Cour d'appel, 04 juillet 2018. 16/05120
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/05120
Date de décision :
4 juillet 2018
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUILLET 2018
N° RG 16/05120
AFFAIRE :
SAS SAMFISOL Venant aux droits de la SARL VOLTAFRANCE 32 et agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
C/
SA ENEDIS (anciennement ERDF) Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domicilié en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 23 Juin 2016 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 3
N° Section :
N° RG : 2014F00746
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Véronique H...
Me Bertrand X...
TC NANTERRE
MP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
SAS SAMFISOL Venant aux droits de la SARL VOLTAFRANCE 32
[...]
Représenté(e) par Maître Véronique H... de la Y..., avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et par Maître F. Z..., avocat plaidant au barreau de BEZIERS
APPELANTE
****************
SA ENEDIS (anciennement ERDF)
[...]
[...]
Représentée par Maître Bertrand X... I... G...-F... A... AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et par Me Michel B... I... E... D... C..., avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2018, Madame Sophie J..., présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie J..., Présidente,
Madame Hélène GUILLOU, Conseiller,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
L'avis du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général a été transmis le 09 janvier 2018 au greffe par la voie électronique
La société Voltafrance 32 a pour activité la production d'électricité d'origine renouvelable.
Elleappartient au groupe SAMFI, lui-même spécialisé dans la production d'énergie, qui a entrepris de développer de très nombreux projets de centrales d'électricité photovoltaïque en France et outre-mer au travers de filiales spécialisées par projet sous les dénominations Elecsol, Voltafrance et Batisolaire.
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables en France, la loi du 10 février 2000 a organisé les modalités de conclusion des contrats d'achat de l'électricité ainsi produite entre la société Electricité de France (ci-après EDF) et les producteurs de celle-ci.
Cette loi a notamment donné lieu aux décrets d'application du 6 décembre 2000 et du 10 mai 2001 et aux arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 qui fixent les prix d'achat.
Il est ainsi fait obligation à la société EDF de conclure avec les producteurs intéressés un contrat pour l'achat de l'électricité produite par les installations de production d'électricité qui utilisent des énergies renouvelables à un prix supérieur au prix auquel la société EDF vend son énergie aux consommateurs.
Le raccordement de ces installations au réseau de distribution est réalisé par la société Électricité Réseau de France, devenue Enedis (ci-après 'la société Enedis').
Dans le cadre de cette réglementation, la société Voltafrance 32 a décidé de l'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 176 kWc, sur la commune d'Alès. Son projet étant soumis à proposition technique et financière de raccordement au réseau (ci-après 'PTF'), le délai d'instruction de la demande de raccordement était de trois mois à compter de la date de réception de la demande complète.
Elle a ainsi envoyé par l'intermédiaire de son mandataire, la société Samsolar, une demande de raccordement datée du 24 août 2010. La société Enedis l'a reçue et déclarée recevable au 30 août 2010.
La société Enedis a édité une PTF, datée du 1er décembre 2010, qui a été acceptée par la société Voltafrance 32 le 7 décembre suivant.
Le décret du 9 décembre 2010 entré en vigueur le 10 décembre 2010 a suspendu pour une durée de trois mois à compter de son entrée en vigueur l'obligation de conclure un contrat d'achat de l'électricité produite par certaines installations photovoltaïques, aucune demande de contrat d'achat ne pouvant être déposée durant la période de suspension et les demandes suspendues devant faire l'objet, à l'issue de la période de suspension, d'une nouvelle demande complète de raccordement au réseau. Cette suspension ne s'applique toutefois pas aux installations dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la PTF. A l'issue de ce moratoire, un arrêté du 4 mars 2011 a fixé le prix d'achat de cette électricité à des tarifs inférieurs à ceux prévus par les arrêtés antérieurs et exclu du bénéfice de l'obligation d'achat les installations d'une puissance supérieure à 100 kWc, désormais soumises à une procédure d'appel d'offres.
A la fin de la période de suspension, la société Voltafrance 32 n'a pas déposé de nouvelle demande de raccordement.
