Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Décembre 2023
(n° 861, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04086 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB77C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/00642
APPELANTE
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie FLANDREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0821 substituée par Me Laurence BIACABE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0408
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [Z] [K] (la cotisante) d'un jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry sous la référence de dossier n°18/00642 dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par recours du 29 mai 2018, Mme [Z] [K] a fait opposition à une contrainte portant sur les années 2015 et 2016 d'un montant de 18 301,64 euros de cotisations et 3 138,22 euros de majorations de retard devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement en date du 30 juin 2020, le tribunal a :
- débouté Mme [Z] [K] de son recours et de ses demandes ;
- validé la contrainte décernée à Mme [Z] [K] signifiée le 16 mai 2019 au titre des sommes dues pour les années 2015 et 2016, contrainte pour un montant de 18 301,64 euros de cotisations et 3 138,22 euros de majorations de retard, soit au total 21 223,86 euros ;
- condamné Mme [Z] [K] aux frais de signification et de recouvrement de la contrainte ;
- rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que formulée par la CIPAV à l'encontre de Mme [Z] [K];
- dit que chacune des parties gardera la charge de ses dépens ;
- rappelé que, conformément aux dispositions de l'article R. 133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le tribunal a jugé que la contrainte interprétée avec la mise en demeure permet au cotisant, normalement informé par ailleurs du régime de protection sociale obligatoire dont il bénéficie, de connaître la cause la nature et l'étendue de son obligation de paiement. Il a ajouté qu'il n'avait pas compétence pour accorder des délais de paiement. Il a enfin rappelé qu'il n'appartient pas au requérant de calculer le montant des cotisations appelées dans l'année N en fonction des revenus définitifs de cette année, la régularisation des cotisations au titre d'une année N se faisant en N+ 2 et n'étant pas prévue lorsque le cotisant a cessé son activité.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 3 juillet 2020 à Mme [Z] [K] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 8 juillet 2020.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [Z] [K] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV de toutes ses demandes, fins, conclusions ;
- dire et juger que la contrainte dont opposition n'est ni correctement motivée, ni motivée de façon autonome et constater de ce fait qu'elle n'a pas permis au cotisant d'avoir une connaissance exacte de la nature et la cause de son obligation ;
- dire et juger que la contrainte est nulle pour défaut de motivation suffisante ;
subsidiairement et si la contrainte n'était pas annulée,
- réduire la contrainte à la somme de 18 085,64 euros ;
en tout état de cause
- constater la lenteur de la CIPAV à corriger ses erreurs et constater que l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV les reprend à son compte ;
- constater la gestion déplorable du dossier de Mme [Z] [K] et dire qu' elle est constitutive d'une faute ouvrant à Mme [Z] [K] un droit à réparation ;
- condamner l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV à verser à Mme [Z] [K] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
- condamner l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV à verser à Mme [Z] [K] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV en tous les dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel et de :
- déclarer l'opposition mal fondée ;
- valider la contrainte du 16 avril 2018 en son montant réduit, délivrée à Mme [Z] [K] pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 à hauteur de 21 223,86 euros représentant les cotisations (18 085, 64 €) et les majorations de retard (3 138, 22 €);
- en tant que de besoin dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires;
- débouter Mme [Z] [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [Z] [K] à verser à la C.I.P.A.V. la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procedure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager ;
- condamner Mme [Z] [K] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 16 octobre 2023 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur la nullité de la contrainte :
Mme [Z] [K] expose que la contrainte délivrée et son acte de signification ne remplissent absolument pas les exigences de la jurisprudence ; qu'en effet, la contrainte du 14 avril 2018 présente un tableau incompréhensible pour la cotisante ; que ni la contrainte ni l'acte de signification ne précisent si les cotisations au régime de base sont des cotisations provisionnelles ou régularisées ; qu'il est impossible de savoir si la réclamation comporte d'autres postes de cotisations comme les cotisations de retraite complémentaire et invalidité-décès et encore moins quelle est la ventilation de la réclamation pour chacun de ces postes de cotisation.
