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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 07 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08064 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON6L
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 NOVEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/00394
APPELANTE :
Me [T] [B] - Mandataire liquidateur de la Société ORCHESTRA PREMAMAN
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me NICOD KALCZYNSKI, avocat au barreau de Montpellier
Me SCP BTSG - Mandataire liquidateur de la Société ORCHESTRA PREMAMAN
Prise en la personne de Me [H] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me NICOD KALCZYNSKI, avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Monsieur [F] [R]
[Adresse 3]
Représenté par Me Aurélie CARLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Association CGEA DE [Localité 4] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4],
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier
Ordonnance de clôture du 14 Mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA ORCHESTRA PREMAMAN a embauché M. [F] [R] en qualité d'animateur de formation suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2014 jusqu'au 30 juin 2015 pour « surcroît d'activité lié à la mise en place d'un nouveau WMS ». Ce contrat a été prolongé suivant avenant du 18 mai 2015 jusqu'au 30 juin 2016.
À compter du 1er juillet 2016, le salarié a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussures et négoces connexes.
Le salarié a été licencié par lettre du 7 février 2018 ainsi rédigée :
« Comme suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 31 janvier 2018, nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté de Mme [O] [Y], déléguée syndicale, je vous ai fait part des motifs nous conduisant à prendre aujourd'hui cette décision et j'ai recueilli vos explications : Vous occupez le poste d'animateur de formation sous le statut d'agent de maîtrise. Dans le cadre de vos fonctions il vous appartient notamment les missions suivantes :
' Conception des modules de formation : création du storyboard, des exercices pratiques et présentation du projet au responsable formation.
' Organisation et animation de session pilote, recensement des anomalies et recherche de solutions.
' Animation des formations lors de l'intégration de nouveaux entrants, d'évolution ou de mise en place de nouveaux outils.
' Évaluation et suivi les collaborateurs à l'issue des formations.
' Gestion de projets de modules de formation transverses.
' Assurer un SAV auprès des utilisateurs.
' Être « référent métier » auprès des services du siège.
Vous devez pour cela construire, animer et suivre les modules de formation à destination des plateformes logistiques et/ou des points de vente du groupe afin de garantir une bonne acquisition des savoirs faire des collaborateurs. D'une manière générale, il vous appartient ainsi de respecter l'ensemble des procédures internes et les instructions données par votre supérieur hiérarchique. En tant que personnel de la société, vous vous êtes notamment engagé :
' à exercer vos fonctions et attributions en toute loyauté, sous l'autorité et dans le cadre des instructions données par votre supérieur hiérarchique ;
' à mettre tout en 'uvre pour exécuter au mieux vos fonctions et attributions ;
' à respecter le règlement intérieur.
Vous vous devez aussi, et cela procède du bon sens, adopter un comportement exemplaire tant avec vos collègues de travail que vos supérieurs hiérarchiques. Or, il a été constaté de nombreux dysfonctionnements dans le cadre de l'exécution de votre travail : Ainsi, il ressort la persistance délibérée :
' d'un comportement envers votre supérieur hiérarchique totalement inadapté,
' d'une inexécution partielle volontaire et récurrente dans les travaux que vous présentez et missions que vous réalisez avec un manque de transparence,
malgré différentes observations, mise en place de suivis et accompagnements de votre responsable, qui nuisent au bon fonctionnement du service de formation. Dans ce contexte négatif, [P] [I] vous a alerté de cette situation lors de votre entretien annuel d'évaluation qui s'est déroulé le 2 juin 2017. Elle a ensuite été contrainte de vous recevoir à nouveau à votre retour de congés le 29/08/2017. Lors de cet entretien un point sur vos missions en cours a été réalisé et il a été mis en avant l'absence de transparence sur leurs états d'avancements. Elle vous avait alors demandé de lui remettre chaque semaine des reportings précis et détaillés sur les actions en cours et réalisées. Malgré cette demande, les reportings présentés manquent toujours de transparence et les travaux présentés manque de fiabilité et d'aboutissement sérieux à bonne date. Le 31 octobre 2017, [P] [I] vous a reçu à nouveau en entretien pour faire le point sur vos objectifs semestriels qui n'ont pas été atteints. Face à ce constat négatif, elle vous a alors informé que la prime semestrielle conditionnée à l'atteinte de vos