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Cour d'appel, 20 octobre 2024. 24/02088

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02088

Date de décision :

20 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02088 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2PJ N° de Minute : 2060 Ordonnance du dimanche 20 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté Me Yannis KERKENI, avocat au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [S] [I] né le 06 Mars 1992 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Chez [Y] [I] et [P] [F] Ep. [I] [Adresse 2] [Localité 1] dûment avisé, présent, assisté de Maître Pierre NOEL, avocat au barreau de Douai, avocat commis d'office et de M. [B] [D], interprète en langue arabe ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Carlos DA COSTA, avocat au barreau de Lille convoqué à l'audience de la cour par demande de COPJ, à l'adresse ci-dessus reprise ; PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 20 octobre 2024 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le dimanche 20 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du de LILLE mis fin à la rétention administrative de de M. [S] [I] en date du 18 octobre 2024 notifiée à 16 h 19 à M. LE PREFET DU NORD ; Vu l'appel interjeté par le 'Cabinet Actis', avocats du Val-de-Marne venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 octobre 2024 à 19 h 19 Vu l'audition des parties ; FAITS ET PROCÉDURE Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 15 octobre 2024, notifié le même jour à 11 h 00, M. [S] [I], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative. Par requête reçue au greffe le 17 octobre 2024 à 10 h 02, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 18 octobre 2024, notifiée à 16 h 16, le juge des libertés et de la détention a ordonné l'assignation à résidence de M. [S] [I] et ainsi mis fin au placement en rétention. Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 18 octobre 2024 à 19 h 19, le préfet du Nord a relevé appel de cette ordonnance. Il demande au premier président d'infirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter la demande d'assignation à résidence et d'ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [S] [I] pour un délai supplémentaire de vingt-six jours. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d'appel et repris à l'audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prolongation de la rétention En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir. En application des articles L. 742-1 et L. 742-3 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin et la prolongation court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. Selon l'article L. 743-13 du même code, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence ne pouvant être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, le premier juge a assigné à résidence M. [S] [I] au motif qu'il était en possession d'un passeport en cours de validité remis aux autorités et qu'il produisait une attestation d'hébergement au domicile de M. [Y] [I] présenté comme son frère. Il apparaît toutefois qu'interrogé par les services de police sur ses intentions en cas d'intervention d'une mesure d'éloignement à son encontre, M. [S] [I] a déclaré : « Je souhaite rester en France pour voir ma fille » (procès-verbal du 16 avril 2024 à 13 h 25). Il a ainsi nettement manifesté son intention de se maintenir sur le territoire national nonobstant l'intervention d'une mesure d'éloignement, ce qui implique un risque de soustraction à l'exécution de la mesure, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives au sens des textes précités. En outre, à supposer même son intention de quitter le territoire national, il ne justifie pas disposer des ressources nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement de son propre chef. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de prolonger la rétention administrative de M. [S] [I] pour une durée de vingt-six jours, les autres conditions légalement requises étant par ailleurs réunies. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; INFIRMONS l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours prévu à l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [I], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière Samuel VITSE, président de chambre N° RG 24/02088 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2PJ REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 20 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Pierre NOEL, Maître Yannis KERKENI le - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de LILLE Le greffier, le dimanche 20 octobre 2024 ''' [S] [I] a pris connaissance de la décision du dimanche 20 octobre 2024 n° ' par truchement d'un interprète en langue : signature N° RG 24/02088 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2PJ

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