Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/04912 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LG7H
[T] [R]
c/
SARL LOGISTIQUE ET DEMENAGEMENT DE POITOU CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/08917) suivant déclaration d'appel du 11 septembre 2019
APPELANTE :
[T] [R]
née le 13 Janvier 1957 à [Localité 3] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître FRANCILLOUT substituant Maître Sandrine MAS-BLANCHOT, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL LOGISTIQUE ET DEMENAGEMENT DE POITOU CHARENTES exerçant sous l'enseigne « DEMECO », prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Fabrice RENAUDIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
Le 12 avril 2016, [T] [R] a signé un devis d'un montant de 3 910,87 euros, établi par la société à responsabilité limitée Logistique et déménagements de Poitou Charentes pour effectuer son déménagement de [Localité 4] à [Localité 2], incluant notamment l'emballage des meubles ainsi que leur mise sous protection, le chargement, le transport, la livraison ainsi que le déballage et le remontage des meubles.
Le 21 juin 2016, l'enlèvement des meubles a été effectué à [Localité 4] et la remise s'est terminée le 23 juin 2016 à [Localité 2].
Une lettre de voiture avec réserves a été signée à ces deux dates par le déménageur et la cliente dans laquelle il est fait état du décollement de la tête d'une statue, et de trois élément de vaisselle abîmés.
Le 30 juin 2016, [T] [R] a adressé un courrier recommandé de constat et réserves à la société Logistique et déménagement de Poitou Charentes dans laquelle elle fait état de plusieurs meubles endommagés ainsi que de mauvaises conditions d'emballage. La société Logistique et déménagement de Poitou Charentes a indiqué transmettre le dossier à son assurance.
[T] [R] a saisi l'organisme de protection juridique de la compagnie d'assurances Allianz qui a mandaté le cabinet Elex afin de réaliser une expertise amiable et a adressé plusieurs courriers à la société Logistique et déménagement de Poitou Charentes.
Par lettre datée du 6 mars 2017 et reçue le 10 mars 2017 par le cabinet Elex, la société Logistique et déménagement de Poitou Charentes a adressé un chèque de 180,00 euros à l'ordre de [T] [R] à titre d'indemnisation.
Par exploit en date du 6 juin 2017, [T] [R] a assigné la société Logistique et déménagement de Poitou Charentes en référé devant le président du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir désigner un expert. Cette demande a été rejetée par ordonnance en du 31 juillet 2017.
Par exploit du 6 octobre 2017, [T] [R] a assigné la société Logistique et déménagement de Poitou Charentes en paiement devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement contradictoire en date du 4 juillet 2019, le tribunal a :
' Déclaré l'action de [T] [R] recevable ;
' Condamné la société Logistique et déménagement de Poitou Charentes à payer à [T] [R] la somme de 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
' Condamné la société Logistique et déménagement de Poitou Charentes à payer à [T] [R] la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné la société Logistique et déménagement de Poitou Charentes aux dépens ;
' Dit n'y avoir lieu à assortir le présent jugement de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 11 septembre 2019, [T] [R] a interjeté appel du jugement sur le quantum de la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2020, [T] [R] demande à la cour de :
' Déclarer [T] [R] recevable et bien fondée en l'appel limité interjeté à l'encontre du jugement du 4 juillet 2019 ;
' Débouter la société Logistique et déménagement de Poitou Charentes de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence ;
' Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Déclaré l'action de [T] [R] recevable ;
- Condamné la société Logistique et déménagement de Poitou Charentes à indemniser [T] [R] des préjudices subis ;
' Réformer la décision entreprise sur le quantum des sommes allouées à titre de dommages et intérêts ;
' Condamner la société Logistique et déménagement de Poitou Charentes à verser à [T] [R] :
- La somme de 8 117,04 euros au titre du préjudice matériel ;
- La somme de 2 500 euros au titre du préjudice moral ;
- La somme de 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- La somme de 250 euros en remboursement des espèces indûment versées par [T] [R] ;
' Condamner la société Logistique et déménagement de Poitou Charentes au payement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 février 2020, la société à responsabilité limitée Logistique et déménagement de Poitou Charentes, exerçant sous l'enseigne Déméco, demande à la cour de :
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
' Débouter [T] [R] de ses entières demandes comme irrecevables pour cause de prescription ;
' Subsidiairement, débouter [T] [R] de ses entières demandes comme mal fondées ;
' À titre infiniment subsidiaire, limiter la réclamation de [T] [R] à la somme de 310 euros ;
' Condamner [T] [R] au payement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022 et l'audience fixée au 20 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
En application des articles L.133-6, alinéas 1 à 3, et L. 133-9 du code de commerce, les actions auxquelles peut donner lieu le contrat de déménagement sont prescrites dans le délai d'un an, dès lors que ce contrat comprend, pour partie, une prestation de transport. Ce délai court à compter du jour où la marchandise a été remise au destinataire, peu important qu'il soit consommateur.
