Tribunal Administratif de Paris, 17 janvier 2025. 2433763
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2433763
Date de décision :
17 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le service des impôts des particuliers des 5ème et 6ème arrondissements de Paris et le service départemental des impôts foncier de la Seine-Saint-Denis-Bobigny lui auraient refusé la possibilité de payer ses impôts fonciers par virement bancaires à partir du mois de janvier de l'année d'imposition.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ( ".
2. A l'appui de son recours tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le service lui aurait refusé la possibilité de payer ses impôts fonciers par virement bancaire à partir du mois de janvier de l'année d'imposition, Mme B se borne à soutenir qu'" aucune législation n'interdit de payer ses impôts en cours d'année ni d'opter pour le règlement par virement ", sans assortir cette allégation d'aucune précision factuelle ou juridique, alors qu'il résulte des pièces jointes produites par la requérante elle-même qu'elle a renoncé à la mensualisation de son imposition foncière et que le service lui a expliqué à plusieurs reprises qu'il n'était pas possible, en dehors de cette hypothèse, de payer par anticipation un impôt qui n'avait pas encore été émis. Dans ces conditions, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris et au service départemental des impôts fonciers de la Seine-Saint-Denis-Bobigny.
Fait à Paris, le 17 janvier 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-2
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