Cour de cassation, 14 avril 2016. 15-10.174
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.174
Date de décision :
14 avril 2016
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Cassation partielle
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 833 F-D
Pourvoi n° U 15-10.174
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ipsos France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, , avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ipsos France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme [K] a été engagée le 1er octobre 2007 en qualité de chargée d'études senior par la société Ipsos Asi, devenue Ipsos France ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 12 juin 2010 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail puis a pris acte, le 26 juillet 2010, de la rupture de ce contrat aux torts de l'employeur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme pour non-respect des dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'arrêt retient que, sur le fondement de l'article L. 1226-15 du même code, la salariée reproche à la société Ipsos un manquement à son obligation de « reclassement » née des avis du médecin du travail et de l'avis d'inaptitude au poste du 8 mars 2010, que l'avis du médecin du travail du 8 mars 2010 n'est pas un avis d'inaptitude au poste consécutif à la reprise du travail déclenchant l'obligation de reclassement prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, que cependant l'article L. 1152-4 de ce code obligeait l'employeur, tenu envers la salariée d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et, notamment à chercher une autre affectation pour la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle énonçait que les parties avaient repris oralement à l'audience leurs conclusions écrites et qu'il résultait de celles-ci que ni l'employeur ni la salariée n'avait invoqué le moyen tiré du non-respect de l'article L. 1152-4 du code du travail, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen sans avoir préalablement sollicité les observations des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ipsos France à payer à Mme [K] la somme de 5 000 euros pour non-respect des dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ipsos France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de son contrat de travail par Mme [K] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, d'AVOIR condamné la société IPSOS France à verser à la salariée la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 300 euros à titre d'indemnité de préavis, 930 euros à titre de congés payés sur préavis, 1 850 euros à titre d'indemnité de licenciement, 5 000 euros pour non respect des dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'il suit des pièces produites et des explications des parties que :
Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 25 janvier au 12 février 2010.
Le 15 février 2010, lors d'une réunion du CHSCT à laquelle participait M [H] [T], directeur général délégué de la société, un membre du comité s'est fait l'écho de plaintes de plusieurs salariés pour harcèlement moral qui durait depuis quelques années, de la part de leur hiérarchie dans un service dans lequel les équipes avaient été renouvelées trois fois en quatre ans. M [T] s'est engagé à rencontrer la personne en cause afin de prendre la mesure de la situation et de faire cesser tout comportement abusif.
Le 16 février 2010, la salariée a été reçue à sa demande par le médecin du travail lequel a rendu l'avis suivant :" La reprise du travail n'est pas à ce jour possible au sein de la filiale Ipsos Asi. Recherche d'un poste équivalent dans une autre filiale à court terme. Revoir dans 10 jours".
Le médecin du travail a préconisé au médecin traitant d'arrêter Mme [K] et la salariée a été mise en arrêt de travail du 16 février au 21 mars 2010.
Le 22 février 2010, Mme [K] a dénoncé à M [T] le contexte de souffrances, menaces, culpabilisation, agressions verbales entretenu depuis des mois par sa supérieure hiérarchique, chef de département, [E] [P], ainsi que de l'idéologie raciste ce sa supérieure.
Par courrier du 26 février 2010, le médecin du travail a alerté M [T] d'un risque psycho-social au sein de l'entreprise l'ayant amené à rendre deux avis d'inaptitudes temporaires pour deux salariées, dont Mme [K] pour laquelle avait été demandé un changement d'affectation, en l'invitant à l'informer des mesures qu'il comptait prendre visant à protéger la santé des salariés.
Le 8 mars 2010, le médecin du travail a revu la salarié et a émis l'avis suivant " reprise différée. Prolongation de l'arrêt de travail dans l'attente des modifications des conditions de travail. Revoir à l'issue" .
Le 25 mars 2010, M [T] a reçu en entretien Mme [K] pour évoquer la situation évoquée par elle.
Par lettre recommandée du 25 mars 2010, la société Ipsos a convoqué Mme [P] à entretien préalable à licenciement, puis après entretien tenu le 2 avril 2010, lui a notifié le 12 avril 2010 son licenciement pour faute grave en raison d'un harcèlement moral sur ses subordonnées Mme [K] et Mme [G] et d'une idéologie raciste au cours de l'exécution du contrat.
