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Cour de cassation, 29 juin 1993. 92-86.130

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.130

Date de décision :

29 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : -HASSANI Abel Z..., ou Abdelmalek, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 2 novembre 1992 qui, pour emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 364-2 alinéa 1, L. 341-6 alinéa 1, R. 341-1, R. 341-7, L. 364-2-1 alinéa I-3 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que le 27 juin 1990, deux contrôleurs du travail ont effectué un contrôle du restaurant "Pizzeria francky" situé ..., dont Abdel Y... est le responsable ; qu'à leur arrivée dans la salle de restaurant elles ont déclaré leur qualité à la caissière et ont demandé à "un homme assurant des fonctions de serveur" de les conduire dans les cuisines ; que ce dénommé "Gino" leur a fait traverser la cour pour les mener aux cuisines, où se trouvaient occupés trois salariés qui ont déclaré être de nationalité étrangère ; qu'au moment où elles ont demandé à vérifier les titres de travail, le dénommé "Gino" a quitté précipitamment les lieux ; que le responsable de l'établissement, Abdel Y..., est venu le 4 juillet suivant présenter la photocopie du récépissé de demande de titre de séjour de l'intéressé ; que ce récépissé portait la mention expresse qu'il n'autorisait pas son titulaire à occuper un emploi ; qu'un procès-verbal relevant l'infraction d'emploi d'un étranger non muni d'un titre de travail valable a été établi à l'encontre de Abdel Y... par les contrôleurs du travail et transmis au procureur de la république qui a fait procéder à l'audition de l'intéressé par les services de police ; qu'Abdel Y... a déclaré "X... Faousi (dit Gino) qui est étudiant en France pour la première année, "était venu donner un coup de main parce que j'étais de repos ce jour-là, il a paniqué quand l'inspecteur est arrivé, je savais qu'il avait fait une demande de titre de séjour, mais j'ignorais qu'il ne pouvait pas travailler, en fait je voulais lui rendre service" ; que ces déclarations confirment les constatations des contrôleurs du travail et contredisent la thèse du demandeur selon laquelle il aurait ignoré que M. X... viendrait "donner un coup de main" ce jour-là, que toutefois la peine sera modérée pour tenir compte du fait qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que M. X... aurait été employé de façon habituelle par le demandeur ; qu'il résulte seulement du procès-verbal des contrôleurs du travail que X... travaillait le jour de leur contrôle, en l'absence du demandeur qui était de repos ce jour-là et qu'il convient de retenir le caractère occasionnel de l'infraction ; "alors que, d'une part, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et partie civile, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'appuie uniquement sur le procès-verbal établi par les contrôleurs du travail et les déclarations du prévenu à la police et énonce "qu'il résulte seulement du procès-verbal des contrôleurs du travail que X... travaillait le jour de leur contrôle, en l'absence du demandeur de repos ce jour-là", et retient le caractère occassionnel de l'infraction sans établir l'existence d'une quelconque rémunération et sans répondre au moyen invoqué par le demandeur dans ses conclusions d'appel délaissées, à savoir, d'une part, que rien n'établit que "le travail" accompli par M. X..., le jour où l'infraction a été constatée a été ou aurait dû être rémunéré, d'autre part, l'absence de tout élément intentionnel, puisque le jour de la constatation de l'infraction, le demandeur était absent, n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que le fait d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est une infraction intentionnelle qui suppose, pour être constituée, la connaissance par l'employeur, de la qualité d'étranger du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui ne relève pas que le demandeur savait que M. X... était étranger et n'indique pas sa nationalité, n'a pas légalement justifié sa décision" ; x Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les constatations de fait des juges dont ils ont tiré la conviction que, contrairement à ce qui était soutenu dans les conclusions d'appel du prévenu auxquelles ils ont répondu, celui-ci avait sciemment employé comme serveur un étranger muni d'un titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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