L'article 2231 du code civil dispose : 'L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien'.
Aux termes de l'article 2240 du même code, 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.
Il est en outre constant que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner (Civ. 3ème, 14 mai 2020, n°19-16.210).
La société Logistique et Déménagement de Poitou-Charentes (LDPC) oppose en l'espèce à Mme [R] la prescription de son action, pour avoir été introduite plus d'un an après la livraison des meubles le 23 juin 2016 et estime que l'indemnisation offerte par courrier du 6 mars 2017, à hauteur de 180 euros, ne vaut pas reconnaissance du droit de l'appelante.
Mme [R] fait au contraire valoir que, par courrier du 6 mars 2017, la société LDPC a reconnu sa responsabilité pour une partie des dommages subis et admis être débitrice de la somme de 180 euros à son égard. L'appelante fait ainsi valoir que ce courrier a interrompu la prescription et que son action est recevable.
Il ressort du devis accepté par Mme [R] que le contrat de déménagement comprenait, pour partie, une prestation de transport, ses meubles et objets devant être acheminés de [Localité 4] à [Localité 2] sur une distance de 251 kms. Ce contrat est dès lors soumis, dans son ensemble, à la prescription d'un an applicable en matière de contrat de transport.
La lettre de voiture, signée par les parties, indique que la remise des meubles a été achevée le 23 juin 2016.
Il en résulte que l'action de Mme [R] devait être prescrite le 24 juin 2017.
Cependant, le courrier adressé le 6 mars 2017 par la société LDPC au cabinet Elex et dont Mme [R] a reçu une copie, contient une reconnaissance partielle du droit de cette dernière, en ce qu'il indique :
'Concernant votre indemnisation :
- 2 verres = 140,00 € selon votre estimation,
- écuelle = 40,00 € selon votre estimation,
[...]
Vous trouverez donc joint à ce pli un chèque de 180,00 € à l'ordre de Mme [R]'.
Cette somme correspond à celle réclamée par Mme [R] pour une partie des objets dont elle fait valoir qu'ils ont été endommagés pendant le déménagement. La société LDPC, qui ne remet pas en cause les dommages causés aux objets visés, indique que cette indemnisation intervient sur la base des estimations faites par Mme [R], lesquelles ne sont pas non plus discutées.
Par conséquent, le délai de prescription de l'action en paiement a été interrompu par l'envoi de ce courrier et l'assignation devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, signifiée le 6 octobre 2017, a été délivrée moins d'un an après, le délai de prescription expirant le 7 mars 2018.
L'action de [T] [R] doit donc être déclarée recevable et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la responsabilité
L'article L.133-1, alinéas 1 et 2, du code de commerce dispose :
'Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure'.
En application de l'article 1142 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
Aux termes de l'article L.121-95, alinéa 1er, devenu L.224-63 du code de la consommation, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison.
En l'espèce, Mme [T] [R] reproche à la société LDPC d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en n'emballant et en ne protégeant pas correctement ses meubles et objets, de sorte que certains ont été cassés ou abîmés durant le déménagement. Elle reproche également aux déménageurs d'avoir mal effectué le remontage de ses meubles et d'avoir exigé de sa part le paiement d'une somme de 250 euros en espèces pour mettre en place un canapé et un fauteuil.
La société LDPC estime que la réclamation de Mme [R] ne peut prospérer que pour les meubles qui ont fait l'objet de réserves sur la lettre de voiture et que pour le surplus, ses demandes se heurtent à la présomption de livraison conforme. Elle conclut aux débouté des demandes de l'appelante.
