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Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2100004

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2100004

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 janvier 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 042,72 euros, au titre des années 2016 et 2017. Elle soutient que ses moyens financiers ne lui permettent pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle a pour objet de contester une décision confirmative d'une précédente décision de rejet d'une demande de remise gracieuse, elle-même devenue définitive ; - Mme A n'établit pas la situation de précarité qu'elle invoque. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Massiou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis octobre 2015, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire d'un indu correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active sur la période d'avril 2016 à décembre 2017. 2. En vertu de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un certain montant fixé par voie réglementaire, a droit au revenu de solidarité active. Cette allocation a pour objet de porter les ressources du foyer au niveau de ce montant. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ". Enfin, selon l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. D'une part, Mme A ne conteste pas le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active dont le remboursement lui est réclamé, résultant de son omission de déclaration de la pension alimentaire, d'un montant de 1 257 euros, qui lui a été versée par ses parents, très régulièrement, d'avril 2016 à décembre 2017. D'autre part, il ressort des informations que l'intéressée a communiquées dans le cadre de ses déclarations trimestrielles de ressources, qu'elle n'a pas déclaré les montants de pension alimentaire qui lui ont été versés par ses parents entre avril 2016 et décembre 2017. Dès lors, eu égard à la nature des ressources que Mme A a omis de déclarer trimestriellement, et pendant plus d'un an, la condition de bonne foi n'apparaît pas remplie en l'espèce. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, et quelle que soit la situation de précarité dont elle fait état, aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024. La rapporteure, M.-A. RONCIÈRE Le président, P. BESSE La greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au préfet la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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