Soutenant que la société Enedis avait commis des fautes, la société Voltafrance 32 l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire du 23 juin 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit recevables les demandes formées à l'encontre de la société Enedis par la société Voltafrance 32, société aujourd'hui dissoute aux droits et obligations de laquelle se trouve la société Samfisol;
- débouté de toutes ses demandes la société Voltafrance 32, société aujourd'hui dissoute aux droits et obligations de laquelle se trouve la société Samfisol ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer formulée par la société Enedis ;
- condamné la société Voltafrance 32, société aujourd'hui dissoute aux droits et obligations de laquelle se trouve la société Samfisol, à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la société Enedis la somme de 5 000 euros ;
- condamné aux dépens de l'instance la société Voltafrance 32, société aujourd'hui dissoute aux droits et obligations de laquelle se trouve la société Samfisol.
Par déclaration reçue le 5 juillet 2016, la société Samfisol, venant aux droits de la société Voltafrance 32, a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 janvier 2018, la SAS Samfisol venant aux droits de la société Voltafrance 32 demande à la cour de :
- jugeant que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n'avait pas été commise et, par voie de conséquence, en l'absence d'annulation des contrats en cours, que la concluante aurait obtenu un contrat d'achat insusceptible d'être remis en cause ;
- jugeant que par sa validation législative du 12 juillet 2010, l'arrêté du 12 janvier 2010 n'a plus le caractère réglementaire ;
- jugeant l'impossibilité pour le tribunal de commerce puis la cour de remettre en cause une disposition législative ;
- jugeant l'absence de démonstration de la réunion des trois critères de l'aide d'Etat exclus par la CJUE au visa de l'article 9 du code de procédure civile ;
- constatant qu'Enedis comme ses assureurs n'invoquent pas que les contrats en cours soient annulables ;
- jugeant que même une illégalité de l'arrêté ne peut avoir pour effet de remettre les contrats conclus en cause et que le contrat d'achat aurait nécessairement été conclu en 2011 sans difficulté puisque l'arrêté du 12 janvier 2010 ne fait l'objet d'aucun recours et qu'il est définitif ;
- jugeant que même dans l'hypothèse d'une invalidation de l'arrêté du 12 janvier 2010, celle-ci ne peut être rétroactive au vu de la jurisprudence de la CJUE et du nombre de contrats impactés;
- en tout état de cause, jugeant la conformité avec le droit européen de l'aide d'Etat apportée aux énergies renouvelables et au secteur photovoltaïque en particulier excluant que l'arrêté du 12 janvier 2010 puisse être invalidé, même s'il devait être considéré comme une aide d'Etat et avait organisé la CSPE ;
- constatant que la demande ne consiste pas à obtenir un contrat d'achat en application de l'arrêté du 12 janvier 2010 ;
- constatant que si l'arrêté du 12 janvier 2010 devait être écarté, l'arrêté du 10 juillet 2006 s'appliquerait avec un tarif de 60,176 cts/kWh en lieu et place des 42 ou 50 cts revendiqués ;
- jugeant la faute d'Enedis consistant en l'absence de transmission dans le délai réglementaire de trois mois d'une proposition technique et financière et en la violation de l'obligation d'instruction des dossiers de manière non-discriminatoire ;
- jugeant l'existence du lien de causalité aussi bien sur la causalité adéquate que sur l'équivalence des conditions ;
- constatant l'absence d'une quelconque pièce venant démontrer l'augmentation prétendue par la seule Enedis des demandes de raccordements durant la dernière semaine d'août 2010 ;
- rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et qu'il appartenait donc à Enedis de produire la file d'attente des dossiers de demande de raccordement ;
- jugeant qu'Enedis est soumise à une obligation de résultat par l'absence d'aléa sur la réalisation de sa prestation ;
- constatant qu'Enedis n'a pas même respecté une obligation de moyens en embauchant uniquement 18 intérimaires à l'automne 2010 alors que la période était prétendument critique ;
- constatant la parfaite connaissance par Enedis du problème des retards dans le traitement des demandes de raccordement excluant toute imprévisibilité et toute extériorité, et par voie de conséquence toute force majeure ;
- constatant la baisse très importante des demandes de raccordement en soutirage et l'application de la même documentation technique aux demandes de raccordement en injection, excluant toute irrésistibilité, et par voie de conséquence toute force majeure ;
- constatant l'aveu d'Enedis devant l'Autorité de la concurrence de ne pas avoir traité les dossiers dans l'ordre chronologique, fait constitutif de discrimination ;
- rejeter toute conséquence du défaut de notification de l'arrêté du 12 janvier 2010 ;
- rejeter l'argument de l'illégitimité et de l'illicéité de la demande ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la nullité de l'assignation délivrée par Samfisol ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la complétude du dossier et la faute commise par Enedis ;
- constatant la pérennité du tarif d'achat et la fiabilité de la technologie photovoltaïque ;