Le devis signé le 12 avril 2016 par Mme [R] détaille les prestations auxquelles la société LDPC s'était engagée, concernant la formule 'Standing' retenue par sa cliente, à savoir notamment :
- Protection du mobilier sous couverture,
- Emballage CleanPack des objets fragiles (vaisselle, verrerie, bibelots etc...),
- Déballage des objets fragiles,
- Conditionnement et protection des tableaux et miroirs,
- Démontage et remontage du mobilier standard non fixé aux murs,
- Remise en place des meubles dans les pièces selon les instructions du client.
Il s'évince premièrement des photographies produites par Mme [R] en pièce n°10 que dès l'enlèvement des meubles et le chargement dans le camion, les engagements en matière d'emballage, de conditionnement et de protection n'ont pas été respectés. Les photos du camion chargé et des cartons de vaisselle démontrent, ainsi que l'a relevé le tribunal, que des miroirs ne sont pas protégés et dépassent des cartons dont le format n'est pas manifestement pas adapté, que des meubles volumineux tels qu'un plateau de table de salle à manger sont chargés sans être protégés sous couverture et que la vaisselle est placée dans des cartons sans compartiments, ni protections, de sorte que les éléments peuvent s'entrechoquer durant le transport.
Les photographies prises à la livraison et au déballage du mobilier font apparaître d'importantes rayures ou impacts sur certains meubles, des éléments cassés sur d'autres, ainsi qu'une statue et de la vaisselle, également cassées.
Il ressort en outre de l'exemplaire 'livraison' de la lettre de voiture que Mme [R] avait émis des réserves à la réception de ses biens dans son nouveau logement, indiquant qu'elle avait constaté des dommages sur certains objets.
Sur ce point, Mme [R] justifie, par la production d'un certificat médical du docteur [Y], ophtalmologiste, qu'elle souffre de graves problèmes de vue ayant nécessité des interventions chirurgicales et qu'en juin 2016, son acuité visuelle était particulièrement diminuée, de sorte qu'elle pouvait ne pas être en mesure de se rendre compte immédiatement des dommages apparents, ou non, à l'issue du déménagement.
Aussi, il ressort des dispositions du code de la consommation citées ci-dessus que la lettre de voiture ne permet pas d'écarter la responsabilité de l'entreprise de déménagement pour les réserves qui n'y sont pas exprimées, dès lors que celles-ci peuvent être émises par lettre recommandée dans le délai de 10 jours. La société LDPC ne saurait donc prétendre que l'envoi d'une lettre recommandée ne permet pas de combattre la présomption de livraison conforme.
Par ailleurs, si les salariés de la société LDPC avaient constaté que les meubles et objets en cause étaient endommagés avant leur prise en charge à [Localité 4], il leur incombait de l'inscrire sur l'exemplaire 'chargement' de la lettre de voiture, au départ du camion, ce qu'ils n'ont pas fait. Les mentions portées sur ce document n'indiquent que deux rayures sur la partie basse du buffet deux corps et listent les effets que Mme [R] a emportés avec elle. Le reste des meubles et objets sont donc présumés avoir été chargés en bon état.
La lettre recommandée adressée le 28 juin 2016 par l'appelante, destinée à interrompre la forclusion de l'action contre le voiturier, détaille avec précision les réserves et protestations émises mais ne peut suffire à démontrer la faute de la société LDPC. Cependant, les dommages matériels listés dans ce courrier ont été constatés par l'expertise diligentée le 30 janvier 2017 par le cabinet Elex, mandaté par la compagnie d'assurances de Mme [R], et sont corroborés par les clichés photographiques annexés au rapport.
La société LDPC ne saurait donc se dégager de son obligation de résultat, d'autant qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un cas de force majeure susceptible de l'exonérer de sa responsabilité.
Il résulte des éléments ci-dessus développés que la société intimée n'a, d'une part, pas exécuté l'intégralité de ses obligations et a, d'autre part, commis des fautes dans l'exécution de celles dont elle s'est acquittée.
En conséquence, sa responsabilité contractuelle doit être engagée, comme l'a justement retenu le tribunal.
