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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-13.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-13.249

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Gambart fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Jean-Claude Z..., 3 / Mme Eliane A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de Mme Claudine X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Poullain, Mme Lardennois, conseillers, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Gambart fils et de M. et Mme Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 janvier 1997), que, par acte authentique des 30 octobre et 15 novembre 1984, les époux Z... ont cédé à Mme Y... un fonds de commerce de confection pour dames et vente de tous textiles situé ... à Boulogne-sur-Mer ; que l'acte de vente contenait une clause de non-concurrence interdisant aux époux Z... de créer un fonds de commerce similaire "directement ou indirectement" dans un rayon de vingt kilomètres à vol d'oiseau du fonds vendu et pendant une durée de cinq années ; que Mme Y... ayant constaté que, quatre mois après la signature des actes, une société Gambart fils avait ouvert un fonds de commerce identique à celui qu'elle venait d'acheter et qui était situé dans la même rue, a assigné devant le tribunal de commerce les époux Z... et la société Gambart fils en dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; Attendu que les époux Z... et la société Gambart fils font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la représentation légale d'un enfant mineur n'entraîne pas une confusion d'intérêt et de patrimoine entre l'enfant représenté et ses parents qui le représentent ; que la simple représentation légale d'un enfant mineur par ses parents dans le cadre d'une création de société, en l'absence de toute participation des parents au capital ou à la gestion de la société, ne peut constituer une prise d'intérêt, même indirecte, dans ladite société ; qu'en l'espèce, M. et Mme Z... s'étaient bornés à représenter leur fils, mineur lors de la création de la SARL Z... fils, jusqu'à sa majorité, intervenue seulement dix mois après la constitution de la société ; qu'il n'est pas contesté qu'ils n'ont jamais été associés de cette société, n'ont jamais pris part à sa gestion ni participé à son fonctionnement ou à son financement, pas plus qu'ils n'en ont retiré de bénéfices ; qu'en considérant néanmoins que les époux Z... avaient violé l'obligation de non-concurrence à laquelle ils étaient tenus envers Mme X... (épouse Y...), du fait de la représentation de leur enfant lors de la création de la SARL, sans à aucun moment constater ni même rechercher si les époux Z... avaient pris l'initiative de créer la société, avaient participé à sa gestion ou aux bénéfices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que les époux Z... faisaient valoir devant la cour d'appel qu'en tout état de cause, ils avaient cessé de représenter leur fils mineur dès sa majorité, soit le 1er février 1986 ; qu'ainsi, leur supposé intérêt dans la SARL en tant que représentant de leur fils avait cessé à cette date, de sorte que le prétendu préjudice subi par Mme X... (épouse Y...) ne pouvait avoir duré cinq ans, mais avait en tout cas cessé en même temps que la représentation incriminée ; qu'en s'abstenant de toute réponse sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'il résulte tant de l'article 3 des statuts de la SARL Z... fils que de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés que la société créée par les enfants des époux Z... avait pour dénomination sociale "Gambart fils" ; qu'en décidant que cette société était exploitée sous l'appellation ou la "bannière" "Z... et fils", ce qui suggérait la présence des parents aux côtés de leurs enfants, la cour d'appel a dénaturé l'article 3 des statuts de la SARL et la déclaration d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; alors, encore, que, en tout état de cause, la participation d'une personne à l'activité d'une société ou son intérêt dans cette société ne peut résulter de la seule dénomination sociale de ladite société ; qu'en effet, si une personne non associée de droit à la société peut être considérée comme y ayant néanmoins des intérêts, c'est à la condition que soit démontrée sa participation de fait à la gestion ou aux bénéfices de cette société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a cru pouvoir déduire la présence des époux Z... aux côtés de leurs enfants dans la SARL de la seule dénomination sociale de cette société, sans à aucun moment caractériser la participation des époux Z... à la gestion ou aux bénéfices de la SARL Z... fils ; qu'en considérant, au seul vu du nom de la société, que les époux Z... avaient pris part à une activité qui leur était interdite par la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que la clause de non-concurrence est une stipulation contractuelle qui n'oblige que les parties contractantes ; qu'elle est inopposable et dénuée de force obligatoire à l'égard des tiers ; que si le tiers peut engager sa responsabilité délictuelle à l'égard du créancier de l'obligation de non-concurrence, ce n'est qu'au cas où est objectivement démontrée sa complicité dans la violation de cette obligation par son débiteur ; qu'en l'espèce, tant le tribunal que la cour d'appel ont condamné la SARL Z... fils, tiers à la clause litigieuse, sans à aucun moment caractériser sa complicité ou sa faute dans la supposée violation de leur obligation par les époux Z... ; que, pourtant, ces derniers rappelaient devant la cour d'appel que la clause était inopposable à la SARL ; qu'en condamnant la SARL Z... fils, tiers à l'obligation contractuelle prétendument inexécutée, sans à aucun moment constater l'existence d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté que les statuts de la société Gambart fils, "dont les deux associés étaient Arnaud Z..., âgé de 18 ans et 3 mois, et Frédéric Z..., âgé de 17 ans et 2 mois, tous deux fils de M. Jean-Claude Z... et de Mme Eliane A..., lesquels représentaient leur second fils à l'acte de constitution de la SARL", la cour d'appel a caractérisé, par ce seul motif, la faute commise par les vendeurs, qui, en acceptant de signer les statuts litigieux, ont violé la clause de non-concurrence qui leur interdisait "expressément la faculté de créer ou de faire valoir directement ou indirectement aucun fonds de commerce similaire" ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la société Gambart fils avait été créée avec l'assistance des époux Z..., la participation de ces derniers au moment de la constitution de la société établissait que celle-ci s'était rendue complice de la violation de la clause de non-concurrence qui avait été souscrite ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gambart fils et M. et Mme Z... aux dépens envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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