Le 29 mars 2010, Mme [K] a été à nouveau en arrêt de travail pour maladie prolongé jusqu'au 16 avril 2010, arrêt poursuivi par des congés payés du 19 au 26 avril 2010.
Par mail du vendredi 23 avril, M [T] lui a demandé de reprendre son travail le lundi 26 avril en lui précisant qu'elle serait contactée pour une visite médicale de reprise.
Le 26 avril, le médecin traitant de Mme [K] l'a placée en arrêt maladie prolongé jusqu'au 29 août 2010 pour un état anxio-dépressif réactionnel à du stress professionnel avec harcèlement
Le 28 avril, l'employeur, par l'intermédiaire du service du personnel, a adressé à Mme [K] une lettre recommandée avec accusé de réception pour relever l'absence de nouvelle de sa part, sans justificatif, alors qu'une visite médicale de reprise devait être organisée, et l'inviter à justifier de son absence ou à reprendre son travail.
Le 7 mai 2010, la direction a fait diligenter un contrôle médical de contre visite au domicile de la salariée par Médical Partner.
Le 16 juin 2010, Mme [K] toujours en arrêt maladie a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail.
Le 6 juillet 2010, en réponse, M [T] a adressé une lettre à Mme [K] dans les termes suivants :
" Je vous indique, comme vous le savez, que j'ai procédé au licenciement de Madame [P] en date du 12 avril 2010. Pour votre information, je vous précise que cette dernière conteste le licenciement devant le Conseil de Prud'hommes.
A ce jour, vous êtes toujours en arrêt de travail et vous avez saisi le Conseil de Prud'hommes d'une demande de résiliation de votre contrat. J'ai pourtant entièrement satisfait à vos demandes formulées en date du 4 mars 2010.
Sans porter aucun jugement quant aux motifs de vos arrêts de travail, vous n'ignorez pas que votre absence crée des problèmes quasi insurmontables d'organisation dans votre service.
Afin d'éviter toute ambiguïté, je pense devoir considérer que vous ne souhaitez plus travailler pour1PSOS.
Si j'avais mal compris la situation, il vous appartient de revenir vers moi par retour de courrier. Je reste dans l'incompréhension. "
Le 26 juillet 2010, Mme [K] a notifié à son employeur une prise d'acte dans les termes suivants :
"Monsieur, Les termes de votre lettre du 6 juillet 2010 n'ont pas manqué de me surprendre.
La démarche que j'ai entreprise tant auprès de la Société IPSOS ASI qu'auprès de la médecine du travail consistait à dénoncer le harcèlement moral dont j'étais victime depuis plusieurs mois.
Considérer que le licenciement de l'auteur du harcèlement autorise mon retour immédiat, c'est nier mon préjudice, l'étendue de la souffrance endurée et l'inaptitude retenue.
En dépit de mes courriers ainsi que des certificats du Docteur [L] [C], vous n'avez pris aucune mesure pour me proposer un autre poste dans un autre service.
Vous vous êtes contenté de contrôler ma présence effective à mon domicile.
Alors que je subis encore les conséquences psychologiques d'une situation que vous connaissiez depuis longtemps, vous m'adressez une lettre recommandée avec accusé de réception précisant que mes absences créent des problèmes "quasi insurmontables d'organisation dans mon service".
Le désintérêt affiché par la Société IPSOS ASI m'oblige à tirer toute conséquence au regard de la poursuite de notre relation contractuelle.
Je me vois contrainte de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts exclusifs de la Société IPSOS ASI pour l'ensemble des motifs invoqués aussi bien dans ma lettre du 22 février 2010 que dans le présent courrier...".
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2010, M [T] a contesté cette prise d'acte en estimant qu'il avait répondu à ses obligations d'employeur pour faire face à la situation en licenciant Mme [P], que Mme [K] n'avait pas cherché à envisager un retour au sein d'Ipsos depuis son arrêt maladie, le conduisant ainsi à l'interroger le 6 juillet sur ses intentions, ce qui ne pouvait lui être reproché, afin de pouvoir "disposer d'une visibilité permettant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de fonctionnement du service" auquel était attaché le poste de Mme [K] requérant des compétences et qualités professionnelles spécifiques.