objectifs ne vous serait pas versée. Lors de cet échange, vous n'avez pas bien accueilli les remarques de votre responsable et vous n'avez pas hésité à vous emporter et à lui faire part de votre mécontentement sur un ton irrespectueux. [P] [I] vous avait alors fait remarquer qu'une telle attitude était inacceptable et qu'elle ne devait plus se reproduire. Depuis lors, votre responsable vous rencontre chaque semaine pour faire un point sur l'avancée de toutes vos missions afin de vous accompagner au mieux pour la réalisation de vos objectifs. Malgré le temps consacré par votre responsable et l'investissement apporté pour vous aider à réussir dans les meilleures conditions vos missions, aucune évolution positive de la réalisation de vos missions n'est constatée et vous persistez à adopter un comportement extrêmement inapproprié envers elle. En effet, lors de votre point hebdomadaire du lundi 15 janvier 2018 à 9 heures, alors que [P] [I] vous demandait simplement des précisions sur l'organisation des « sessions missions hebdomadaires », vous lui avez rétorqué : « J'en ai marre de me répéter, vivement que cela soit fini ! ».Vous avez fait preuve ici d'une totale insubordination et un tel comportement est intolérable. Le lendemain, soit le 16 janvier 2018, vous lui avez remis un travail complètement bâclé dans le cadre de la préparation du « COPIL Logistique ». Votre responsable vous l'a fait alors remarquer et vous a demandé d'apporter les modifications attendues par la DRH et en accord avec le travail qui avait été demandé. Une fois de plus face aux commentaires de [P] [I], vous avez ainsi exprimé de manière irrespectueuse votre mécontentement : « ça me pète les couilles ! ». Une telle affirmation ne peut être tolérée. Le mercredi 17 janvier 2018, alors même que la demande des modifications à apporter étaient claires, vous avez encore remis un travail non-abouti, contraignant votre responsable à l'achever à votre place. Votre comportement totalement délibéré, qui traduit ce que vous nous avez exprimé en prétexte à plusieurs reprises ; ne pas être un « RH », se révèle être en totale incompatibilité avec ce que nous attendons de vous, en termes de qualité et de contenu des travaux confiés. De plus il ne s'inscrit pas dans une relation paisible et constructive avec votre manager et les équipes RH. Des griefs de même nature nous ont été notamment remontés par les managers de la logistique, auprès de qui vous n'avez pas su instaurer des relations de confiance au point que certains ne souhaitent plus votre accompagnement. En résumé vous êtes ingérable. Sur un plan plus général, nous ne pouvons tolérer que nos salariés adoptent des comportements déplacés envers d'autres salariés. C'est donc dans ce contexte que [P] [I] vous a reçu en entretien le 19 janvier 2017 pour vous remettre en main propre votre convocation à un entretien préalable de licenciement. Vous avez refusé de recevoir cette convocation. Nous vous l'avons alors adressée le même jour par courrier recommandé. Lors de cet entretien vous avez dans un premier indiqué être « assommé » par la mise en place de cette procédure et n'avoir jamais manqué de respect à quiconque. Ensuite, sans contester les griefs présentés, vous avez pour chacun d'eux reportés la responsabilité soit sur vos collègues ; soit sur un manque d'information sans même vous remettre une seule fois en question. Vous n'avez pas hésité à vous placer en victime en mettant en avant une pression de la part de votre hiérarchie, alors même que cette dernière a mis tout en 'uvre au cours de ces derniers mois pour vous élever dans vos fonctions mais en vain' vous feignez de ne pas comprendre ce qui vous est reproché. Vous avez relevé ensuite que votre entretien annuel d'évaluation (EAE) daté du 12 juillet 2017 était la preuve de votre travail correctement réalisé et qu'aucun reproche ne vous avait été formulé. Or, c'est pourtant le contraire. Lors de cet « EAE » il a été mis en avant divers points d'alertes :
' « Aller au bout des actions » : n'est pas encore acquis
' « N'est pas intégré dans les projets d'équipe »
' « Doit être plus souple/ plus tolérant face aux imprévus »
' « La qualité des relations avec vos collègues directs, la rigueur ou encore la motivation pour votre poste » : ne sont pas encore acquis
Il a été relevé dans cet « EAE » par votre responsable : « L'année 2016 a été remplie de challenge pour [F] : Le projet Manhattan déployé avec succès. Les formations « Gestes et postures » à destination des magasins. Une année réussie. De vrais points de progrès, cependant, sur lesquels il faut avancer, notamment dans la relation avec l'équipe RH Formation. [F] doit s'intégrer aux différents groupes de travail et ainsi participer aux grands chantiers du département. En parallèle, [F] doit réellement se considérer comme collaborateur RH et tenir ce rôle auprès de l'ensemble des entités du groupe. Je suis confiante et compte sur toi » Cependant, malgré les encouragements de [P] [I] vous avez persisté dans votre attitude.
