Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 21/04957
N° Portalis 352J-W-B7F-CUFOW
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Avril 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [I]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Maître Marc JOBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0912
DEFENDEURS
Monsieur [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Maître Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1878
Madame [J] [G] veuve [I]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Maître Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0074
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière à l’audeince de plaidoiries et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 14 octobre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition
Contradictoire et susceptible de recours
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Du premier mariage d’[F] [I] et Mme [R] sont issus deux enfants, MM. [H] et [X] [I].
[F] [I] a épousé en secondes noces Mme [J] [G].
[H] [I] a épousé Mme [M] [Z] et a reconnu la fille de cette dernière, Mme [P] [I].
[H] [I] est décédé le [Date décès 5] 1994. Selon acte enregistré au greffe du tribunal de grande instance d’Evry, MM. [F] et [X] [I] et Mme [R] ont renoncé à sa succession.
Le [Date décès 2] 2008, [F] [I] est décédé.
Par acte du 7 août 2009, la succession d’[F] [I] a été partagée entre M. [X] [I] et Mme [J] [G].
Par jugement du 15 mars 2013, le tribunal de grande instance de Paris, après avoir constaté la qualité d’héritière d’[F] [I] de Mme [P] [I], comme venant en représentation de son père [H] [I], a annulé le partage de la succession d’[F] [I].
Par arrêt du 10 décembre 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement.
Par arrêt du 1er février 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du 10 décembre 2014.
Par acte d’huissier délivré le 1er juillet 2019, Mme [P] [I] a fait assigner M. [X] [I], aux fins qu’il soit condamné au titre du recel successoral au paiement de la somme de 308 160,90 euros, avec intérêts sur cette somme à compter du partage le 7 août 2009, outre des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 1er février 2021, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats, sans révocation de l’ordonnance de clôture et a invité les parties à conclure sur la recevabilité des demandes de Mme [P] [I] tendant à constater l’existence d’un recel successoral et à prononcer les sanctions qui en découlent indépendamment d’une demande en partage de la succession et a renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.
Par jugement du 7 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande de M. [X] [I] formée après l’ordonnance de clôture tendant à la condamnation de Mme [P] [I] à lui payer une somme de 3 000 euros pour procédure abusive et les demandes formées par Mme [P] [I] après l’ordonnance de clôture tendant à ordonner le partage et les demandes qui s’y rattachaient, ainsi que sa demande relative au recel successoral formée hors de toute demande en partage judiciaire de la succession d’[F] [I].
Par exploits d’huissier en date du 6 avril 2021, Mme [P] [I] a fait assigner M. [X] [I] et Mme [J] [G] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance en date du 26 août 2022, le juge de la mise en état a :
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [X] [I] relative à la demande de jonction formée par Mme [P] [I] dans l’assignation du 6 avril 2021,
- Rejeté la fin de non-recevoir de l’action en partage judiciaire tirée de la prescription,
- Rejeté la fin de non-recevoir de l’action en recel successoral tirée de la prescription,
- Rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
- Enjoint à M. [X] [I] de communiquer à Mme [P] [I] dans un délai de 2 mois suivant la signification de la décision, toutes les pièces justificatives des revenus locatifs éventuels perçus depuis le décès de [F] [I], relatifs au bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 10] (92),
- Rejeté le surplus des demandes de communication de pièces formées par Mme [P] [I],
- Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation avant le 30 novembre 2022.
Mme [J] [G] s’est opposée à la mesure de médiation acceptée par les autres parties.
Par arrêt du 22 novembre 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 26 août 2022, sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée et elle a déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [P] [I] au titre du recel successoral en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 15 mars 2013 confirmé par l’arrêt du 10 décembre 2014.
Un pourvoi a été formé par Mme [P] [I].
Par conclusions d’incident du 24 mai 2024 et en dernier lieu du 9 octobre 2024, M. [X] [I] demande au juge de la mise en état de :
- DECLARER Madame [P] [I] irrecevable en son action faute de qualité à agir,
- SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’en décision définitive portant sur les incidents soulevés par Monsieur [I] et ayant donné lieu à une ordonnance du 26 août 2022 et à un arrêt du 22 novembre 2023,
- Subsidiairement, SURSEOIR A STATUER jusqu’à ce que la Cour de cassation se soit prononcée sur le recours formé à l’encontre de l’arrêt du 22 novembre 2023,
- DECLARER Madame [P] [I] IRRECEVABLE en sa demande reconventionnelle
- DEBOUTER Madame [P] [I] de sa demande reconventionnelle,
- CONDAMNER Madame [P] [I] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 5.000 € au titre l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [P] [I] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées le 4 octobre 2024, Mme [P] [I] demande au juge de la mise en état de :
- Rejeter la demande de sursis du défendeur.