- constatant la fiabilité des prévisions de production d'énergie par la transmission de pièces afférentes à plusieurs dizaines de centrales en fonctionnement ;
- jugeant que la jurisprudence indemnise dans une telle hypothèse (contrat d'achat obligatoire à un tarif connu pour une durée déterminée) la perte de marge sur le contrat perdu ;
- constatant que même l'application de la théorie de la perte de chance aboutit à l'indemnisation de près de 100% de la perte de marge ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a exclu la responsabilité de la société Enedis et débouté la concluante de sa demande indemnitaire ;
- par voie de conséquence, condamner la société Enedis à payer à la société Voltafrance 32 une indemnité sur la base de la somme de 1 185 434 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- à titre subsidiaire, si la méthode de la VAN devait être retenue, condamner la société Enedis à payer à la société Voltafrance 32 une indemnité sur la base de la somme de 1 213 038 euros ;
- jugeant qu'en tout état de cause, si l'arrêté du 12 janvier 2010 ne pouvait servir de base au calcul de l'indemnisation, la cour peut valablement l'évaluer à titre forfaitaire et non plus consécutivement au calcul lié à l'arrêté, à la somme de 1 185 434 euros et condamner Enedis sur la base de ce montant ;
- condamner en outre la société Enedis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de la Y..., Avocat au Barreau de Versailles.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 janvier 2018, la société Enedis demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 23 juin 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre en tant qu'il a dit :
* recevables les demandes formées par Voltafrance ; et,
* que Samfisol venait aux droits de Voltafrance, aujourd'hui dissoute ;
En conséquence,
- déclarer irrecevables les actions et les demandes de Voltafrance et Samfisol ;
- confirmer le jugement rendu le 23 juin 2016 par le tribunal de commerce de Nanterre en tant qu'il a débouté Voltafrance, aux droits de laquelle se trouve Samfisol, de toutes ses demandes;
En conséquence,
- débouter Samfisol de l'intégralité de ses demandes indemnitaires ;
- condamner, en tout état de cause, Samfisol à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner, en tout état de cause, Samfisol aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera effectué pour ceux-là concernant par l'A.A.R.P.I. A... Avocats, représenté par Maître Bertrand X..., et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le ministère public, dans son avis notifié aux parties le 10 janvier 2018 sollicite de la cour qu'elle tire les conséquences de l'ordonnance rendue par la Cour de justice de l'Union européenne le 15 mars 2017 dans l'affaire C-515/16 et adopte les points de droit suivants ' le mécanisme de l'obligation d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative solaire à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d'électricité, en application des arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010, doit être considéré comme une intervention de l'Etat ou au moyen de ressources d'Etat. En effet, dès lors qu'il accorde un avantage aux producteurs de cette électricité, cet avantage est susceptible d'affecter les échanges entre Etats membres et d'avoir une incidence sur la concurrence ; sont ainsi réunis les critères de l'aide d'Etat au sens de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les arrêtés susvisés, pris en méconnaissance de l'obligation de notification préalable à la Commission européenne résultant de l'article 108 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont entachés d'illégalité, et, dès lors, ne peuvent être appliqués à la présente affaire'. Il s'en rapporte enfin à la sagesse de la cour sur le caractère juridiquement réparable d'un ou de plusieurs préjudices invoqués par l'intimée, qui pourrait reposer sur un fondement autre que les arrêtés ministériels susmentionnés.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2018.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
1- Sur les irrecevabilités
La société Enedis soutient que la société Voltafrance 32 ayant été dissoute le 7 novembre 2014 puis radiée du registre du commerce et des sociétés de Caen le 29 décembre 2014, à compter du 22 décembre 2014, elle était dépourvue de personnalité morale et par voie de conséquence de la capacité d'agir en justice et que le tribunal ne pouvait régulièrement statuer sur ses demandes ; que la société Samfisol, qui n'est jamais intervenue à l'instance, n'a pas pu venir aux droits de la société Voltafrance 32 ; qu'en outre la fusion absorption intervenue entre les deux sociétés ne saurait couvrir l'irrecevabilité des demandes de la société Voltafrance 32 s'agissant d'une irrégularité pour vice de fond ; que plus encore, l'instance initiée par une société radiée du registre du commerce et des sociétés en cours de procédure ne peut être régularisée a posteriori quand bien même une fusion absorption serait intervenue ; qu'ainsi la société Samfisol n'aurait pas pu, du fait de la fusion absorption intervenue, être autorisée à intervenir ' aux droits' de la société Voltafrance et ainsi couvrir, si elle les avait reprises, les demandes irrecevables de cette dernière.