L'URSSAF Île-de-France réplique que la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que la contrainte fait expressément apparaître la nature de l'obligation, les cotisations et majorations de retard, le montant dû, 21 439,86 euros représentant 18 301,64 euros de cotisations et 3 138,22 euros de majorations de retard et la période de références, du 1er janvier 2015 au 3 décembre 2016 ; que la contrainte litigieuse fait expressément référence à la mise en demeure adressée le 17 mai 2016 et qui est conforme.
La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.805)
L'indication de références de dossiers distinctes est sans incidences (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.797).
En l'espèce, la contrainte fait suite à une mise en demeure du 14 juin 2017 émanant de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse pour l'appel des cotisations du régime de base de retraite 2015 et 2016 distinguant d'une part les cotisations provisionnelles (2015) et ajustées (2016) des cotisations de la tranche 1, les majorations de retard, les cotisations provisionnelles (2015) et ajustées (2016) de la tranche 2 et les majorations, les cotisations de retraite complémentaire (2015) et les cotisations ajustées des retraites complémentaires (2016) et les majorations ainsi que les cotisations invalidité-décès et les majorations de retard pour chaque année. Elle précise de même les périodes d'exigibilité du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 et du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Le montant global appelé est de 21 439,86 euros. La mise en demeure a été distribuée à sa destinataire, selon l'accusé de réception produit.
La contrainte du 16 avril 2018 fait référence à la mise en demeure et reprend dans le détail les cotisations appelées pour chaque année, par nature de cotisation et mentionne des cotisations appelées et des majorations de retard en tous points similaires. Elle rappelle la période d'exigibilité du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Aucune différence dans les montants dus n'est constatée.
La contrainte permet donc à la cotisante d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
L'acte de signification, dont la nullité éventuelle n'entraîne en aucun cas la nullité de la contrainte reprend des montants similaires et y ajoute comme la loi l'impose le coût de l'acte de signification et les droits proportionnels de l'article A. 444-31 du code de commerce. Les montants appelés au titre de la contrainte, déduction faite des frais de signification et du droit proportionnel sont strictement identiques.
Dès lors, le jugement sera approuvé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la contrainte.
- sur la demande de réduction du montant de la contrainte :
Mme [Z] [K] expose que ses revenus non-salariés sont définitivement connus pour les années 2015 et 2016, objet de la contrainte ; que dès lors, la cotisation au régime de base de chaque année doit être calculée sur le fondement des revenus de l'année considérée ; que les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel doivent être régularisées par la caisse. une fois le revenu professionnel définitivement connu.
L'URSSAF Île-de-France réplique que la cotisante a été affiliée à la CIPAV à compter du 1er janvier 2009 jusqu'au 30 juin 2017 du fait de son activité libérale de conseil conformément aux articles R. 641-1, 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV ; que les cotisations ont été calculées conformément aux statuts et que l'absence de régularisation des cotisations de retraite complémentaire est sans incidence au regard de revenus réellement perçus ; que les cotisations appelées par la CIPAV sont obligatoires ; que le défaut de paiement dans les délais fixés sur l'appel de cotisation entraîne l'application automatique de majorations de retard ; qu'après paiement de la contrainte et des frais, le défendeur pourra former une demande de remise des majorations de retard accompagnée des pièces justificatives, et ce, conformément aux articles R. 243-20 du code de la sécurité sociale, 3.9 et 4.8 des statuts de la CIPAV ; que selon une jurisprudence constante, les juridictions ne sauraient, à l'occasion d'une opposition à contrainte, statuer directement sur une demande de remise de majorations de retard qui doit être soumise préalablement, après paiement des cotisations, à la commission de recours amiable de l'organisme dont relève le débiteur.
Selon l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi
n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 applicable au litige :
« Les cotisations sont dues annuellement.
« Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.
« Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. »
L'article L. 642-2 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que :
« Les cotisations prévues à l'article L. 642-1 sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. »
Ces articles sont rendus applicables par l'article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié aux cotisations dues au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils.
Aux termes de ces textes, les cotisations au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires, et font l'objet, lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, d'une régularisation.