- Le condamner lui à payer une provision de 205.440 euros sur la créance successorale,
- Subsidiairement fixer le montant de la provision sur sa part dans la succession à la somme de 205.440 euros.
- Dire que M. [I] devra lui verser cette somme,
- Le condamner en outre à payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
Mme [J] [G] n’a pas conclu.
A l’audience du 14 octobre 2024, le conseil de Mme [P] [I] a demandé le rejet des conclusions signifiées par le conseil de M. [S] [I] le 9 octobre 2024, après la date limite du 4 octobre 2024 impartie aux parties pour leurs dernières écritures.
Par ailleurs, le juge de la mise en état a invité les parties à lui adresser leurs observations sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 10 décembre 2014 de la cour d’appel de Paris confirmant le jugement du 13 mars 2013, s’agissant de la qualité d’héritière d’[P] [I] et sur la recevabilité de la demande de « provision » de Mme [P] [I], au regard des pouvoirs du juge de la mise en état.
Les conseils des parties ont adressé des notes en délibéré par le RPVA, le 23 octobre 2024 pour M. [X] [I] et le 27 octobre 2024 pour Mme [P] [I].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des conclusions de M. [X] [I] du 9 octobre 2024
Si les dernières conclusions sur incident signifiées le 9 octobre 2024 par M. [S] [I] ont été signifiées tardivement par rapport au calendrier fixé par le juge de la mise en état, il apparaît néanmoins de bonne administration de la justice de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée dans ces dernières écritures, à laquelle la demanderesse à l’instance n’était pas dans l’impossibilité de répondre, même dans le court délai séparant la notification des conclusions de l’audience, afin d’éviter qu’un nouvel incident ne soit formé, retardant encore la procédure.
Les conclusions du 9 octobre 2024 de M. [X] [I] seront donc déclarées recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
M. [X] [I] soutient que l’action de Mme [P] [I] est irrecevable en raison de son défaut de qualité pour agir, sa qualité d’héritière à la succession se déduisant d’une fraude à la loi dans le cadre de la déclaration de paternité effectuée auprès des autorités soviétiques, alors que [H] [I] ne peut être le père biologique d’[P] [I], ainsi que cela ressort de l’attestation de la mère de celle-ci produite par la demanderesse.
Sur ce,
Aux termes de ses dernières conclusions au fond signifiées le 8 mars 2024, Mme [P] [I] demande au tribunal d’ordonner le partage judiciaire de la succession d’[F] [I], la licitation du bien immobilier dépendant de la succession et d’appliquer les peines du recel successoral à M. [X] [I], outre de le condamner à des dommages et intérêts.
En application de l’article 31 du code de procédure civile et de l’article 840 du code civil, l’action en partage judiciaire d’une indivision successorale, et ainsi, les demandes portant sur des opérations de partage comme la licitation ou le recel successoral, constitue une action réservée aux héritiers.
M. [X] [I] conteste la qualité d’héritière d’[P] [I] et partant, soutient qu’elle n’a pas qualité à agir.
Toutefois, par jugement du 15 mars 2013, confirmé par arrêt du 10 décembre 2014, la qualité d’héritière d’[P] [I] a été définitivement constatée.
Ces décisions ont autorité de chose jugée et la qualité d’héritière d’[P] [I] ne peut plus être questionnée par M. [X] [I].
Il lui appartenait de présenter, dès la première instance relative à la qualité d’héritière de Mme [P] [I], l’ensemble des moyens qu’il estimait de nature à s’opposer à la reconnaissance de cette qualité, en ce compris la fraude à la loi.
La qualité d’héritière de Mme [P] [I] étant constatée, elle a qualité à agir en partage de la succession d’[F] [I] et en licitation du bien dépendant de la succession, les demandes de recel successoral ayant été déclarées irrecevables par la cour d’appel.
Sur le sursis à statuer
M. [X] [I] demande subsidiairement au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation saisie par pourvoi de Mme [P] [I], d’autant qu’elle continue de présenter des demandes fondées le recel successoral.