La société Samfisol expose qu'afin de mettre un terme à la discussion sur la nullité de l'assignation initiale, une nouvelle assignation a été délivrée en son nom et qu'une jonction a été ordonnée par le tribunal ce qui a permis à la procédure d'être en état et d'être jugée au fond.
Il est constant que l'exploit introductif d'instance a été délivré le 18 mars 2014 par la SARL Voltafrance 32.
Il résulte de l'extrait Kbis du 23 mai 2016 produit que la dissolution de cette société a été décidée le 7 novembre 2014 en suite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de l'associé unique, la société Samfisol, décision publiée le 19 novembre 2014, et qu'elle a ensuite été radiée du registre du commerce et des sociétés de Caen le 29 décembre 2014 à effet du 22 décembre 2014, en sorte qu'à la date de délivrance de l'assignation, la société Voltafrance 32 avait la capacité d'agir en justice.
Les conclusions de première instance ne sont pas versées aux débats mais il ressort des mentions du jugement que la société Samfisol est intervenue dans cette instance pour reprendre les demandes de la société Voltafrance 32 à son compte ce que la fusion absorption réalisée lui permettait de faire en raison de la transmission à son profit des droits et obligations de la société absorbée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de la société Enedis par la société Voltafrance 32, société dissoute aux droits et obligations de laquelle se trouve la société Samfisol.
Pour la même raison, les demandes de la société Enedis tendant à déclarer irrecevables les actions des sociétés Voltafrance et Samfisol seront rejetées.
2- Sur les fautes
La société Samfisol, venant aux droits de la SARL Voltafrance 32, soutient pour l'essentiel que sa demande de raccordement reçue le 30 août 2010, déclarée complète, n'a pas été instruite dans les délais et que la société Enedis ne lui a pas transmis de PTF dans le délai de trois mois, soit avant le 30 novembre 2010, comme elle y était obligée ; qu'une PTF ayant été créée le 1er décembre 2010, la société Enedis ne peut plus remettre en cause la complétude qu'elle a elle-même accordée sauf à considérer qu'elle a engagé sa responsabilité en déclarant complet un dossier qui ne l'était pas ; que sans cette faute, que la société Enedis ne conteste pas, elle aurait pu retourner son accord sur la PTF avant l'entrée en vigueur du moratoire de sorte que la société Enedis a engagé sa responsabilité.
Elle soutient également que la société Enedis a violé son obligation légale d'instruire les dossiers sans discrimination, que dans un audit réalisé par elle-même la société Enedis reconnaît que le traitement des demandes a répondu à d'autres règles que leur date d'enregistrement, que ces éléments ont conduit l'Autorité de la concurrence à poursuivre son enquête sur les pratiques de la société Enedis, qu'alors que sa propre demande n'a pas été instruite dans les trois mois une autre société a obtenu une PTF en moins de cinq semaines et qu'ainsi le principe de sa demande est justifié sur ce seul fondement.
