Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-14.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-14.314
Date de décision :
14 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François B..., demeurant ... les Lyon, en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 2e section), au profit de M. Bernard C..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 janvier 1996), que M. C... notaire associé de la SCP Clavel-Converset-Uginet-Cabourdin, s'est fait ouvrir un compte personnel à la banque Dumenil-Leblé (délégation Rhône-Alpes), dont M. B... était le directeur ; qu'il a adressé une lettre, cosignée par deux de ses associés, à la direction de la banque pour se plaindre du préjudice que lui aurait causé M. B... dans la gestion de ce compte, et pour demander que les relations entre l'étude et la banque soient exclusives de toute intervention de M. B... ; que celui-ci a assigné M. C... en réparation du préjudice que lui aurait causé l'envoi de cette lettre ; que M. C... a demandé reconventionnellement indemnisation du préjudice qu'il aurait subi du fait du comportement de M. B... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande principale et accueilli la demande reconventionnelle, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt a présumé l'existence d'un mandat de gestion conférant pleins pouvoirs sans restriction ni réserve à l'exposant pour la réalisation d'opérations spéculatives sur le compte titre de Maître C..., dans la mesure où celui-ci qui avait la charge de la preuve ne justifiait ni de l'existence d'un tel mandat général écrit et signé, ni du fait, fût-il négatif, qu'il s'abstenait de donner des ordres notamment pour l'achat des titres Cerus ;
qu'en effet, la seule mention "gestionnaire" figurant sur le relevé de compte du 14 octobre 1989 était inopérante à établir l'existence et le contenu d'un tel type de contrat que l'exposant n'avait donc pas autrement à combattre par preuve contraire ; que l'arrêt est ainsi entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1315 et 1984 et suivants du Code civil ; d'autre part, l'arrêt a présumé un manquement de l'exposant à son obligation de conseil, eu égard au fait, rappelé aux conclusions, qu'il avait à plusieurs reprises conseillé à M. C... de diversifier ses dividendes à la suite du krach boursier et que néanmoins ce client s'était obstiné à décider en toute connaissance de cause à racheter en août 1990 d'autres actions Cerus à la baisse, ce qu'avaient également constaté les premiers juges ; que l'arrêt est donc également vicié pour défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; que, de troisième part, l'arrêt a dénaturé la teneur des lettres des 28 octobre 1991 et 11 février 1992, d'où il ne pouvait déduire avec certitude que les propos racistes attribués à M. C... envers M. X... avaient été rapportés par M. B..., étant donné que ces missives ne précisent pas l'auteur de ces propos rapportés, comme l'avait admis correlativement le Tribunal ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code civil ; que, de quatrième part, l'arrêt a méconnu que M. C... avait nécessairement commis une faute en déclarant associer à ses propos diffamatoires ses confrères de l'étude notariale malgré que ceux-ci et notamment M. Z... avaient clairement attesté, comme rappelé aux conclusions, que ni lui-même ni MM. A... et Y... ne connaissaient le différend opposant M. B... à M. C... et que ce différend était "de nature personnel sans implication pour l'étude" ; que l'arrêt a donc violé l'article 1382et en tout cas l'article 1383 du Code civil ; que l'arrêt n'a pas caractérisé la faute commise par M. B... dans la mesure où, comme il a été rappelé lors du moyen précédent (troisième branche), il ne pouvait, sans dénaturation des écrits des 28 octobre 1991 et 11 février 1992, attribuer avec certitude à M. B... le fait d'avoir rapporté les propos diffamatoires prêtés à M. C... à l'égard de M. X... ; que l'arrêt a donc violé les articles 1134 et 1382 du Code civil ; qu'enfin, l'arrêt n'a pas non plus caractérisé le rapport de causalité entre cette prétendue faute et le préjudice moral retenu de M. C..., dans la mesure où ses confrères associés et notamment M. Z... faisaient seulement état d'un différend personnel entre M. B... et M. C... sans impliation pour l'étude et où M. X... considérait, comme les notaires, que l'incident avec M. C... était clos ; que l'arrêt a violé derechef l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites, et notamment d'un relevé de compte, que M. C... avait confié à M. B... un mandat de gestion avec les pouvoirs les plus étendus, sans avoir à en référer préalablement au client, que M. B... n'a pas cherché à réparer une erreur initiale sur un placement et n'a pas correctement rempli sa mission de conseil, que ces manquements se sont doublés d'une mise en cause de M. X..., client de l'office notarial, en prêtant à M. C... à l'encontre de ce client des propos diffamatoires, ce qui a troublé les relations d'affaires entre celui-ci, ainsi qu'à M. C... dans ses relations avec ses confrères ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, sans inverser la charge de celle-ci et sans dénaturation, a pu déduire l'absence de comportement fautif de M. C... et une faute à la charge de M. B... en relation avec le préjudice de M. C... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Condamne M. B... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique