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Cour de cassation, 26 mars 1997. 94-21.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-21.821

Date de décision :

26 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Planchers et matériaux antibois (PMA), société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Allée aux fleurs, dont le siège est ..., prise en la personne de son syndic en exercice, la société anonyme Michel Villand, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société PMA, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI Allée aux fleurs, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 1994), que la société civile immobilière Allée aux fleurs (SCI), maître de l'ouvrage, a chargé de la réalisation du gros oeuvre d'un groupe d'immeubles la société Grands Travaux du Centre (GTC), qui a commandé les matériaux à la société Planchers et matériaux antibois (PMA); que la société GTC lui ayant consenti une délégation de paiement, la société PMA a assigné en paiement de fournitures la SCI ; Attendu que la société PMA fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, "1°) que la délégation de paiement oblige personnellement le délégué envers le délégataire et donne au délégataire un droit exclusif sur la créance déléguée; qu'ainsi, avertie du non-paiement aux échéances convenues des marchandises livrées par la société PMA à l'entrepreneneur, la SCI qui avait accepté la délégation, ne pouvait, sans manquer à son obligation envers la société PMA, délégataire, procéder au versement au délégant des sommes sur lesquelles devaient être effectués par prélèvements les paiements de marchandises à la société PMA; que l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1275 du Code civil; 2°) que la mise en demeure peut résulter d'une lettre missive comportant une interpellation suffisante du débiteur ; qu'en exigeant que, pour constituer une mise en demeure, les lettres de la société PMA aient comporté une demande de paiement sans vérifier s'il ne ressortait pas de ces lettres, qui se prévalaient clairement de la délégation de paiement et manifestaient la volonté de la société PMA de s'en prévaloir, une interpellation suffisante de la débitrice déléguée, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1139 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant constaté que, selon la convention des parties, la procédure de délégation de paiement dont bénéficiait la société PMA à l'égard de la SCI supposait de sa part une demande de paiement direct formée auprès du maître de l'ouvrage et que celui-ci soit débiteur de la société GCT, et retenu que les trois courriers adressés à la SCI n'exigeaient pas de paiement direct, lequel n'a été invoqué par la société PMA que le 2 août 1990 alors que, le 25 juillet 1990, la SCI avait réglé à la société GCT l'ensemble des situations comprenant la valeur des matériaux livrés par la société PMA et qu'il n'était nullement établi que les fournitures prises par la société GCT aient concerné le chantier de la SCI, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Planchers et matériaux antibois (PMA) aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-26 | Jurisprudence Berlioz