Concernant les derniers faits survenus sur la semaine 3 quant à votre comportement, vous ne contestez pas vous être emporté envers votre responsable, mais vous avez souhaité reprendre les termes cités : « ça me pète les couilles ». Ainsi, vous avez indiqué ne pas avoir tenu ces propos, mais avoir lancé : « On s'en branle, ce n'est pas ça l'important ! » Pour en justifier, vous m'avez déclaré « je suis malade » et avoir averti [P] [I] de possibles dérapages de comportement à ce titre dont elle ne devait pas se considérer la cible. Nous soulignons que :
' ces propos sont de même nature et que nous ne pouvons pas plus les accepter,
' à chacun de vos excès de comportement vous ne vous êtes jamais excusé, ni même avez précisé qu'il y aurait un lien avec « votre maladie ».
Cette situation révèle une fois encore votre manque total de prise de conscience face à vos manquements. L'ensemble des faits précités démontrent clairement un comportement inadmissible et un manque réel et délibéré de fiabilité et qualité dans la bonne exécution de vos fonctions qui perturbent considérablement la bonne marche du service de formation et de l'entreprise. Cela est nuisible aux intérêts de notre entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation. Aussi, tenant l'ensemble des faits sus-énoncés, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
La date d'envoi de cette lettre fixera le point de départ de votre préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat sera définitivement rompu. Nous vous informons cependant vous dispenser de la totalité de l'exécution de ce préavis qui vous sera rémunéré. En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir nous nous restituer, sous 48 heures maximum après la présentation de cette lettre, le matériel de la société mis à votre disposition, à savoir :
' un téléphone portable Iphone ' et ses accessoires (carte sim, chargeur, kit mail libre')
' un ordinateur portable DELL et ses accessoires (sacoche, chargeur')
' badge accès société
' tout autre matériel qui aurait pu être mis à votre disposition.
Nous vous informons, en application de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, que vous bénéficierez à compter de la date de cessation de votre de contrat de travail du maintien à titre gratuit de vos garanties frais de santé et prévoyance. Les garanties maintenues seront identiques à celles en vigueur dans l'entreprise et seront applicables dans les mêmes conditions aux ayants droit. Nous vous adresserons au terme de votre préavis une note d'information à cet égard. Nous vous adresserons également votre certificat de travail, le solde de votre compte et votre attestation Pôle Emploi. »
Contestant notamment son licenciement, M. [F] [R] a saisi le 23 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Montpellier, section commerce, lequel, par jugement rendu le 13 novembre 2019, a :
constaté l'exécution déloyale des relations de travail par l'employeur ;
dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamné l'employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
'10 320,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 2 579,69 € nets à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
' 1 000,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' 1 000,00 € nets au titre des frais irrépétibles ;
débouté l'employeur de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
débouté les parties de toute autre demande ;
mis les entiers dépens à la charge de l'employeur.
Le dossier de première instance ne porte pas trace de la notification du jugement à la SA ORCHESTRA PREMAMAN laquelle en a interjeté appel suivant déclaration du 17 décembre 2019.