La société Enedis tout en ne contestant pas le caractère fautif du dépassement du délai d'envoi d'une PTF au producteur, prétend dans son argumentation relative au préjudice que la demande de raccordement, qui a été considérée comme complète le 30 août 2010, ne l'était pas en réalité car aucun mandat n'était joint à la demande de raccordement nonobstant les mentions portées sur la fiche A indiquant que M. Anthony K... Silva était habilité à représenter la société Voltafrance et qu'il disposait d'un mandat à cet effet.
Elle réfute également tout traitement discriminatoire des demandes de raccordement répliquant que la décision du 4 février 2013 de l'Autorité de la concurrence ne permet pas d'en tirer des conclusions ; que l'Autorité de la concurrence n'a ni statué de manière définitive, ni reconnu la culpabilité de la société Enedis et que les deux dossiers invoqués par la société Voltafrance 32 ont été régularisés et soumis au moratoire.
* Sur le non respect du délai
Il résulte de la délibération de la commission de régulation de l'énergie du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d'élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement au réseau public de distribution d'électricité et le suivi de leur mise en oeuvre et de son annexe 1 que la société ERDF, devenue Enedis, avait l'obligation de transmettre aux demandeurs une PTF dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement complète.
L'article 7.2.3 de la procédure de traitement des demandes de raccordement individuel d'Enedis applicable à compter du 3 juillet 2010 (ERDF-PRO-RAC-14E Version V.1) pour les installations d'une puissance supérieure à 36 kVA, prévoit que ' A l'issue de cet examen et lorsque le dossier est complet, la demande de raccordement est qualifiée. La date de qualification de la demande de raccordement est fixée à la date de réception du dossier lorsque celui-ci est complet ou à la date de réception de la dernière pièce manquante. ERDF confirme par courrier postal ou électronique au demandeur que son dossier est complet. A cette occasion, ERDF communique également la date de qualification de sa demande de raccordement...ainsi que le délai d'envoi de l'offre de raccordement'.
L'article 8.2.1 de ce document précise qu'à 'compter de la date de qualification de la demande de raccordement, le délai de transmission au demandeur de l'offre de raccordement ....n'excédera pas trois mois quel que soit le domaine de tension de raccordement'.
Ainsi, sur le fondement des dispositions de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, la société Enedis commet une faute délictuelle lorsque le délai de trois mois dont elle dispose pour adresser une PTF à un candidat au raccordement au réseau électrique n'est pas respecté.
Ce délai maximum de trois mois se calcule à partir de la date de la réception par la société Enedis du dossier complet de demande de raccordement et s'apprécie à la date de réception de la PTF par le demandeur.
En l'espèce, il est justifié que la société Voltafrance 32 a adressé à la société Enedis des 'fiches de collecte de renseignements pour une pré-étude et pour une offre de raccordement au réseau public de distribution géré par ERDF, d'une installation de production photovoltaïque de puissance supérieure à 36 kVA', datées du 24 août 2010, comportant habilitation de la société Samsolar, représentée par M. ou Mme K... Silva pour assurer tout ou partie du suivi de la demande de raccordement.
Cette demande de raccordement a été déclarée recevable par la société Enedis le 30 août 2010 et une PTF a été émise le 1er décembre 2010, laquelle a été acceptée le 7 décembre suivant et renvoyée complétée d'un acompte de 4 595,58 euros à la société Enedis qui l'a reçue le 10 décembre 2010.
La société Enedis, qui a adressé une PTF à la société Voltafrance 32 en dépit selon elle de l'absence du mandat consenti, n'est plus fondée à venir remettre en cause la complétude du dossier.
La faute de la société Enedis, qui a émis une PTF le 1er décembre 2010 soit après le délai de trois mois qui expirait le 30 novembre 2010, est caractérisée.