A l'issue de son arrêt de travail le 29 août 2010, Mme [K] a été embauchée à compter du 30 août 2010 par une autre société en qualité de chef de groupe, statut cadre niveau 2.3, coefficient 150 de la convention collective nationale Syntec, rémunérée 3.604 € brut par mois;
Sur la rupture du contrat
Considérant que Mme [K] soutient pour l'essentiel, pour voir produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'employeur a manqué à ses obligations:
- de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral, en ne prenant pas les mesures nécessaires à la protection de sa santé physique et mentale, y compris après le licenciement de Mme [P].
- de reclassement préconisé par la médecine du travail,
- de reprendre le versement de l'intégralité de son salaire, passé le délai d'un mois après l'avis médical d'inaptitude du 8 mars 2010, conformément aux dispositions de l'article L 1226-4 du Code du Travail ;
Que la société Ipsos France fait valoir que la salariée n'avait plus d'intérêt à agir à la date de la saisine du conseil de prud'hommes dans la mesure où la situation litigieuse avait cessé depuis trois mois, qu'elle n'avait pas à reprendre le paiement du salaire, ni à chercher un reclassement pour Mme [K], que le manquement qui lui est imputé n'est pas suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite du contrat, alors que la Société a été informée de la situation de harcèlement pour la première fois le 15 février 2010, qu'il a été mis fin à la situation litigieuse par le licenciement de Mme [P] le 12 avril 2010 et que la saisine du conseil de prud'hommes par Mme [K] est intervenue plusieurs mois après ses reproches formulés auprès de l'employeur ; que la Société intimée estime que la véritable cause de la rupture du contrat est liée au nouveau projet professionnel de la salariée qui a débuté dès le 30 août 2010 auprès d'un nouvel emploi et que donc la prise d'acte s'analyse en une démission ;
Considérant que lorsque qu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission ;
Que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige ; dès lors le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ;
Considérant qu'en l'espèce, Mme [K] a un intérêt évident à agir pour voir reconnaître en appel, à l'appui de sa prise d'acte, l'existence d'un harcèlement moral et la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, quand bien même ce dernier estime que la situation litigieuse avait cessé au jour de l'introduction de l'instance le 15 juin 2010, en raison du licenciement de Mme [P] le 12 avril 2010 ;
Qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que l'article L.1152-4 du même code oblige l'employeur, tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral ; que l'absence de faute de sa part ou le comportement fautif d'un autre salarié de l'entreprise ne peuvent l'exonérer de sa responsabilité à ce titre ;
Qu'il résulte des articles L. 1152-1, L. 1152-4 et L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ;
Que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Qu'en l'espèce les traitements dénoncés par Mme [K] qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail altérant sa santé, ne sont pas contestés par la société Ipsos qui a licencié Mme [P] pour ces faits et pour un comportement raciste ;
Que participe à un tel harcèlement moral, le fait que l'employeur, pourtant alerté par le médecin du travail depuis le 26 février 2010 et les arrêts maladie à répétition de la salariée puisse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet envoyée à Mme [K] en arrêt maladie, penser " devoir considérer que vous ne souhaitez plus travailler pour IPSOS" et inviter la salariée à l'informer d'un avis contraire ; que le souci compréhensible de l'organisation du service ne justifie pas la teneur d'un tel courrier ;
Que par ailleurs, tenu par les avis du médecin du travail des 16 février et 8 mars 2010 de modifier les conditions de travail de Mme [K] en lui recherchant une autre affectation nécessaire pour prévenir les agissements de harcèlement moral, la société Ipsos ne justifie d'aucune recherche en ce sens, ni s'être rapprochée du médecin du travail pour lui soumettre ses recherches ou difficultés ; que le licenciement de Mme [P] le 12 avril 2010 ne peut pallier à ce manquement ;
Que, dans ces conditions, Mme [K] dont l'état de santé a justifié quatre arrêts de travail pendant la période du 25 janvier 2010 au 29 août 2010, avec des périodes de congés payés entre ces arrêts de sorte qu'elle n'a jamais effectivement repris le travail, était fondée à considérer le 26 juillet 2010 que la poursuite des relations contractuelles était impossible du fait des manquements graves de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat, à laquelle participait la recherche d'une nouvelle affectation, et que sa prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le délai écoulé entre la connaissance qu'à eu indiscutablement l'employeur le 15 février 2010 de l'existence d'un harcèlement moral au sein du service de cette salariée et la saisine de la juridiction le 15 juin 