Cour de cassation, 05 janvier 1995. 93-40.372
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.372
Date de décision :
5 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent Y..., demeurant rue des Boulards à Aouste-sur-Sye, Crest (Drôme), en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Albertville (section commerce), au profit de M. Camille X..., domicilié au restaurant d'altitude "Le Mont de la chambre" aux Ménuires (Savoie), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Bignon, Brouard, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que M. Y... a été engagé, en qualité de plongeur, par M. X..., par contrat à durée déterminée du 7 janvier au 20 avril 1992 ; qu'invoquant une faute grave commise par le salarié, l'employeur a rompu le contrat de travail ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 10 décembre 1992) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts relatives à la rupture de son contrat de travail ;
Mais attendu, d'abord, que, pour partie, le moyen se borne à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations du moyen, le conseil de prud'hommes a retenu que le salarié avait proféré, non des injures, mais des menaces, et que celles-ci avaient été adressées non seulement à l'encontre de l'un de ses collègues de travail, mais également à l'encontre de ses employeurs ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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