* Sur le traitement discriminatoire
La décision du 14 février 2013 dont se prévaut la société Voltafrance 32 pour caractériser le traitement discriminatoire qu'elle reproche à la société Enedis concerne des pratiques reprochées à ERDF dans le traitement des demandes de raccordement des installations photovoltaïques et des pratiques de favoritisme d'ERDF vis à vis de la société EDF EN, et, au vu des éléments recueillis, n'exclut pas que 'lors de la période ayant précédé le moratoire, les filiales ERDF et RTE qui reçoivent les demandes de raccordement aient pu favoriser le traitement des projets portés par les filiales photovoltaïques du groupe de manière à ce que ces dernières puissent bénéficier des tarifs d'achat pré-moratoire beaucoup plus avantageux au plan économique'. Elle en conclut que l'instruction au fond doit être poursuivie. Aucune preuve de ce que cette instruction ait finalement abouti à mettre en évidence de telles pratiques n'est cependant rapportée et cette décision est en outre insusceptible de caractériser une discrimination dont la société Voltafrance 32 aurait été elle-même victime.
Les deux dossiers cités par cette dernière pour étayer ses allégations de traitement discriminatoire ne sont pas plus probants. L'un concerne la société Hélios production dont la demande a été déclarée complète le 28 octobre 2010 mais qui n'a pas échappé au moratoire. L'autre concerne la proposition de raccordement adressée le 23 novembre 2010 au GAEC de Coatyliven, dépendant de l'agence de l'Ouest d'Enedis à Laval, différente de celle ayant traité la demande de la société Voltafrance 32 et qui mentionne que la demande a été déclarée recevable le 30 août 2010.
La seule remise à un producteur d'une PTF dans les délais requis ne caractérise pas davantage la discrimination alléguée, mais seulement la capacité de la société Enedis à traiter certaines des demandes dans le délai maximum qui lui était imparti.
Aucun traitement discriminatoire n'est donc caractérisé.
3- Sur le lien de causalité
La société Samfisol, venant aux droits de la SARL Voltafrance 32, prétend que le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et son préjudice, constitué d'une perte de chance assise sur la perte de marge sur l'exploitation de la centrale pendant vingt ans, est établi dès lors que la seule violation du délai de trois mois ouvre droit à réparation, que l'obligation de la société Enedis était une obligation de résultat, que ni l'abandon du projet, dû au fait qu'en application de l'arrêté du 4 mars 2011, la centrale, d'une puissance supérieure à 100 kWc, ne bénéficiait pas de l'obligation d'achat, ni le moratoire décidé par le Gouvernement, intervenu après l'écoulement du délai d'instruction, ne sont la cause de son préjudice et que le caractère sériel du contentieux, retenu par la société Enedis elle-même, permet de considérer comme acquis automatiquement le lien de causalité.
La société Enedis fait valoir ensuite que le préjudice allégué résulte d'une part du dépôt tardif de la demande de raccordement en ce que même si elle avait adressé la PTF le 30 novembre 2010, la société Voltafrance 32 aurait dû le même jour, la réceptionner, l'étudier, la contresigner, y joindre le chèque d'acompte et retourner le tout avant le 1er décembre2010 minuit ce dont elle aurait été matériellement incapable et d'autre part de l'adoption par le Gouvernement du décret du 9 décembre2010 instituant un moratoire puis de l'arrêté du 4mars2011 qui a fixé les tarifs à la baisse sans lesquels le dépassement de trois mois n'aurait pas eu pour effet de modifier les tarifs applicables au projet de la société Voltafrance 32.
L'article 1er du décret du 9 décembre 2010 a suspendu l'obligation de conclure un contrat d'achat à compter de l'entrée en vigueur de ce décret, soit le 10 décembre 2010. L'article 3 écarte l'application de cette suspension pour les producteurs ayant notifié leur acceptation de la PTF avant le 2 décembre 2010.
La faute de la société Enedis n'est constituée qu'à l'expiration du délai de trois mois dont elle disposait pour envoyer une PTF, soit le mardi 30novembre2010 minuit.
En l'absence de retard de la société Enedis dans l'envoi de la PTF, la société Voltafrance 32 aurait dû renvoyer la PTF complétée de l'acompte avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit pour échapper au moratoire et ne pas subir le préjudice allégué. Elle aurait donc disposé de 24 heures pour procéder à cette formalité.