2010 d'une action en résiliation, puis d'une prise d'acte, ne peut établir que la poursuite du contrat de Mme [K] était néanmoins possible après le licenciement de Mme [P] le 12 avril 2010, dans la mesure où le contrat de travail de Mme [K] a été suspendu même après le licenciement de sa responsable, que la salariée n'a jamais pu reprendre effectivement son poste après le 25 janvier 2010 en raison d'un arrêt maladie prolongé en lien direct avec le harcèlement moral subi aux temps et lieu du travail et une absence de changement d'affectation, et qu'antérieurement l'employeur n'avait déjà manifestement pas pris la mesure des directives discriminatoires données le 23 juin 2009 par Mme [P] à ses subordonnés et portées à sa connaissance le 25 juin 2009, outre d'autres propos répréhensibles à caractère raciste dont il a été informé par un mail collectif des cinq salariés de ce service placés sous l'autorité de Mme [P], attendant le 25 mars 2010 pour engager une procédure disciplinaire ; que dans ce contexte il ne peut être reproché à la salariée d'avoir cherché à quitter la société Ipsos pour retrouver un nouvel employeur ;
Que la prise d'acte doit donc produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être réformé ;
Considérant que Mme [K] a perdu le bénéfice d'une ancienneté de 2 ans et 9 mois dans cette entreprise employant plusieurs milliers de salariés et d'un salaire moyen brut mensuel de 3100€; qu'elle a retrouvé le 30 août 2010 un emploi de chef de groupe, statut cadre niveau 2.3, coefficient 150 de la convention collective Syntec, rémunérée 3.604 € brut par mois ; que le préjudice, ne serait-ce que moral, causé par son licenciement doit être réparé, en application de l'article L 1235-3 du Code du Travail, par l'allocation d'une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Qu'il doit aussi lui être versée son indemnité de préavis de trois mois, l'indemnité de congés payés afférents et une indemnité de licenciement pour les sommes ci-dessous non autrement contestées ;
Sur le rappel de salaire
Considérant que Mme [K] prétend, en application de l'article L 1226-4 du Code du Travail, au paiement d'un rappel de salaire de 3.701,95 €, motif pris qu'elle n'a pas touché l'intégralité de son salaire à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail l'ayant déclarée inapte le 8 mars 2010 ;
Que dans la mesure où la salariée était toujours en arrêt maladie à cette date et que le médecin du travail a noté le 8 mars " reprise différée. Prolongation de l'arrêt de travail dans l'attente des modifications des conditions de travail. Revoir à l'issue", ce dont il résulte qu'il ne s'agissait pas là d'un avis consécutif à la reprise du travail, le contrat étant toujours suspendu, la société Ipsos n'avait donc pas à reprendre le paiement du salaire et à se substituer à l'organisme versant des indemnités journalières ;
Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés afférents ;
Sur le "reclassement"
Considérant que, sur le fondement de l'article L 1226-15 du Code du Travail, la salariée reproche à la société Ipsos un manquement à son obligation de "reclassement" née des avis du médecin du travail et de l'avis d'inaptitude au poste du 8 mars 2010 ; que la société Ipsos soutient qu'elle n'avait pas à rechercher un nouveau poste pour sa salariée ;
Considérant que l'avis du médecin du travail du 8 mars 2010 n'est pas un avis d'inaptitude au poste consécutif à la reprise du travail déclenchant l'obligation de reclassement prévue par l'article L 1226-15 du Code du Travail ;
Que cependant l'article L.1152-4 du Code du Travail obligeait l'employeur, tenu envers Mme [K] d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements d' harcèlement moral et, notamment à chercher une autre affectation pour le salarié ;
Qu'en l'espèce le manquement de la société Ipsos à cette obligation est d'autant plus caractérisé que le médecin du travail l'avait invitée dès le 16 février 2010 à chercher une autre affectation pour la salariée ;
Que ce manquement a causé un préjudice à Mme [K] caractérisé par le fait qu'elle a perdu une chance de se voir déclarer apte à un autre poste, que son arrêt maladie a dès lors été prolongé entraînant une perte de revenus de l'ordre de 3.700 € et qu'elle en a subi nécessairement un préjudice moral spécifique ;
Que la société Ipsos France doit donc être condamnée à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur les frais et dépens
Considérant que la société Ipsos France qui succombe en son appel n'est pas fondée à obtenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mais versera à Mme [K] sur ce même fondement la somme de 3.000 € et supportera les dépens de première instance et d'appel » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des écrits clairs et précis soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, pour reprocher à la société IPSOS un manquement à son obligation de sécurité de résultat et dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [K] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que le médecin du travail lui avait demandé par avis du 16 février 2010 et 8 mars 2010 de modifier les conditions de travail de la salariée en lui recherchant une autre affectation ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'aux termes de son dernier avis du 8 mars 2010, le médecin du travail se contentait de solliciter de l'employeur la modification des conditions de travail de la salariée, et non la recherche d'un nouveau poste pour cette dernière, la cour d'appel a dénaturé l'avis du médecin du travail du 8 mars 2010 et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur examen ;