Sur l'évaluation du préjudice
Mme [R] poursuit la réformation du jugement sur le quantum des sommes allouées, faisant valoir qu'il convient de retenir l'entier chiffrage de son préjudice matériel effectué par l'expert. Elle demande la condamnation de la société LDPC à lui verser les sommes de 8 117,04 euros au titre de son préjudice matériel, 2 500 euros au titre de son préjudice moral, 4 000 euros au titre de son préjudice de jouissance et 250 euros en remboursement des espèces indûment versées aux déménageurs.
La société LDPC fait notamment valoir qu'il convient d'appliquer au mobilier un coefficient de vétusté et que la réparation du préjudice matériel doit être limitée à la valeur déclarée dans le contrat de déménagement. Elle conclut au débouté des demandes de l'appelante et à titre subsidiaire, à la limitation de sa réclamation à la somme de 310 euros.
1. Sur le préjudice matériel
Il ressort des pièces produites aux débats que le cabinet Elex, expert amiable mandaté par la compagnie Allianz, assureur de Mme [R], a procédé aux opérations d'expertise le 22 février 2017, auxquelles la société LDPC n'était pas présente, bien que régulièrement convoquée. L'expert a déposé son rapport le 30 mai 2017, dans lequel il mentionne un 'réel manque de professionnalisme et de sérieux de la part des salariés de DEMECO ainsi qu'un non-respect du contrat signé' et produit en annexe un chiffrage des dommages directs, recensant les dommages matériels constatés.
Cependant, Mme [R] a rempli dans le contrat de déménagement une déclaration de valeur des mobiliers et objets dont la valeur est supérieure à 152 euros, étant précisé que les conditions générales dudit contrat indiquent que les conditions particulières peuvent'fixer l'indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée'.
Il en résulte que, si le chiffrage établi par l'expert à hauteur de 8 117,04 euros n'excède pas la valeur globale de 26 160 euros déclarée au contrat par Mme [R], il excède néanmoins celle déclarée concernant certains éléments de mobiliers, de sorte qu'il conviendra de limiter l'indemnisation de ces biens aux valeurs déclarées par l'appelante, dans les proportions suivantes :
' Concernant la table en bois de salle à manger rendue inutilisable et chiffrée par l'expert au prix de 1 465 euros, il convient de retenir la valeur de 600 euros déclarée par Mme [R] dans le contrat de déménagement.
' Concernant le secrétaire Charles X rendu inutilisable et chiffré par l'expert au prix de 2 300 euros, il convient de retenir la valeur de 1 800 euros déclarée dans le contrat, étant précisé que, contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal, les dommages constatés sur ce meuble sont, en plus de l'écritoire en cuir endommagée, les joues fendues, le plateau brisé, un défaut de fixation, ce secrétaire n'ayant pas été listé deux fois dans le décompte.
' Concernant le bureau dont le plateau a été enfoncé et le meuble tiroirs endommagé, chiffrés par l'expert au prix de 661,04 €, il convient de retenir la valeur de 330 euros déclarée par Mme [R].
Il convient en outre de déduire du chiffrage de l'expert les rayures sur la partie basse et sur la porte du vaisselier deux corps pour un montant de 400 euros, ces défauts ayant été mentionnés sur l'exemplaire 'chargement' de la lettre de voiture, au départ du camion à [Localité 4].
L'évaluation de la valeur des autres meubles et objets listés par l'expert n'étant pas utilement remise en cause par la société LDPC, il convient de retenir le chiffrage établi par le cabinet Elex.
En conséquence, il sera alloué à Mme [R] la somme de 6 021 euros au titre de son préjudice matériel, réformant le jugement sur ce point.
2. Sur la remise d'espèces aux salariés de la société LDPC
Mme [R] produit en pièce no 4 les justificatifs de détail des opérations réglées par sa banque, la Caisse d'Epargne, concernant les retraits n°0527412 et 0527413 effectués sur son compte bancaire, pour un montant de 125 euros chacun.
