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Cour de cassation, 09 mars 1993. 92-82.791

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.791

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antoine, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 1992, qui, pour destruction d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à une amende de 2 000 francs ; Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 446, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Y... a été "entendu à la barre de la Cour" et y a "confirmé ses accusations à l'encontre d'Antoine X..." et ce "après avoir prêté le serment de greffier" ; "alors qu'aux termes de l'article 446 susvisé, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction de répression doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment prévu par ce texte ; que faute pour les mentions de l'arrêt de l'établir, la cassation s'impose" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 446 du Code de procédure pénale, les témoins entendus à l'audience d'une juridiction doivent, avant de commencer leur déposition, prêter le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Michel Y... a été entendu en ses explications "après avoir prêté le serment de greffier" ; Qu'il n'est donc pas établi que le témoin Y..., sur la déposition duquel la cour d'appel a fondé sa conviction, ait prêté le serment prévu par l'article 446 précité ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, en date du 29 avril 1992, en ses seules dispositions relatives à Antoine X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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