2°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en reprochant d'une part à la société IPSOS France de ne pas avoir procédé à la recherche d'un reclassement de la salariée suite aux avis du médecin du travail (arrêt p. 6 dernier §) tout en relevant d'autre part que l'avis du médecin du travail du 8 mars 2010 n'était pas un avis d'inaptitude déclenchant une obligation de reclassement (arrêt p. 8 § 2), la cour d'appel s'est contredite et partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer s'être rapproché du médecin du travail suite à l'avis rendu par ce dernier concernant Mme [K] le 16 février 2010 et son courrier adressé à celle-ci le 26 février 2010, la société IPSOS faisait valoir que le dossier médico-professionnel de la salariée mentionnait expressément en date du 8 mars 2010 que « Monsieur [T], directeur général de la société lui avait demandé un délai pour résoudre le problème de manager de sorte qu'il ne rendait pas d'avis définitif ce jour et prolongé l'arrêt maladie de la salariée » ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir effectué aucune recherche de nouvelle affectation pour Mme [K] ni de s'être rapproché du médecin du travail pour lui soumettre ses recherches ou difficultés, sans à aucun moment examiner le dossier médico-professionnel de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS à tout le moins QUE si le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'état de santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, prendre toute mesure utile pour prévenir ou faire cesser des agissements de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la demande de changement d'affectation de Mme [K] par le médecin du travail dans son avis du 16 février 2010 et sa demande de prolongation de l'arrêt de travail de la salariée dans l'attente d'un changement des conditions de travail de la salariée dans son avis du 8 mars 2010, en raison des problèmes rencontrés par la salariée avec sa supérieure hiérarchique Mme [P], dont il avait informé l'employeur par courrier du 26 février 2010, étaient devenus sans objet suite au licenciement de Mme [P] le 12 avril 2010 ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir recherché une nouvelle affectation à la salariée et en estimant que le licenciement de Mme [P] ne pouvait pallier ce manquement, sans tenir compte du fait que le licenciement de cette dernière, visant notamment à mettre fin au prétendu harcèlement moral de Mme [K], était intervenu postérieurement aux avis du médecin du travail de sorte que le changement de poste préconisé par ce dernier était devenu sans objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4624-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
5°) ALORS en outre QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation ; qu'en affirmant péremptoirement que l'arrêt maladie prolongé de Mme [K] était en lien direct avec le harcèlement moral subi au temps et au lieu de travail et une absence de changement d'affectation (arrêt p. 7 § 1), sans préciser d'où elle déduisait une telle « constatation », la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour faire juger que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [K] n'invoquait pas de directives discriminatoires reçues de la part de Mme [P] ni même des propos racistes tenus par cette dernière à l'égard de tiers à l'entreprise mais seulement un harcèlement moral pour lequel l'employeur n'aurait pas pris les mesures qui s'imposaient ; que dès lors, en reprochant à l'employeur de ne pas avoir pris la mesure des directives discriminatoires et des propos racistes tenus par Mme [P], portés à sa connaissance en juin 2009, et d'avoir attendu le 25 mars 2010 pour engager la procédure disciplinaire à l'encontre de Mme [P] (arrêt p. 7 § 1), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
7°) ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [K] du 26 juillet 2010 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que malgré le licenciement de sa supérieure hiérarchique le 12 avril 2010, dont la salariée se plaignait qu'elle la harcelait, Mme [K] n'avait pas repris son poste depuis son arrêt de travail initial du 25 janvier 2010, que l'employeur n'avait pas changé la salariée d'affectation et que par courrier du 6 juillet 2010, ce dernier avait indiqué à la salariée que la persistance de son absence l'amenait à penser qu'elle ne souhaitait plus travailler au sein de la société, l'invitant à l'informer dans le cas contraire ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser que les manquements de l'employeur, à les supposer avérés, étaient suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
