afin qu'il soit statué sur le montant que les époux X... devront payer en compensation ; que cette décision a été cassée par arrêt (1ère Civ, 30 septembre 2008, n° 07 16.396) en ses dispositions relatives au portique et au toboggan et l'affaire a été renvoyée devant la juridiction de proximité de Vire ; qu'entre temps, les époux Y..., alléguant que les restitutions n'avaient pas eu lieu, ont saisi le juge de proximité de Caen à l'effet d'obtenir des dommages intérêts ;
Attendu que les époux X... font grief au jugement déféré du 14 septembre 2007 de les condamner à payer aux époux Y... deux indemnités chiffrées à 338 euros et 31 euros, pour compenser l'absence de
restitution, respectivement, du portique et du toboggan, d'une part, du livre, d'autre part ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement déféré, ni des productions que les époux X... aient invoqué devant le juge de proximité des moyens portant sur la somme de 31 euros ; que les moyens, nouveaux, mélangés de droit et de fait, sont irrecevables de ce chef ;
Mais en ce qui concerne la condamnation à la somme de 338 euros ;
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par la juridiction de proximité de Caen, est la suite du jugement de la même juridiction du 20 avril 2006 qui a été cassé, en ses dispositions relatives au portique et au toboggan, le 30 septembre 2008 ; que cette cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de la décision du 14 septembre 2007 en ce qui concerne la condamnation au paiement de 338 euros d'indemnité en compensation de l'absence de restitution de ces objets ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la condamnation au paiement de 338 euros d'indemnité en compensation de l'absence de restitution du portique et du toboggan, le jugement rendu le 14 septembre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Vire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Z..., avocat aux Conseils pour les époux X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. Tewfik X... et Mme Fatima X... à payer à M. et Mme Y... deux indemnités de 338 et 31 euros ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces versées aux débats et notamment du jugement du 20 avril 2006 ainsi que des explications des parties à l'audience, que M. et Mme X... ont fait l'objet d'une condamnation à restituer les objets revendiqués par M. et Mme Y..., l'indemnisation n'ayant été envisagée qu'en cas d'impossibilité de restitution ; qu'en conséquence, M. et Mme X... ne peuvent valablement soutenir que M. et Mme Y... préfèrent maintenant être indemnisés alors qu'il leur appartenait de procéder à cette restitution ; qu'il est légitime de faire droit à la demande de M. et Mme Y... ; en effet, M. et Mme X... sont tout à fait malvenus à contester le montant des devis alors que s'ils avaient exécuté les dispositions du jugement susvisé, cette question ne se serait jamais posée, d'autant plus qu'ils n'ont pas démontré l'impossibilité pour eux de rendre ces différents objets ; que M. et Mme X... seront condamnés à payer solidairement les somme de 338,00 euros et 31,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la valeur des objets réclamés et non rendus, avec intérêts au taux légal à compte du jugement, à défaut d'avoir été cités à personne » ;
ALORS QUE le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée à une précédente décision rendue dans la même procédure, qui est d'ordre public ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de son jugement en date du 20 avril 2006, la juridiction de proximité de Caen avait réservé aux demandeurs la possibilité de revenir devant elle, sur production de devis, pour le cas où la restitution serait impossible, à l'effet d'obtenir une indemnité ; que dans la mesure où, dans son jugement du 20 avril 2006, la juridiction de proximité avait statué tout à la fois sur la restitution en nature et le droit à indemnité du demandeur, en réservant ce droit à indemnité pour le cas où une impossibilité de restituer serait constatée, le demandeur ne pouvait faire statuer sur son droit à indemnité qu'après avoir établi l'impossibilité de la restitution ; qu'en autorisant dans ces conditions les demandeurs à revenir devant elle pour obtenir l'octroi