Mme [P] [I] s’oppose au sursis à statuer sollicité et rappelle que le pourvoi en cassation n’est pas un recours suspensif, les dispositions de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme commandant au contraire que le litige trouve une issue rapide.
Sur ce,
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’évènement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l'affaire en cours.
En l’espèce, la décision de la Cour de cassation sur la question de la recevabilité de la demande de recel successoral est manifestement susceptible d’avoir une incidence sur l’affaire en cours dès lors qu’elle est susceptible de modifier l’objet du litige.
Toutefois, au regard des délais d’audiencement de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris, la décision de la Cour de cassation interviendra avant la clôture ou à tout le moins, avant l’ouverture des débats dans la présente instance. Il n’est dès lors pas opportun de surseoir à statuer dans la présente instance et il convient au contraire de poursuivre l’instruction de l’affaire pour ne pas retarder encore son issue, alors que l’instance initiale a été introduite il y a plus de dix ans.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la demande de « provision »
Mme [P] [I] demande au juge de la mise en état de condamner M. [X] [I] à lui verser une provision sur sa part dans le partage et réfute l’existence de toute contestation sérieuse dès lors qu’elle est bien héritière d’[F] [I] et que l’acte de partage a permis d’établir le montant de la part devant lui revenir. Elle soutient qu’il est logique que M. [X] [I] soit condamné après s’être approprié les biens de la succession depuis 16 ans, aucune demande ne pouvant être dirigée contre la succession, la présence d’une indivision n’empêchant pas le juge de la mise en état de condamner au versement d’une provision.
M. [X] [I] oppose que le principe même de la créance est contestée et qu’à la suite de l’annulation du partage de la succession d’[F] [I], ils se trouvent en indivision et qu’il n’existe pas, dans le cadre d’un partage judiciaire qu’elle sollicite, une créance entre les coindivisaires.
Sur ce,
Aux termes de l’article 789 3°, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La demande Mme [P] [I] tend à lui « accorder une provision de 250 440 euros, sur la créance successorale » ou sur « sa part dans la succession ».
Les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile précitées ne permettent pas au juge de la mise en état d’accorder à un héritier une provision au titre de ses droits dans une succession. Elles permettent seulement d’allouer une provision à un créancier dont la créance n’est pas sérieusement contestable.
Or, l’héritier indivisaire n’est pas « créancier » de sa part successorale à l’égard de l’indivision, pas davantage qu’il n’est créancier de son coindivisaire avant le partage mais en application de l’article 815-11 du code civil, il peut, à concurrence des fonds disponibles, demander une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir.
La demande de Mme [P] [I] s’analyse en réalité comme une demande d’avance en capital.
En application des dispositions de l’article 1380 du code civil, seul le président du tribunal judiciaire peut connaître des demandes d’avance en capital formée par un indivisaire sur le fondement de l’article 815-11 du code civil.
Les demandes de Mme [P] [I] tendant à « condamner M. [U] [N] à lui payer une provision de 205 440 euros sur la créance successorale » ou « subsidiairement fixer le montant de la provision sur sa part dans la succession à la somme de 205 440 euros » seront déclarées irrecevables comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état.
Sur les demandes accessoires
M. [X] [I] sera condamné aux dépens du présent incident, ainsi qu’à verser à Mme [P] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Déclarons recevables les conclusions d’incident signifiées le 9 octobre 2024 par M. [X] [I],
Rejetons la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, soulevée par M. [X] [I],
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Interprétons les demandes de Mme [P] [I] tendant à « condamner M. [U] [N] à lui payer une provision de 205 440 euros sur la créance successorale » ou « subsidiairement fixer le montant de la provision sur sa part dans la succession à la somme de 205 440 euros » comme une demande d’avance en capital,
Déclarons irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge de la mise en état, la demande d’avance en capital formée par Mme [P] [I],
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 mars 2025 à 13h30 pour clôture et fixation, avec le calendrier suivant :
- Dernières éventuelles conclusions au fond en demande au plus tard le 6 janvier 2025,
- Dernières éventuelles conclusions en défense au plus tard le 24 février 2025,
Invitons les parties à communiquer par le RPVA la décision de la Cour de cassation le cas échéant,
Condamnons M. [X] [I] aux dépens du présent incident,
Condamnons M. [X] [I] à verser à Mme [P] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024
La greffière Le Juge de la mise en état