Selon l'article 3.12 des statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse approuvés sur ce point par l'arrêté du 3 octobre 2006, ces cotisations peuvent, sur demande expresse de l'assuré, être réduites de 25, 50 ou 75%, en fonction du revenu d'activité non salariale de l'année précédente.
Il en résulte que la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, dès les revenus définitifs connus, devait automatiquement procéder à la régularisation des cotisations de retraite complémentaire, sans attendre une demande de son assurée. Toutefois, si cette dernière souhaitait demander une réduction des cotisations en dessous du barème prévu par les statuts, elle devait former expressément la demande dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation sous peine de forclusion.
En l'espèce, l'URSSAF Île-de-France produit les barèmes applicables pour les années 2015 et 2016.
Il n'est pas contesté que la cotisante a perçu pour 2015 la somme de 81 246 euros de revenus et pour l'année 2016, celle de 69 681 euros.
Il en résute les cotisations suivantes selon les barèmes :
2015
Cotisations provisionnelles dues en euros
Cotisations dues après régularisation
Solde appelé
Assurance de Base
Tranche 1 à 8,23% sur 38 040 euros
3 131
3 131
3 131 euros
Tranche 2 à 1,87% sur 81 246 euros
918
1 519
1 519 euros dont 601 euros de régularisations appelés en 2016
Retraite complémentaire
2 427 en classe B
8 495 en classe E, car revenus supérieurs à 66 400 euros et inférieurs à 83 060 euros
2 427 euros, la caisse n'appelant pas de régularisation
Invalidité-décès
Choix d'une cotisation en classe A
76
76
76
2016
Cotisations provisionnelles dues en euros
Cotisations dues après régularisation
Solde appelé
Assurance de Base
Tranche 1 à 8,23% sur 38 616 euros
3178
3 178
3 178 euros
Tranche 2 à 1,87% sur 69 681 euros
1 303
1 303
1 303 euros
Retraite complémentaire
8 495 euros en classe E
8 495 euros en classe E, car revenus supérieurs à 66 400 euros et inférieurs à 83060 euros
8 495 en classe E
Invalidité-décès
Choix d'une cotisation en classe A
76
76
76
Mme [Z] [K], qui ne démontre aucune erreur de calcul de l'URSSAF, est donc redevable de la somme de 18 085,64 euros de cotisations.
Les majorations de retard étant calculées sur les cotisations provisionnelles, en application de l'article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, la caisse justifie de leur montant pour la somme de 3 138,22 euros.
La cotisante ne démontre pas d'erreurs sur les comptes, de telle sorte que la créance de la caisse s'établit à la somme de 21 223,86 euros. La contrainte sera validée pour ce montant. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur la demande de dommages et intérêts
Mme [Z] [K] expose que la jurisprudence décide qu'est constitutif d'une faute l'absence de « réponse pertinente » aux demandes adressées par le cotisant ; que, de surcroît et de façon plus récente, la Cour d'appel de Paris (Cour d'appel de Paris - Pôle 6 ch. 12, 13 novembre 2020, n° 17/11693) estime que la réticence de la CIPAV à procéder à la régularisation des cotisations dues au titre du régime de retraite complémentaire, rappelée par la jurisprudence, constitue une faute ; que les dysfonctionnements avérés de la caisse ont nécessairement généré pour elle un préjudice la contraignant à multiplier, ne serait ce que devant les juridictions de première instance et d'appel, des démarches effectivement chronophages générant un préjudice moral ; qu'elle est victime d'un préjudice anormal et spécial, préjudice qui peut s' apparenter au préjudice moral.
L'URSSAF Île-de-France ne réplique pas.
L'absence de régularisation de la cotisation de retraite complémentaire pour l'année 2015 est préjudiciable à l'URSSAF Île-de-France puisque sa créance aurait dû augmenter, de telle sorte que Mme [Z] [K] ne saurait exciper d'un quelconque préjudice. La demande sera rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en son intégralité.
Mme [Z] [K] qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [Z] [K] ;
CONFIRME le jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire d'Évry sous la référence de dossier n° 18/00642 en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [Z] [K] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [K] aux dépens.
La greffière Le président