Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2023
N° 2023/174
Rôle N° RG 22/12638 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKBU4
[W] [O]
C/
S.C.P. SCP [U] [E] & [I] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Neila MAHJOUB
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MANOSQUE en date du 15 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/001005.
APPELANT
Monsieur [W] [O]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] ([Localité 7]), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SCP [U] [E] & [I] [Z]
représentée par Madame [B] [Z], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société S2E'X, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commece de MANOSQUE du 24 mai 2018 demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de MANOSQUE a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société S2E'X et désigné la SCP [E] & [Z], représentée par Mme [B] [Z], en qualité de liquidateur.
Cette société avait, depuis le 7 août 2013, pour gérant et associé majoritaire M. [W] [O].
Par acte du 31 août 2020, la SCP [E] & [Z] représentée par Madame [B] [Z], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société S2E'X, a saisi le tribunal de commerce de MANOSQUE d'une requête en interdiction de gérer à l'encontre de M. [O].
Elle visait les fautes de gestion suivantes :
-défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements dans les 45 jours,
-défaut de tenue d'une comptabilité,
-défaut de dépôt des comptes annuels de l'entreprise.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de MANOSQUE a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-prononcé à l'encontre de M [O] une interdiction de gérer d'une durée de 3 ans,
-condamné M. [O] à payer à la SCP [E] & [Z] représentée par Madame [B] [Z], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société S2E'X, 800 euros au titre des frais irrépétibles,
-condamné M. [O] aux dépens,
-ordonné les mesure de publicité légales.
Le premier juge a retenu que :
-la procédure a été ouverte sur assignation d'un créancier qui se prévalait d'une créance consacrée par un jugement rendu le 12 avril 2018 par le tribunal de commerce de TOULON,
-par jugement de liquidation judiciaire du 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de MANOSQUE a fixé la date de cessation des paiements au 24 mai 2018,
-le tribunal a relevé que la société n'avait jamais déposé ses comptes annuels malgré de nombreux rappels,
-la liste des créanciers n'a pas été remise au liquidateur judiciaire,
-un commandement aux fins de saisie-vente ayant été signifié à la société le 24 mai 2018, M. [O] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de sa société,
-M. [O] n'a pas remis de comptabilité au liquidateur judiciaire,
-M. [O] n'a pas non plus remis de liste des créanciers au liquidateur judiciaire.
M. [O] a fait appel de ce jugement le 22 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 15 décembre 2022, il demande à la cour de constater, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-réformer en sa totalité le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de MANOSQUE,
-déclarer son appel recevable,
A titre principal, de :
-déclarer nulle et de nul effet l'assignation du 31 août 2020,
-annuler le jugement rendu le 15 décembre 2000 par le tribunal de commerce de MANOSQUE,
A titre subsidiaire, de prononcer la levée de la sanction d'interdiction de gérer prononcée à son encontre par le jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2020,
En tout état de cause, de :
-condamner la SCP [E] & [Z] représentée par Madame [B] [Z], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société S2E'X à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
-réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-ordonner la publication de la décision à intervenir,
-débouter la SCP [E] & [Z] représentée par Madame [B] [Z], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société S2E'X de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la SCP [E] & [Z] représentée par Madame [B] [Z], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société S2E'X, aux entiers dépens et à lui payer 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses réquisitions, notifiées au RPVA le 14 février 2023, le ministère public poursuit la confirmation du jugement frappé d'appel.
La SCP [E] & [Z], représentée par Madame [B] [Z], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société S2E'X, assignée le 28 octobre 2022 à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 18 octobre 2022, en application de l'article 905 du code de procédure civile, l'appelant a été avisé de la fixation du dossier à l'audience du 15 mars 2023.
La procédure a été clôturée le 16 février 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures de l'appelant et du ministère public pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Dans le dispositif de ses écritures, qui seul lie la cour en application du second alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, M. [O] poursuit l'annulation du jugement rendu le 15 décembre 2000 par le tribunal de commerce de MANOSQUE.
Comme cela résulte de la déclaration d'appel et de la suite du dispositif de ses conclusions, il s'agit là d'une erreur purement matérielle, le jugement frappé d'appel ayant été rendu le 15 décembre 2020.
2) Pour soutenir la nullité de l'assignation et la nullité du jugement subséquent, M. [O] rappelle que, par principe, les actes de procédure doivent être signifiés à personne et reproche en substance à l'huissier instrumentaire un défaut de diligences
Il résulte du dossier de première instance que l'appelant a été cité en interdiction de gérer le 31 août 2020 par la SCP [E] & [Z] représentée par Madame [B] [Z], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société S2E'X devant le tribunal de commerce de MANOSQUE.
Cette assignation, qui a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, a été délivrée à M. [W] [O] chez Mme [S], [Adresse 2] à [Localité 5] alors qu'il résulte de :
-l'extrait Kbis de la société S2E'X (à jour au 10 septembre 2019) adressé à la cour par la SCP [E] & [Z], ès qualités, qu'en qualité de gérant de l'entreprise M. [O] résidait [Adresse 4],
-l'extrait Kbis de la société S2E'X (à jour au 26 février 2023) communiqué par l'appelant, qu'en qualité de gérant de l'entreprise M. [O] résidait [Adresse 4].
Si M. [O] ne peut faire grief à la SCP [E] & [Z] de ne pas l'avoir fait assigner au domicile de sa mère à l'adresse du Mas Saint Pierre à SAINT JULIEN D'ASSE, il peut valablement lui reprocher de ne pas s'en être tenu à l'adresse mentionnée sur l'extrait Kbis de l'entreprise.
Cette analyse s'impose d'autant qu'aucun des éléments soumis à la cour ne permet de démonter que M. [O] a déclaré au liquidateur judiciaire l'adresse de Mme [S] à [Localité 5] où il a été cité.
Dans ces conditions, il convient effectivement d'annuler l'acte introductif d'instance puisque, n'ayant pas été mis en mesure de comparaître et de se défendre, M. [O] justifie d'un grief.
Par voie de conséquence, le jugement frappé d'appel sera annulé lui-aussi puisque la juridiction qui l'a rendu n'était pas valablement saisie, ce dont il résulte que la cour est privée de son droit d'évocation.
3) La mission de la SCP [E] & [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la société S2E'X ayant pris fin par l'effet du jugement de clôture du 8 mars 2022, M. [O], qui n'a pas fait citer l'intéressée à titre personnel devant la cour, ne saurait prospérer en sa demande de dommages et intérêts.
4) Les entiers dépens seront laissés à la charge de la SCP [E] & [Z] ès qualités sachant qu'ils ont dores et déjà été employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société S2E'X.
Aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [O]. Il sera débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics et par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Constate que le dispositif des dernières écritures de M. [O] est affecté d'une erreur matérielle en ce que le jugement frappé d'appel a été rendu le 15 décembre 2020 et non le 15 décembre 2000 ;
Annule l'acte introductif d'instance délivré à M. [O] par la SCP [E] & [Z] représentée par Madame [B] [Z], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société S2E'X, le 31 août 2020 :
Annule en conséquence le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de MANOSQUE ;
Déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [O] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Laisse les entiers dépens à la charge de la SCP [E] & [Z] représentée par Madame [B] [Z], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société S2E'X, sachant qu'ils ont déjà été employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société S2E'X.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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