Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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Quai François Mitterrand
44921 NANTES Cedex 9
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5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 20 Novembre 2024
minute n°
N° RG 22/04416 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L2NE
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[Y], [N], [W] [Z]
C/
[A] [F] épouse [Z]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me BRIFFAUD
CE + CCC Me SALQUAIN
CCC enregistrement
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 20 NOVEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 septembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 20 Novembre 2024
ENTRE :
[Y], [N], [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Pauline BRIFFAUD, avocat au barreau de NANTES
- 270
ET :
[A] [F] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 14] (TAÏWAN CHINE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me SALQUAIN de
la SELARL [8] BARREAUX NANTES ANGERS ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
- 111
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z], de nationalité française et Madame [A] [F], de nationalité franco-taiwanaise se sont mariés le [Date mariage 6] 1994 à [Localité 12] (44), sous le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage reçu par Maître [B] [R], notaire à [Localité 12] le 21 novembre 1994.
Deux enfants sont issus de cette union :
-[J] [S] [P] [Z], née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 13] (44)
-[V] [I] [E] [Z] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 13] (44)
Par acte d’huissier en date du 06 octobre 2022, remis au greffe le 10 octobre 2022, Monsieur [Z] a fait assigner Madame [F] devant la présente juridiction en divorce, sans énonciation des causes du divorce, pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 décembre 2022.
Le 21 novembre 2022, Madame [F] a constitué avocat.
Par ordonnance de mesures provisoires en date du 10 février 2023, le Juge de la mise en état a, statuant sur les mesures provisoires notamment :
- déclaré la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
- attribué à Madame [F] [A] la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage,
- dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- attribué la jouissance des véhicules automobiles TOYOTA YARIS et moto YAMAHA à Monsieur [Z] [Y] et du véhicule CITROEN EVASION et du vélo électrique à Madame [F] [A], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- décidé que les mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation en divorce,
- réservé les dépens.
Monsieur [Y] [Z] a changé d'avocat le 08 août 2023 et Madame [F] a changé d’avocat le 28 mars 2024;
Par conclusions transmises par le [11] ([10]) le 05 septembre 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Y] [Z] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- dire que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- dire que les dispositions de l’article 267 du Code Civil ne sont pas remplies en l’espèce et que le Juge aux Affaires Familiales ne statuera pas sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de Procédure Civile,
- débouter Madame [F] de sa demande de prestation compensatoire,
- dire que l’indemnité d’occupation est due jusqu’au 23 juillet 2024.
- en conséquence, renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le Notaire de leur choix, en cas de litige, à saisir le Juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de Procédure Civile.
- fixer la date des effets du divorce entre les époux, concernant leurs biens, au 14 décembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
- partager les dépens par moitié.
Par conclusions transmises par le [11] ([10]) le 23 juillet 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [A] [F] demande de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil ;
- juger que Madame [A] [F] ne sollicite pas de conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code Civil,
- donner acte à Madame [A] [F] de ce qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- juger qu'il n'y a plus lieu a indemnité d'occupation à compter du 15 mai 2023,
- fixer la date des effets du divorce entre les époux, concernant leurs biens, au 14 décembre 2022, date à compter de laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- condamner Monsieur [Y] [Z] à verser à Madame [A] [F] la somme de 135.000 euros au titre de la prestation compensatoire,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’instruction de la présente procédure a été clôturée par mention au dossier le 10 septembre 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Monsieur [Y], [N], [W] [Z], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
et de
Madame [A] [F] , née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 14] (TAÏWAN CHINE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 1994 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 12] (44) ,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leur demande de report des effets du divorce,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'indemnité d'occupation,
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à verser à Madame [A] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15 000 euros (quinze mille euros)
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE le demandeur aux dépens de l’instance,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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