Si ces deux documents sont datés du 24 juin 2016, ils concernent la date d'imputation à la Caisse d'épargne des opérations de retrait qui ont été effectuées le 23 juin 2016 dans une autre banque. En effet, le libellé des opérations figurant sur ces relevés de la Caisse d'épargne est 'RETRAIT DAB 23-06-20041-339251', ce dont il résulte qu'il s'agit d'un retrait effectué le 23 juin, le distributeur automatique de billets no 339251 étant celui du bureau de poste de [Localité 2] Maritime, ainsi que cela ressort de la réponse à la demande d'information produite en pièce no 15 par l'appelante. Les justificatifs de la Caisse d'épargne démontrent que ces opérations ont été réglées à la Poste et imputées sur le compte bancaire de Mme [R] le lendemain, soit le 24 juin 2016, par une opération automatique.
La date du retrait correspond donc à la date de remise des meubles à [Localité 2].
En outre, si l'un des déménageurs, M. [G], a attesté le 6 juin 2017 ne pas avoir réclamé de surplus pour une prestation supplémentaire, il indique également 'je considère avoir réalisé une prestation supérieure à celle convenue sur le devis DEMECO'.
Enfin, dans son courrier du 6 mars 2017, la société LDPC ne conteste pas la remise d'espèces de 250 euros aux déménageurs, mais s'interroge sur la raison pour laquelle Mme [R] a accepté de régler cette somme et indique 'nous pourrions même dire que Mme [R] a cautionné du travail au noir'.
Il résulte de ces éléments que la société LDPC devra être condamnée à verser à Mme [R] la somme de 250 euros en remboursement des espèces indûment versées par elle aux déménageurs le jour de la livraison des meubles, alors que le contrat souscrit stipulait la remise en place des meubles dans les pièces selon les instructions du client.
3. Sur le préjudice de jouissance
Mme [R] fait valoir que la société LDPC n'a pas accédé à ses demandes d'indemnisation amiable, ce qui l'a privée de la jouissance de son mobilier détérioré et qu'elle n'a donc pu aménager normalement son domicile. Elle indique qu'elle n'a pu remplacer, ni faire procéder aux réparations des meubles endommagés en raison de l'instance en cours.
Il ressort des éléments produits aux débats que Mme [R] a effectivement été empêchée d'utiliser certains de ses meubles, notamment la table de salle à manger et le bureau, dont elle avait un usage quotidien.
Cependant, l'ordonnance de référé du 31 juillet 2017 l'ayant déboutée de sa demande d'expertise et aucune mesure d'expertise judiciaire n'ayant été sollicitée au cours de la présente instance, elle pouvait librement prendre les mesures nécessaires à la remise en état de son mobilier aux fins de mettre un terme à son préjudice de jouissance, comme l'a exactement relevé le tribunal.
Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à Mme [R] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, limité à 13 mois.
4. Sur le préjudice moral
Le fait pour Mme [R] d'avoir vu ses meubles et objets endommagés alors qu'elle a eu recours à une société professionnelle du déménagement, qu'elle a souscrit une prestation complète pour un montant de près de 4000 euros et d'avoir été contrainte de régler un supplément en espèces aux déménageurs pour voir mettre en place certains meubles dans son nouveau logement, lui a nécessairement causé un préjudice moral.
En outre, sa capacité visuelle très réduite 'rendant tout acte quotidien difficile que ce soit en vision de loin ou de près' selon le certificat médical du docteur [Y], ainsi que sa situation de femme isolée l'ont empêchée de pouvoir apprécier la mauvaise qualité de la prestation et d'être vigilante quant à l'état du mobilier et des objets, tant pendant, qu'à l'issue des opérations de déménagement.
En conséquence, ces circonstances justifient d'allouer à Mme [R] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, confirmant le jugement sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 4 juillet 2019 en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Logistique et Déménagement de Poitou Charentes supportera la charge des dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, la société Logistique et Déménagement de Poitou Charentes sera condamnée à verser à Mme [R] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement du 4 juillet 2019, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Logistique et Déménagement de Poitou Charentes à payer à Mme [T] [R] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
- Condamne la SARL Logistique et Déménagement de Poitou Charentes à payer à Mme [T] [R] la somme de 7 271 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
- Condamne la SARL Logistique et Déménagement de Poitou Charentes à payer à Mme [T] [R] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la SARL Logistique et Déménagement de Poitou Charentes aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,