La SA ORCHESTRA PREMAMAN, en procédure de sauvegarde depuis le 24 septembre 2019, a bénéficié d'un redressement judiciaire le 29 avril 2020. Un plan de cession totale ayant été adopté le 19 juin 2020, la société a été placée en liquidation judiciaire le 2 février 2021.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2021 aux termes desquelles la SCP BTSG et Maître [T] [B], en qualité de liquidateurs judiciaires de la SA ORCHESTRA PREMAMAN, demandent à la cour de :
à titre liminaire,
constater leurs interventions volontaires ;
les déclarer recevables et bien fondées ;
à titre principal,
infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes ;
condamner reconventionnellement le salarié à leur payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire,
limiter le montant de la condamnation à dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à la somme de 7 740,36 € ;
en tout état de cause,
dire que la demande formulée par le salarié au titre de la requalification du contrat de travail est prescrite et le débouter de la demande indemnitaire afférente ;
dire que le salarié ne justifie ni de l'exécution déloyale du contrat de travail ni d'un préjudice qu'il aurait subi à ce titre et le débouter de la demande indemnitaire afférente.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 novembre 2022 aux termes desquelles M. [F] [R] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en son principe sauf à majorer les quantums des dommages et intérêts alloués ;
constater l'exécution déloyale des relations de travail par l'employeur ;
dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
condamner les intimés [sic] à lui payer et / ou fixer sa créance aux sommes suivantes, précision étant faite que les condamnations à titre indemnitaire seront prononcées nettes de CSG CRDS :
'15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
' 2 579,69 € à titre d'indemnité de requalification CDD/CDI ;
' 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1222-1 du code du travail ;
' 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 avril 2021 aux termes desquelles l'AGS, CGEA de [Localité 4], demande à la cour de :
constater la prescription de la demande au titre de la requalification du contrat de travail initial à durée déterminée ;
dire le licenciement régulier et justifié ;
débouter le salarié de ses demandes infondées ;
à titre subsidiaire,
ramener à de plus justes proportions les dommages et intérêts éventuellement alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
la mettre hors de cause en ce qui concerne les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
en tout état de cause,
constater que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail et qu'en l'espèce, c'est le plafond 5 qui s'applique ;
exclure de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ;
dire que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables, conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ;
lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
Le salarié sollicite la requalification du contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée au motif que l'employeur ne justifie pas de l'accroissement d'activité visé au contrat.
Les liquidateurs judiciaires de l'employeur ainsi que l'AGS soutiennent tout d'abord que cette demande se trouve frappée de prescription.
Mais toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
Le contrat de travail à durée déterminée ayant été prorogé jusqu'au 30 juin 2016, la prescription biennale n'était pas acquise lors de la saisine du conseil de prud'hommes le 23 avril 2018.
Sur le fond, les liquidateurs judiciaires de l'employeur soutiennent que l'accroissement d'activité a été causé par un projet de réorganisation de la logistique, dit « Manhattan », à l'occasion duquel était déployé un nouveau système informatique devant permettre d'améliorer la circulation des flux.
La cour retient que les liquidateurs judiciaires de l'employeur ne justifient pas de l'accroissement d'activités qu'ils allèguent ni par des données comptables ni par des données organisationnelles dès lors que le renouvellement du WMS d'une entreprise constitue un élément de son activité normale et permanente, laquelle, sauf circonstances particulières dont il appartient à l'employeur de justifier, n'entraîne pas automatiquement un accroissement d'activité, ce que démontre au demeurant l'historique des relations contractuelles, le salarié ayant bénéficié d'un engagement à durée indéterminée sur son poste alors même que le nouveau WMS avait été déployé.
En conséquence, le contrat de travail à durée déterminée du 1er septembre 2014 est requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et il est alloué au salarié la somme de 2 579,69 € bruts à titre d'indemnité de requalification.
2/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Le salarié reproche à l'employeur de l'avoir contraint à accomplir des tâches non-prévues au contrat de travail qu'il ne détaille pas sauf une, à savoir procéder au recrutement de certaines personnes. Il fait encore grief à l'employeur de ne pas avoir rémunéré les heures supplémentaires qu'il accomplissait et de ne pas avoir compensé ses temps de déplacement. Il reproche enfin à l'employeur d'avoir fait pression afin qu'il retire sa candidature à un poste au sein du CHSCT et de n'avoir crédité son compte personnel de formation qu'avec retard. En réparation, le salarié sollicite la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.
Les liquidateurs judiciaires de l'employeur contestent chacun des griefs.
La cour retient que le salarié ne sollicite pas le paiement d'heures supplémentaires ni d'une contrepartie financière précise à ses temps de déplacement. Dès lors, il n'apparaît pas que l'employeur ait manqué à ses obligations en matière de temps de travail et de trajet et le salarié sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Le salarié ne rapporte pas la preuve des pressions dont il aurait été victime pour retirer sa candidature à un poste au sein du CHSCT.
