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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 93-80.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.487

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Stéphane, - l'OFFICE NATIONAL de la CHASSE, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1992, qui les a déboutés de leurs demandes, après avoir relaxé Albert Y... et Gérard Z... du chef d'outrage à agent de la force publique ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 224 et 373 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus et déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de l'Office National de la Chasse et de Stéphane X... ; "aux motifs adoptés des premiers juges, que les éléments du dossier, ne permettent pas de caractériser le délit d'outrage, qu'il y a tout au plus une mise en cause téméraire de Stéphane X... ; "alors, d'une part, qu'il appartient aux juges de restituer aux faits dont ils sont saisis leur exacte qualification ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui déclarent que le délit d'outrage visé par la citation n'est pas caractérisé ne pouvaient s'abstenir de rechercher si la dénonciation téméraire dont ils constatent l'existence n'était pas constitutive d'une dénonciation calomnieuse prévue et réprimée par l'article 373 du Code pénal ; "et alors, d'autre part, que l'affirmation des juges du fond selon laquelle il n'y a pas de dénonciation claire et précise de Stéphane X... comme étant l'auteur des dégradations commises sur le lot de chasse, est en contradiction avec les pièces du dossier et notamment le procès-verbal manuscrit signé d'Albert Y... et consigné dans le carnet du chef départemental de la garderie selon lequel Albert Y... avait déclaré "je pense personnellement que le garde Stéphane X... est le responsable de ces actes et j'en suis fermement persuadé"" ; Attendu que pour renvoyer Albert Y... et Gérard Z... des fins de la poursuite et débouter Stéphane X... et l'Office National de la Chasse de leurs demandes, la cour d'appel relève, par motifs adoptés, outre ceux repris au moyen, qu'il n'y a pas de dénonciation claire et précise de Stéphane X... comme étant l'auteur des dégradations commises sur le lot de chasse ; qu'il y a des soupçons exprimés mais que cela n'est pas suffisant pour caractériser l'outrage ; que l'élément intentionnel n'est pas caractérisé et qu'il y a tout au plus une mise en cause téméraire de Stéphane X... ; Attendu qu'en l'état de ces constatations souveraines dont il résulte que les faits dénoncés ne constituaient aucune infraction, la juridiction du second degré, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle ne l'a fait aux conclusions développées devant elle par les parties civiles, a justifié le débouté de celles-ci ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-11-03 | Jurisprudence Berlioz