Texte intégral
HP/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Septembre 2023
N° RG 22/02100 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HEXM
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 09 Novembre 2022
Appelante
S.C.I. LES MARMOTS, dont le siège social est [Adresse 4]
Représentée par Me Mandy LAURITA, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL SAMBUIS AVOCAT, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
S.A.S. LAUDA SPORTS, dont le siège social est situé [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. AJ MEYNET & ASSOCIES, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
S.C.P. BTSG, es qualité de Mandataire judiciaire de la SAS LAUDA SPORTS, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Sans avocat constitué
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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Mai 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 mai 2023
Date de mise à disposition : 19 septembre 2023
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Hélène PIRAT, Présidente,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
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Faits et Procédure
La Sci Les Marmots donnait à bail commercial à la société Lauda Sports (sas), détenue intégralement par la société Dani Sports,des locaux au titre de deux baux, l'un du 12 octobre 2000 et l'autre du 31 octobre 2006. Des loyers et des charges demeurant impayés, la bailleresse délivrait le 16 mars 2021 à la société Lauda Sports deux commandements de payer visant la clause résolutoire desdits baux.
La société Lauda Sports faisait opposition aux commandements. Par ailleurs, elle était était placée sous sauvegarde de justice suivant jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 22 juin 2021, la société AJ Meynet et associés étant nommée ès qualités d'administratrice judiciaire et la société BTSG ès qualités de mandataire judiciaire.
La résiliation des baux n'était pas poursuivie et une ordonnance de désistement était prononcée. La Sci Les Marmots déclarait sa créance d'un montant total de 53 415,93 euros TTC au passif de la société Lauda Sports le 25 août 2021.
Le 26 janvier 2022, un projet de fusion était publié au Bodacc aux termes duquel la société Lauda Sports absorbait les sociétés Capa Sports et Concept, sociétés détenues par la société Dani Sports, lui apportant un actif net négatif total de 282 406 euros.
Par acte d'huissier du 22 janvier 2022, la Sci Les Marmots assignait les sociétés Lauda Sports, AJ Meynet & associés, ès qualités d'administratrice judiciaire de la société Lauda Sports, et la société BTSG², ès qualités de mandataire judiciaire devant le tribunal de commerce de Chambéry notamment afin de s'opposer au projet de fusion, et d'obtenir à titre principal, le remboursement de la somme de 53 414,93 euros représentant sa créance de loyers et charges impayés.
Par jugement rendu le 9 novembre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry :
- Déclarait irrecevables les demandes principales de la Sci Les Marmots présentées à l'encontre de la société Lauda Sports ;
- Rejetait la demande présentée par la Sci Les Marmots sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamnait la Sci Les Marmots aux dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
La créance de la Sci Les Marmots d'un montant de 53 414,93 euros, née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société Lauda Sports, était concernée par la règle de l'interdiction des paiements visée par l'article L622-7 du code de commerce ;
La Sci Les Marmots était en outre soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles visée par l'article L 622-21 du code de commerce rendant irrecevables ses demandes principales.
Par déclaration au greffe en date du 19 décembre 2022, la Sci Les Marmots interjetait appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 29 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, signifiées par exploit d'huissier à la société BTSG² ès qualités de mandataire judiciaire, en date du 3 mai 2023, la SCI Les Marmots sollicitait l'infirmation du jugement déférée et demandait à la cour de :
- Déclarer que l'opposition de la SCI Les Marmots au projet de fusion de sa débitrice, la société Lauda Sports, visant à la fourniture de garanties suffisantes et, à défaut, l'inopposabilité de l'opération à son égard, recevable et bien fondée ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Lauda Sports à verser à la SCI Les Marmots la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Lauda Sports aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la SCI Les Marmots faisait valoir notamment que :
L'opposition à la fusion, la demande de garanties et à défaut l'inopposabilité du projet de fusion afin de ne pas être en concurrence avec les créanciers des sociétés absorbées était justifiée ;
L'interdiction des paiements en particulier des créances antérieures et d'arrêt des poursuites individuelles, posée par les articles L622-7 et L622-21 du code de commerce ne s'appliquait qu'aux actions en paiement, à l'exclusion, selon la jurisprudence, des actions ayant un autre objet que le paiement d'une somme d'argent telle qu'une action en inopposabilité d'un acte ;
La recevabilité d'une action s'appréciait au jour de la déclaration d'appel ; La société Lauda Sports avait provoqué la caducité du projet de fusion en cours de procédure d'appel en laissant défaillir la condition suspensive stipulée, et avait déposé un nouveau projet de fusion en date du 27 février 2023 identique au premier traité de fusion du 24 décembre 2021.
Le projet de fusion ne figurait pas dans le plan de sauvegarde.