d'une indemnité, sans constater l'impossibilité de restituer et même en relevant que cette impossibilité n'était pas établie, la juridiction de proximité a méconnu l'autorité de chose jugée d'ordre public attachée à sa précédente décision et a, ce faisant, violé les articles 125 et 480 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. Tewfik X... et Mme Fatima X... à payer à M. et Mme Y... deux indemnités de 338 et 31 euros ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces versées aux débats et notamment du jugement du 20 avril 2006 ainsi que des explications des parties à l'audience, que M. et Mme X... ont fait l'objet d'une condamnation à restituer les objets revendiqués par M. et Mme Y..., l'indemnisation n'ayant été envisagée qu'en cas d'impossibilité de restitution ; qu'en conséquence, M. et Mme X... ne peuvent valablement soutenir que M. et Mme Y... préfèrent maintenant être indemnisés alors qu'il leur appartenait de procéder à cette restitution ; qu'il est légitime de faire droit à la demande de M. et Mme Y... ; en effet, M. et Mme X... sont tout à fait malvenus à contester le montant des devis alors que s'ils avaient exécuté les dispositions du jugement susvisé, cette question ne se serait jamais posée, d'autant plus qu'ils n'ont pas démontré l'impossibilité pour eux de rendre ces différents objets ; que M. et Mme X... seront condamnés à payer solidairement les somme de 338,00 euros et 31,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la valeur des objets réclamés et non rendus, avec intérêts au taux légal à compte du jugement, à défaut d'avoir été cités à personne » ;
ALORS QUE dans l'hypothèse où le demandeur a obtenu du juge une décision enjoignant au défendeur de restituer une chose, il ne peut demander ultérieurement la condamnation du défendeur au paiement d'une indemnité correspondant à la valeur de cette même chose que s'il renonce préalablement au bénéfice de la décision portant injonction de restituer ou si l'impossibilité de restituer est avérée ; qu'à défaut, le demandeur serait titulaire de deux décisions à caractère exécutoire et pourrait obtenir tout à la fois une restitution en nature et une indemnité équivalent à la valeur de la chose litigieuse ; qu'en faisant droit à la demande d'indemnité, sans constater préalablement qu'il y avait eu renonciation des demandeurs à la restitution en nature, le juge du fond a violé les articles 12 du Code de procédure civile, 544 et 1382 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné M. Tewfik X... et Mme Fatima X... à payer à M. et Mme Y... deux indemnités de 338 et 31 euros ;
AUX MOTIFS QU' « il résulte des pièces versées aux débats et notamment du jugement du 20 avril 2006 ainsi que des explications des parties à l'audience, que M. et Mme X... ont fait l'objet d'une condamnation à restituer les objets revendiqués par M. et Mme Y..., l'indemnisation n'ayant été envisagée qu'en cas d'impossibilité de restitution ; qu'en conséquence, M. et Mme X... ne peuvent valablement soutenir que M. et Mme Y... préfèrent maintenant être indemnisés alors qu'il leur appartenait de procéder à cette restitution ; qu'il est légitime de faire droit à la demande de M. et Mme Y... ; en effet, M. et Mme A... sont tout à fait malvenus à contester le montant des devis alors que s'ils avaient exécuté les dispositions du jugement susvisé, cette question ne se serait jamais posée, d'autant plus qu'ils n'ont pas démontré l'impossibilité pour eux de rendre ces différents objets ; que M. et Mme X... seront condamnés à payer solidairement les somme de 338,00 euros et 31,00 euros à titre de dommages et intérêts pour la valeur des objets réclamés et non rendus, avec intérêts au taux légal à compte du jugement, à défaut d'avoir été cités à personne » ;
ALORS QUE l'indemnité allouée doit coïncider avec la valeur vénale de la chose sujette à restitution ; qu'en allouant deux indemnités sans s'expliquer sur le moyen développé par M. et Mme X... et tiré de ce que les devis produits correspondaient à la valeur d'objets neufs, cependant que les objets en cause étaient usagés, le juge de proximité a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 544 et 1382 du Code Civil.
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