L'adoption d'un moratoire n'a été annoncée par le Gouvernement que par communiqué du 2décembre 2010 sans que ni la date du décret ni celle de prise d'effet du moratoire n'aient été précisées, seules des informations officieuses sur une nouvelle baisse des tarifs ayant été diffusées par la presse spécialisée à compter du 30novembre2010 et le principe d'un moratoire n'ayant été évoqué sur un blog que le 1er décembre 2010 à 23 heures 33, sans que la date de la demande complète de raccordement ne soit remise en cause pour la détermination du tarif d'achat applicable au projet. En sorte qu'avant le 2 décembre 2010 les demandeurs d'un raccordement n'étaient pas incités à renvoyer la PTF avant le mercredi 1er décembre 2010 minuit.
La société Samfisol venant aux droits de la société Voltafrance 32 justifie avoir accepté la PTF le 7 décembre 2010 et l'avoir renvoyée complétée d'un acompte de 4 595,58 €. Si la preuve de la date d'envoi n'est pas rapportée par l'appelante, il est justifié de ce que la société Enedis l'a reçue le 10 décembre 2010.
La société Volafrance 32, qui disposait d'un délai de trois mois pour notifier à la société Enedis son acceptation de la PTF, et que, comme il vient d'être dit, aucune information diffusée avant le 1er décembre 2010 n'incitait alors les demandeurs à retourner le plus vite possible la PTF pour échapper au futur moratoire, a mis six jours pour accepter la PTF en date du 1er décembre 2010 alors qu'elle était informée depuis le 2 décembre précédant de l'adoption du moratoire. Elle n'aurait donc pas accepté et renvoyé une PTF en 24 heures, soit avant le 1er décembre 2010 minuit, alors au surplus que sa demande de raccordement était traitée par l'intermédiaire d'un mandataire, si la société Enedis avait respecté le délai qui lui était imparti.
Le préjudice allégué constitué, soit de la perte de marge soit, à tout le moins d'un pourcentage de la perte de marge, à supposer qu'il soit licite, n'a donc pas pour cause déterminante le retard de la société Enedis dans l'envoi d'une PTF mais la date de la demande de raccordement, la suspension de l'obligation d'achat prévue par le décret du 9décembre2010, son application rétroactive aux producteurs n'ayant pas notifié leur acceptation de la PTF avant le 2décembre2010 ainsi que la baisse des tarifs résultant de l'arrêté du 4 mars 2011 et la mise en place d'une procédure d'appel d'offres pour les centrales d'une puissance supérieure à 100 kW.
Le lien de causalité entre la faute de la société Enedis et le préjudice allégué par la société Samfisol venant aux droits de la société Voltafrance 32 n'est donc pas établi.
Au surplus le préjudice ne peut consister en la perte de marge dont se prévaut la société Samfisol dès lors que le projet n'a pas été poursuivi par la société Voltafrance 32 qui n'a pas déposé de nouvelle demande de raccordement ou répondu à un appel d'offres et n'a dès lors pas conclu de contrat d'achat d'électricité avec la société EDF, et ce peu important que l'abandon du projet ait été motivé par une moindre rentabilité ou non étant toutefois observé que la Cour des comptes a constaté que les tarifs fixés à l'issue du moratoire étaient demeurés attractifs puisque seuls des projets d'une puissance cumulée de 0,4GW ont été abandonnés sur la totalité des projets ayant perdu le bénéfice de l'obligation d'achat aux conditions antérieures qui représentaient une puissance cumulée de 3,3GW.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Rejette les demandes de la société Enedis tendant à déclarer irrecevables les actions des sociétés Voltafrance 32 et Samfisol ;
Dit que la SA Enedis a commis une faute à l'égard de la SAS Samfisol venant aux droits de la société Voltafrance 32 ;
Dit que le lien de causalité entre cette faute et le préjudice alléguépar la SAS Samfisol venant aux droits de la société Voltafrance 32 n'est pas établi ;
Confirme en conséquence le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
Condamne la SAS Samfisol venant aux droits de la société Voltafrance 32 à payer à la SA Enedis la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Samfisol venant aux droits de la société Voltafrance 32 aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Madame Sophie J..., Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
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