Par contre, il apparaît que l'employeur n'a pas renseigné correctement le compte personnel de formation et n'a procédé à sa rectification que sur demande du conseil du salarié et que le salarié a été associé à des recrutements, tâche non listée au contrat de travail.
Mais le salarié ne justifie pas de son préjudice concernant ces deux manquements, étant relevé que le préjudice lié à la participation à des recrutements ne saurait se présumer en l'absence de surcharge de travail, cette activité complémentaire n'étant ni dangereuse ni dévalorisante pour un animateur de formation.
En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
3/ Sur la cause du licenciement
La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n'incombe pas particulièrement à l'employeur mais le doute profite au salarié.
L'employeur reprochait au salarié un comportement inadapté à l'égard de sa responsable hiérarchique, l'inexécution partielle et volontaire de travaux ainsi qu'un manque de transparence.
Le salarié répond qu'il n'a jamais fait l'objet d'avertissement ou de mise en garde et qu'il n'a pas été accompagné par sa supérieure hiérarchique laquelle ne maîtrisait pas les sujets logistiques. Il fait valoir que lors d'un entretien de juin 2017, il a été relevé que les objectifs avaient été « quasi tous atteints » et notamment la « capacité à travailler en groupe », le « partage des informations », la « qualité de relation avec les autres services », la « capacité à faire circuler les informations » et la « capacité d'écoute », qu'aucun n'était en dessous du niveau attendu et que tous les objectifs visés pour le 1er semestre de l'exercice 2017 ont été atteints ainsi que ceux du 2e semestre. Il relève que son manager a conclu l'entretien avec les indications suivantes : « Une année réussie », « Je suis confiante et compte sur toi », « atteinte du niveau attendu ».
Le salarié ajoute que son évaluation de 2016 était également bonne, se concluant par la mention : « [F], très bon travail et investissement sur le projet Manhattan. Continue sur cette voie ! ». Il produit les attestations des personnes suivantes :
' M. [L] qui indique qu'il était un tuteur très engagé dans son accompagnement et évoque un engagement sans faille ;
' M. [N] qui précise : « il m'a aidé à monter mon niveau de compétence », « M. [R] a toujours été apprécié dans le service, ainsi que dans les autres », « [il] a toujours été investi dans son travail autant en quantité (nombre d'heures) qu'en qualité » ;
' Mme [K] qui indique : «[Il] a pris en charge mon intégration et ma formation avec beaucoup d'investissement et de patience. Il a été très présent, préoccupé par mon bien être dans la société et ma motivation. Encourageant, respectueux et à l'écoute il nous a accompagné tout le long de notre formation » ;
' Mme [J] et Mme [E] qui attestent toutes deux dans le même sens.
La cour retient que même si la toute dernière évaluation du salarié faisait mention de réserves, la mesure de licenciement n'apparaît pas proportionnée en l'espèce aux faits reprochés dès lors que le salarié n'a jamais fait l'objet d'un avertissement lui permettant de modifier son comportement qui ne satisfaisait plus sa responsable hiérarchique. Dès lors, le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
4/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le salarié était âgé de 44 ans au temps du licenciement et il bénéficiait d'une ancienneté de 3 ans révolus. Il justifie avoir était inscrit à Pôle Emploi du 9 avril 2018 au 30 juin 2021 et avoir immatriculé une SARLU CECAFORMATION le 20 mai 2021. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient d'allouer au salarié une somme équivalente à 4 mois de salaires soit 4 × 2 579,69 € = 10 318,76 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant relevé que cette somme n'est pas soumise à CSG CRDS dès lors qu'elle est inférieure à 2 PASS depuis le 1er janvier 2022.
5/ Sur les autres demandes
L'AGS sera tenu dans les limites légales et réglementaires de sa garantie.
Il convient d'allouer au salarié la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l'employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
débouté l'employeur de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
Fixe les créances de M. [F] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SA ORCHESTRA PREMAMAN aux sommes suivantes :
2 579,69 € bruts à titre d'indemnité de requalification ;
10 318,76 € bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déboute M. [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Dit que l'AGS devra garantir par application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles pour procéder au paiement.
Fixe la créance de M. [F] [R] au passif de la liquidation judiciaire de la SA ORCHESTRA PREMAMAN au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel à la somme de 1 500 €.
Dit que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SA ORCHESTRA PREMAMAN.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT