Cour de cassation, 09 septembre 2020. 18-17.797
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.797
Date de décision :
9 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 septembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 625 F-D
Pourvoi n° S 18-17.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 SEPTEMBRE 2020
1°/ L'AGS, domiciliée [...] ,
2°/ L'UNEDIC, domiciliée [...] , association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS CGEA Ile-de-France Ouest, [...] ,
ont formé le pourvoi n° S 18-17.797 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à M. P... G..., domicilié [...] ,
2°/ à M. X... H..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société Aba Dan Depann,
3°/ à M. M... W..., domicilié [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Aba Dan Depann,
4°/ à M. Q... J..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Dan Depann,
5°/ à la société Aba Dan Depann, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC CGEA IDF Ouest, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. G..., après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2018), M. G... a été engagé le 1er octobre 1998 par la société Dan depann en qualité de chauffeur dépanneur.
2. Par jugement du 3 mai 2005, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. Par jugement du 18 octobre 2006, il a arrêté le plan de cession de la société Dan depann au profit de M. S..., qui a créé la société Aba Dan depann.
3. La société Aba Dan depann a notifié le 18 décembre 2007 à M. G... son licenciement pour faute grave.
4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les deux sociétés au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
5. Par jugement du 23 septembre 2008, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aba Dan depann, M. W... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 23 février 2010, le tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation de cette société, M. H... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire judiciaire.
6. Par jugement du 2 avril 2009, le tribunal de commerce a prononcé, après cession totale de la société Dan depann, la clôture de la procédure de redressement judiciaire concernant celle-ci. M. J... a été désigné mandataire ad hoc.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. L'AGS et le CGEA Ile-de-France ouest font grief à l'arrêt de fixer la créance de M. G... sur la liquidation judiciaire de la société Dan depann à diverses sommes et de déclarer cette décision opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale, alors « que les juges du fond sont tenus par les termes du litige qu'ils ne peuvent méconnaître ; qu'il était constant que la société Dan Depann avait fait l'objet d'un redressement judiciaire avant autorisation de sa cession par le tribunal de commerce ; qu'en confirmant le dispositif du jugement entrepris qui avait énoncé que des créances devaient être fixées au passif de la liquidation judiciaire de cette société, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Une partie est irrecevable à soulever pour la première fois devant la Cour de cassation un grief portant sur un élément de la décision du premier juge qu'elle n'avait pas invoqué en cause d'appel.
9. Il ne ressort ni de l'arrêt ni des productions que l'AGS a critiqué en cause d'appel comme elle le fait au soutien de son pourvoi, le dispositif du jugement fixant la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société Dan depann.
10. Le grief est donc irrecevable.
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
11. L'AGS et le CGEA Ile-de-France ouest font le même grief à l'arrêt, alors « qu'en l'absence de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS ne peut couvrir que les créances antérieures à la date du jugement d'ouverture ; que l'AGS avait fait valoir qu'aucune créance ne pouvait être fixée au passif de la procédure collective de la société Dan Depann au-delà du 3 mai 2005, date du jugement d'ouverture ; qu'en retenant que la garantie de l'AGS couvrait les créances salariales dues par la société Dan Depann dès lors que cette société avait été placée en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8 1° du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, devenu l'article L. 3253-8 du code du travail :
12. Il résulte de ce texte que la garantie qu'il prévoit ne s'applique pas aux créances nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et résultant de la poursuite du contrat de travail, en l'absence de prononcé d'une liquidation judiciaire.
13. Après avoir fixé au passif de la procédure collective de la société Dan depann différentes créances du salarié au titre du rappel d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de repos compensateur, de dimanches travaillés et de congés payés afférents pour les mois de novembre et décembre 2005 et l'année 2006, l'arrêt décide que l'AGS CGEA Ile-de-France ouest devra les garantir, dans les limites de sa garantie légale.
14. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'un plan de redressement par cession de la société Dan depann avait été arrêté par le tribunal de commerce, en sorte que la liquidation judiciaire de la société n'ayant pas été prononcée, elle ne pouvait mettre à la charge de l'AGS la garantie des créances postérieures au 3 mai 2005, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
17. Il convient de retenir qu'en l'absence de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS n'est pas due pour les créances de M. G... nées postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Dan depann.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les créances de M. G..., telles que fixées au passif de la procédure collective de la société Dan depann au titre du rappel d'heures supplémentaires pour les années 2005 et 2006 outre les congés payés afférents, du repos compensateur pour les années 2005 et 2006, et des dimanches travaillés pour les années 2005 et 2006 outre les congés payés afférents, sont garanties par l'AGS CGEA Ile-de-France ouest, l'arrêt rendu le 28 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les créances de M. G..., telles que fixées au passif de la procédure collective de la société Dan depann au titre du rappel d'heures supplémentaires pour les années 2005 et 2006 outre les congés payés afférents, du repos compensateur pour les années 2005 et 2006 et des dimanches travaillés pour les années 2005 et 2006 outre les congés payés afférents, ne sont pas garanties par l'AGS CGEA Ile-de-France ouest ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS, l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de M. G... sur la liquidation judiciaire de la société Dan Depann aux sommes de 6 363,75 euros outre 636,37 euros pour les congés afférents au titre du rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2005, de 18 725,31 euros outre 1 872,53 euros pour les congés afférents au titre du rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2006, de 2 186,17 euros au titre du repos compensateur pour l'année 2005, de 10 930,88 euros au titre du repos compensateur pour l'année 2006, de 806,16 euros outre 80,61 euros au titre des congés afférents correspondant à 4 dimanches travaillés de l'année 2005, de 3 023,10 euros outre 302,31 euros au titre des congés afférents correspondant à 15 dimanches travaillés de l'année 2006 et d'avoir déclaré cette décision opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie légale ;
AUX MOTIFS QUE par un jugement du 3 mai 2005, la société Dan Depann a été mise en redressement judiciaire et M. J... désigné en qualité d'administrateur judiciaire ;
Que par jugement du 18 octobre 2006, le tribunal de commerce a autorisé la cession de cette société à M. S... qui a créé la société Aba Dan Depann ;
Que par jugement du 23 septembre 2008, cette dernière société a été mise en redressement judiciaire, et le 23 février 2010, un plan de continuation a été arrêté ;
Que M. G... a été licencié le 18 décembre 2007 pour faute grave motif pris de refus de mission et de détournement d'espèces ;
[
] que la garantie de l'AGS est due pour les créances salariales dues par la société Dan Depann dès lors que cette société a été placée en redressement judiciaire [
] que le conseil de prud'hommes de Paris, par jugement du 9 avril 2014 a ainsi statué : Fixe la créance de Monsieur G... au passif de la liquidation judiciaire de la société Dan Depann aux sommes suivantes : [
] ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus par les termes du litige qu'ils ne peuvent méconnaître ; qu'il était constant que la société Dan Depann avait fait l'objet d'un redressement judiciaire avant autorisation de sa cession par le tribunal de commerce ; qu'en confirmant le dispositif du jugement entrepris qui avait énoncé que des créances devaient être fixées au passif de la liquidation judiciaire de cette société, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU' en l'absence de liquidation judiciaire, la garantie de l'AGS ne peut couvrir que les créances antérieures à la date du jugement d'ouverture ; que l'AGS avait fait valoir qu'aucune créance ne pouvait être fixée au passif de la procédure collective de la société Dan Depann audelà du 3 mai 2005, date du jugement d'ouverture ; qu'en retenant que la garantie de l'AGS couvrait les créances salariales dues par la société Dan Depann dès lors que cette société avait été placée en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L.3253-8 1° du code du travail ;
3) ALORS QUE subsidiairement, la garantie de l'AGS n'est pas due au titre des créances fixées au passif d'une société qui a fait l'objet d'un plan de cession ; qu'en retenant le contraire, après avoir constaté la cession de la société Dan Depann, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L.3253-8 du code du travail ;
4) ALORS QUE subsidiairement, les sommes dues en exécution du contrat de travail au cours de la période d'observation ne sont garanties par l'AGS qu'en cas de prononcé d'une liquidation judiciaire et dans cette hypothèse, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail ; qu'en retenant la garantie de l'AGS au titre des créances salariales dues par la société Dan Depann au titre des années 2005 et 2006 quand la société, qui n'avait fait l'objet d'aucune liquidation judiciaire, avait été placée en redressement judiciaire par un jugement du 3 mai 2005, la cour d'appel a violé l'article L.3253-8 5° du code du travail (anciennement article L.3253-8 4°).
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