8°) ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués sont la véritable cause de son départ ; qu'en l'espèce, l'exposante soulignait que Mme [K] souhaitait manifestement quitter la société IPSOS en raison d'un autre projet professionnel puisqu'elle avait intégré la société REPERES, dès le 30 août 2010, soit seulement un mois après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la cour d'appel a expressément constaté que la salariée avait cherché à quitter la société pour retrouver un nouvel employeur (arrêt p. 7 § 1) et qu'à l'issue de son arrêt de travail le 29 août 2010, la salariée avait été embauchée par un autre société à compter du 30 août 2010 (arrêt p. 5 § 3), ce dont il résultait que la véritable cause du départ de Mme [K] n'était pas, à les supposer avérés, les manquements reprochés à son employeur ; que dès lors, en jugeant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [K] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société IPSOS France à verser à la salariée la somme de 5 000 euros pour non respect des dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail, et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le "reclassement »
Considérant que, sur le fondement de l'article L 1226-15 du Code du Travail, la salariée reproche à la société Ipsos un manquement à son obligation de "reclassement" née des avis du médecin du travail et de l'avis d'inaptitude au poste du 8 mars 2010 ; que la société Ipsos soutient qu'elle n'avait pas à rechercher un nouveau poste pour sa salariée ;
Considérant que l'avis du médecin du travail du 8 mars 2010 n'est pas un avis d'inaptitude au poste consécutif à la reprise du travail déclenchant l'obligation de reclassement prévue par l'article L 1226-15 du Code du Travail ;
Que cependant l'article L.1152-4 du Code du Travail obligeait l'employeur, tenu envers Mme [K] d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité, à prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements d' harcèlement moral et, notamment à chercher une autre affectation pour le salarié ;
Qu'en l'espèce le manquement de la société Ipsos à cette obligation est d'autant plus caractérisé que le médecin du travail l'avait invitée dès le 16 février 2010 à chercher une autre affectation pour la salariée ;
Que ce manquement a causé un préjudice à Mme [K] caractérisé par le fait qu'elle a perdu une chance de se voir déclarer apte à un autre poste, que son arrêt maladie a dès lors été prolongé entraînant une perte de revenus de l'ordre de 3.700 € et qu'elle en a subi nécessairement un préjudice moral spécifique ;
Que la société Ipsos France doit donc être condamnée à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur les frais et dépens
Considérant que la société Ipsos France qui succombe en son appel n'est pas fondée à obtenir l'application de l'article 700 du code de procédure civile, mais versera à Mme [K] sur ce même fondement la somme de 3.000 € et supportera les dépens de première instance et d'appel » ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des quatre premières branches du premier moyen relatif au chef de dispositif ayant dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [K] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, entrainera, par voie de conséquence, la censure du chef de dispositif ayant condamné l'employeur à verser à la salariée la somme de 5 000 euros pour non respect des dispositions de l'article L. 1152-4 du code du travail, en application de l'article 624 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, Mme [K] ne sollicitait pas des dommages et intérêts pour harcèlement moral mais pour non respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que la cour d'appel a expressément constaté que l'avis du médecin du travail du 8 mars 2010 n'était pas un avis d'inaptitude déclenchant l'obligation de reclassement (arrêt p. 8 § 2) : que dès lors, en accordant à la salariée la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L1152-4 du code du travail, la cour d'appel a dénaturer les termes du litige et partant a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, Mme [K] ne sollicitait pas des dommages et intérêts pour harcèlement moral sur le fondement de l'article L. 1152-4 du code du travail mais pour non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement sur le fondement de l'article L. 1226-15 du même code ; qu'en faisant d'office application de l'article L. 1152-4 du code du travail, sans cependant inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS subsidiairement QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en affirmant que le manquement de l'employeur à la recherche d'une nouvelle affectation pour Mme [K] lui avait nécessairement causé un préjudice moral, la Cour d'appel, qui a statué par un motif abstrait et général, a violé l'article 455 du code de procédure civile
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