Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 14 Septembre 2023
(n° 181 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00253 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSD5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-22-000280
APPELANTS
Monsieur [Y] [L] et Madame [K] [L] NEE [M]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Comparants en personne
INTIMEES
CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS CREDIP
Chez [23]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
[21] CHEZ [24]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparante
CAF DU VAL DE MARNE
[Adresse 25]
[Localité 12]
Non comparante
[19]
Service Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non comparante
MCS ET ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparante
[17]
[Adresse 16]
[Localité 22] (MAROC)
Non comparante
[18]
Chez [24]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non comparante
[20]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Non comparante
LYCEE LOUIS ARMAND
Agent Comptable
[Adresse 2]
[Localité 13]
Non comparante
MENAFINANCE
Chez [20]
[Adresse 15]
[Localité 10]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Muriel DURAND, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, présidente
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats
ARRET :
- Défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par un jugement rendu le 23 décembre 2020, le tribunal de proximité de Villejuif a établi un plan identique aux mesures recommandées le 10 décembre 2019 par la commission, lesquelles consistaient en :
- un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois,
- sans intérêts,
- moyennant une mensualité de 1 235 euros,
- la 4ème mensualité de 13 066,95 euros étant financé au moyen de l'épargne des débiteurs,
- subordonné à la vente de leur résidence secondaire évaluée à 30 181 euros et au déblocage de leur épargne salariale de 13 299 euros.
Le 28 octobre 2021, M. [Y] [L] et Mme [K] [M] épouse [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 28 octobre 2021, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable le recours de M. et Mme [L] et dit que le jugement conservait son efficacité.
Le 9 décembre 2021, M. et Mme [L] ont à nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris, qui a, le 1er février 2022 déclaré leur demande irrecevable.
La commission a considéré que M. et Mme [L] étaient de mauvaise foi, qu'ils ne justifiaient pas du motif de la diminution de leur épargne de 13 299 euros à 4 360 euros et qu'ils n'avaient pas mis en vente leur bien immobilier.
Le 15 février 2022, M. et Mme [L] ont contesté cette décision en invoquant leur bonne foi.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 11 juillet 2022, le tribunal de proximité de Villejuif, a :
- déclaré recevable en la forme le recours de M. et Mme [L],
- déclaré M. et Mme [L] irrecevables en leur demande tendant au traitement de leur situation de surendettement déposée le 9 décembre 2021.
La juridiction a relevé que M. et Mme [L] ne justifiaient du devenir de leur épargne salariale débloquée pour un montant total de 13 868,24 euros, qu'ils ne justifiaient pas des frais engagés pour les frais d'hospitalisation et de santé de la mère de Mme [L] et qu'ils n'avaient pas vendu leur bien immobilier situé au Maroc en contradiction avec ce qui avait été prévu par le plan de surendettement du 23 décembre 2020.
Par déclaration adressée le 25 juillet 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. et Mme [L] ont interjeté appel du jugement en indiquant être dans l'incapacité de vendre le bien immobilier situé au Maroc et précisant avoir produit les factures liées aux frais de santé.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 juin 2023.
Seuls M. et Mme [L] ont comparu.
La cour a soulevé l'irrecevabilité de l'appel formé à l'encontre d'une décision non susceptible d'appel mais de pourvoi en cassation.
M. et Mme [L] ont indiqué que les mensualités étaient très élevées, que le bien était invendable comme situé dans une petite ville non loin de [Localité 22], ne faisant que 57 m2, et étant situé au 2e étage et que l'épargne salariale avait servi à régler des dettes et qu'il ne restait plus que la dette envers [26].
Sur ce, il a été indiqué à M. et Mme [L] seuls présents que l'arrêt serait rendu le 14 septembre 2023 par mise à disposition au greffe.
Tous les créanciers ont signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation sauf [17] qui n'ont ni comparu ni été présents ou représentés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles R.722-2 et R.713-5 du code de la consommation et 607 du code de procédure civile, les jugements statuant sur la recevabilité ou l'irrecevabilité de la procédure de surendettement sont rendus en dernier ressort, et sont susceptibles d'un pourvoi en cassation en cas d'irrecevabilité puisqu'ils mettent fin à l'instance.
En l'espèce, la cour constate que la mention "en dernier ressort" a bien été mentionnée sur le jugement contesté, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation.
Il s'ensuit que l'appel interjeté le 25 juillet 2022, sur un jugement rendu en dernier ressort, lequel n'est en outre pas soutenu doit nécessairement être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la déclaration d'appel formée par M. [Y] [L] et Mme [K] [M] épouse [L] à l'encontre du jugement rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal de proximité de Villejuif ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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