Par dernières écritures en date du 27 avril 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, signifiées par exploit d'huissier à la société BTSG² ès qualités de mandataire judiciaire en date du 16 mars 2023, la société Lauda Sports et la société AJ Meynet&associés, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société Lauda Sports sollicitait de la cour de :
- Juger irrecevable l'appel formé par la Sci Les Marmots à l'encontre du jugement du 9 novembre 2022 du tribunal de commerce de Chambéry pour défaut d'intérêt à agir ;
- Juger que la Sci Les Marmots soumettait à la Cour des demandes nouvelles en formant opposition au projet de traité de fusion du 27 février 2023 publié le 7 avril 2023 ;
- Juger les demandes nouvelles de la Sci Les Marmots irrecevable et l'en débouter ;
En cas de recevabilité de l'appel et des demandes,
- Confirmer le jugement du 9 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
En cas de réformation du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes irrecevables,
- Juger les demandes de la Sci Les Marmots mal fondées ;
- Débouter la Sci Les Marmots de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- Condamner la Sci Les Marmots à payer à la société Lauda Sports la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Sci Les Marmots aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, les intimées faisaient faisait valoir notamment que :
La SCI Les Marmots n'avait pas intérêt à agir étant donné que la condition suspensive relative à l'obtention d'une ordonnance du juge-commissaire près le tribunal de commerce de Chambéry ou d'un jugement du tribunal de commerce de Chambéry autorisant la fusion et la jonction des procédures de sauvegarde des sociétés Lauda Sports, Capa Sports et Concept dans le délai convenu ne s'était pas réalisé, rendant le traité de fusion caduc ;
La Sci Les Marmots s'opposait désormais au projet de fusion du 27 février 2023, or cette demande était une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et donc irrecevable ;
Par application des dispositions de l'article R 236-9 du code de commerce, l'opposition à la fusion devait être portée devant le tribunal de commerce et la cour d'appel ne pouvait recevoir une opposition au projet de fusion du 27 février 2023 qui n'avait pas été porté préalablement devant le tribunal de commerce ;
L'action de la Sci Les Marmots était une action en paiement au titre d'une créance antérieure à l'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société Lauda Sports, or, une telle action était directement concernée par les principes d'interdiction des paiements et des poursuites ;
Le juge n'était pas habilité à imposer à la société Lauda Sports la constitution d'une garantie quelconque ;
Le projet de fusion ne menaçait pas le recouvrement de la créance détenue par la Sci Les Marmots dans la mesure où son gage, à savoir les actifs de la société Lauda Sports, n'était pas réduit du fait de cette fusion.
La Scp Btsg², ès qualités de mandataire judiciaire de la société Lauda Sports ne s'est pas constituée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 2 avril 2023 clôturait l'instruction de la procédure. L'affaire était plaidée à l'audience du 15 mai 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut d'intérêt à agir de la Sci Les Marmots
L'article 546 du code de procédure civile énonce : « Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié ».
L'existence de l'intérêt à faire appel s'apprécie au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet.
En l'espèce, au moment où la Sci Les Marmots a interjeté appel, soit le 19 décembre 2022, l'exercice de cette voie de recours présentait pour elle un intérêt dès lors que le jugement entrepris avait déclaré ses prétentions irrecevables.
Sur l'opposition à fusion
L'article L236-14 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, énonce : 'La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion
Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société'.
La Sci Les Marmots sollicite devant la cour que son opposition au projet de fusion visant désormais à la constitution de garanties soit déclarée recevable ou à défaut que le projet de fusion lui soit déclaré inopposable. Elle ne précise pas de quel projet de fusion il s'agit.
Sans avoir à rechercher si son action se heurte aux dispositions des articles L622-7 et L 622-21 sur l'interdiction des paiements de créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et sur l'arrêt des poursuites individuelles, il y a lieu de constater que si la demande de la Sci Les Marmots concerne le premier projet de fusion, soit celui publié au bodacc le 26 janvier 2022, ce projet est devenu, depuis l'appel, caduc, de sorte que l'appel est devenu sans objet.
Si la demande de la Sci Les Marmots concerne le nouveau projet de fusion, soit celui publié au bodacc le 7 avril 2023, il convient de déclarer cette demande irrecevable comme étant nouvelle par application de l'article 546 du code de procédure civile lequel prévoit : 'A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait', cette demande ayant un objet différent de celui soumis à la juridiction de première instance.
Sur les demandes accessoires
Certes, la Sci Les Marmots succombe en son appel, mais compte tenu des circonstances de la cause, et notamment le fait que la société Lauda Sports ait entrepris une fusion avec des sociétés augmentant son passif, alors qu'elle avait des difficultés à régler ses loyers postérieurs à l'adoption du plan de sauvegarde (pièce 5 société les marmots) et que dès après avoir constaté la caducité de son premier projet de fusion, elle en présentait un autre similaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
L'équité commande de débouter les parties de leur demande d'indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel de la Sci Les Marmots recevable,
Déclare l'appel contre le jugement entrepris sans objet,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable l'opposition à fusion de la Sci Les Marmots relative au projet de fusion publié par la société Lauda Sports au bodacc en date du 7 avril 2023 comme étant une demande nouvelle en cause d'appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel,
Déboute les parties de leur demande d'indemnité procédurale.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 19 septembre 2023
à
Me Mandy LAURITA
la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée le 19 septembre 2023
à
Me Mandy LAURITA
la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES