Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 2023
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00756 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCBC opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE L'YONNE
À
M. [H] [L]
né le 01 Janvier 1960 à [Localité 2] AU MAROC
de nationalité Marocaine et italienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'YONNE prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la demande d'annulation présentée par M. [H] [L] de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'YONNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 26 novembre 2023 à 14h21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [H] [L] ;
Vu l'appel de M. LE PREFET DE L'YONNE interjeté par la selarl centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE L'YONNE par courriel du 26 novembre 2023 à 17h18 contre l'ordonnance ayant remis M. [H] [L] en liberté ;
Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 26 novembre 2023 à 20h45 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l'ordonnance du 27 novembre 2023 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [H] [L] à disposition de la Justice ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme Emeline DANNENBERGER substitut général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'YONNE, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de son appel et sollicite l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
- M. [H] [L], intimé, assisté de Me Anne MULLER, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [P], interprète assermenté en langue arabe présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 23/00747 et N°RG 23/00756 sous le numéro RG 23/00747
- Sur l'indignité des conditions de rétention
Selon l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants.
En l'absence de dispositions de droit interne organisant un recours préventif effectif destiné à mettre fin à des conditions de rétention indignes, une personne étrangère retenue a la faculté d'invoquer le caractère inhumain ou dégradant de ses conditions de rétention pour obtenir sa remise en liberté.
En l'espèce, le conseil de M. [H] [L] a fait état en première instance de ce que les conditions de rétention étaient indignes au centre de rétention administrative de [Localité 3] en s'appuyant sur les recommandations du contrôleur général des lieux de privation de liberté du 19 mai 2023 relatives notamment au centre de rétention administrative de [Localité 3], desquelles il ressort qu'il a été constaté des insuffisances sur le plan principalement de l'intimité et du confort et le juge de première instance a ordonné la remise en liberté de M. [H] [L] en considérant que la mesure de rétention administrative n'était pas proportionnée aux finalités de la procédure déloignement compte tenu des garanties de représentation que présentait M. [H] [L] ( domicile et passeport).
En premier lieu, il y a lieu d'observer que les éléments d'équipement que doivent comporter les centres de rétention administrative sont fixés à l'article R 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il n'est pas contesté que les éléments d'équipement visés à l'article R 744-6 sont présents au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Il est relevé par ailleurs :
- que les constatations figurant dans les recommandations susvisées sont contestées par l'administration ainsi qu'il ressort de la note du 5 juin 2023 de la direction centrale de la police de l'air et des frontières dans laquelle il est exposé notamment que les dégradations sont le plus souvent causées par les retenus, que des demandes de remplacement sont réalisées, les matériels remplacés étant à nouveau détruits,
- que M. [H] [L] n'allègue, ni ne justifie que les constatations de ces recommandations et leurs considérations générales s'appliqueraient et dans l'affirmative dans quelle mesure à la situation dans laquelle il se trouve au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Il n'est donc pas démontré que les conditions de la rétention de M. [H] [L] violeraient les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme de sorte que son placement en rétention administrative constituerait une mesure disproportionnée et inutile pour la poursuite de la procédure d'éloignement compte tenu des garanties de représentation qu'il présente (passeport et domicile).
L'ordonnance rendue par le juge de première instance est en conséquence infirmée.
En raison de l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu de statuer sur les autres moyens soulevés par M. [H] [L] devant le juge des libertés et de la détention.
- Sur les exceptions de procédure
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a statué sur l'exception de procédure soulevée devant lui tirée de la déloyauté de la notification du placement en rétention lors de la levée d'écrou.
- Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté
En application de l'article L 741- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait et de droit de nature à justifier le placement en rétention sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, il convient de relever que l'arrêté de placement en rétention administrative comprend l'énoncé des textes applicables et fait état des circonstances liées à la situation personnelle de M. [H] [L] qui ont conduit l'administration à le placer en rétention administrative à savoir essentiellement :
- condamnation pénale par le tribunal correctionnel d'Auxerre le 27 octobre 2022,
- absence de preuve de la gérance d'une société employant 15 salariés,
- absence de document d'identité en cours de validité.
Le moyen est par conséquent rejeté.
Sur l'erreur de fait
Il est rappelé que le juge doit se placer au moment où la décision a été prise pour apprécier la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
M. [H] [L] ne peut donc reprocher à l'administration d'avoir mentionné dans l'arrêté de placement en rétention administrative du 23 novembre 2023 qu'il était dépourvu de document d'identité en cours de validité alors qu'il n'a remis aux services de police son passeport contre remise d'un récépissé que lorsqu'il a été placé en rétention administrative le 24 novembre 2023.
Le moyen est écarté.
Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation
Il est rappelé à nouveau que le juge doit se placer au moment où la décision a été prise pour apprécier la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Au jour où l'administration a établi l'arrêté de placement en rétention administrative de M. [H] [L] le 23 novembre 2023, M. [H] [L] n'avait pas encore remis son passeport aux services de police. De plus, en réponse au courrier qui lui a été adressé par la préfecture le 14 novembre 2023, M. [H] [L] a indiqué par courriel le 20 novembre 2023 qu'il avait créé une société qui emploie 15 salariés, manifestant ainsi sa volonté de demeurer en France.
C'est donc à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation, au vu des éléments dont elle avait connaissance et au regard des garanties de représentation qu'il pouvait présenter, que l'administration a pu décider de placer en rétention le 24 novembre 2023 M. [H] [L] pour prévenir tout risque de soustraction à la mesure d'éloignement qui a été prise à son encontre le 21 novembre 2023.
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
La cour considère en premier lieu que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a statué sur le moyen tiré de la violation des droits pendant le transfert entre l'établissement pénitentiaire et le centre de rétention administrative de [Localité 3].
Il est ajouté conformément à l'article L 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les droits afférents au placement en rétention administrative ne peuvent être exercés que dans le lieu de rétention et que leur exercice est suspendu durant le transport du lieu de notification de la mesure de placement en rétention administrative au lieu de rétention. Il est précisé à ce sujet que la durée de cette suspension n'a pas été excessive, M. [H] [L] ayant rejoint le centre de rétention administrative de [Localité 3] le 24 novembre 2023 à 13h20 après que la décision de placement en rétention administrative lui ait été notifiée le même jour à 9h40 à [Localité 1].
L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, M. [H] [L] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 21 novembre 2023.
Il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à cette obligation de quitter le territoire français puisqu'il a manifesté sa volonté de demeurer en France pour continuer à exploiter la société dont il dit être le dirigeant.
Ainsi et même si M. [H] [L] a remis son passeport en cours de validité à un service de police contre remise d'un récépissé, il ne peut être assigné à résidence.
Il y a eu en conséquence de faire droit à la demande du préfet de l'Yonne et d'ordonner ainsi la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [L] pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 23/00747 et N°RG 23/00756 sous le numéro RG 23/00747
DECLARONS recevable l'appel de M. LE PREFET DE L'YONNE et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [H] [L] ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 novembre 2023 à 14 h 21 ;
Statuant à nouveau,
REJETONS l'exception de procédure soulevée par M. [H] [L], sa demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sa demande d'assignation à résidence,
PROLONGEONS la rétention administrative de M. [H] [L] pour une durée de 28 jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
Disons n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 28 novembre 2023 à 14 H 32.
La greffière, Le Président,
.
N° RG 23/00756 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCBC
M. LE PREFET DE L'YONNE contre M. [H] [L]
Ordonnnance notifiée le 28 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. LE PREFET DE L'YONNE et son conseil
- M. [H] [L] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
- Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz
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