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Tribunal Administratif de Montreuil, 26 janvier 2023. 2210614

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2210614

Date de décision :

26 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022 et régularisée le 2 janvier 2023, l'Union départementale des associations familiales de Seine-Saint-Denis, en sa qualité de tutrice de Mme D A E, représentée par Me Mirtchev, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - a été édictée au regard de faits matériellement inexacts, dès lors que le centre de ses attaches familiales se situe en France, où résident sa mère et son frère, et qu'elle a quitté son pays d'origine à l'âge de 5 ans, et non de 18 ans ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est illégale par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure ; - les observations de Mme A E. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A E, ressortissante comorienne née le 8 avril 1998 à Moroni a sollicité, le 15 septembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 28 janvier 2022, dont l'association tutrice de l'intéressée demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A E, qui résidait en France depuis au moins sept ans à la date de la décision attaquée, est atteinte depuis sa naissance d'un trouble envahissant du développement et d'un retard mental grave. Il est constant que ce handicap a des répercussions importantes sur son autonomie, dès lors qu'elle n'est pas en capacité de s'exprimer, que son état de santé nécessite la présence d'un aidant familial à domicile à raison de deux-cents heures mensuelles, qu'elle a été placée sous tutelle par un jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Marseille du 1er juillet 2019, et qu'elle bénéficie, depuis le 25 novembre 2020, d'un suivi en psychiatrie auprès du centre médico-psychologique de Bagnolet. Il ressort en outre des pièces du dossier que le jeune frère de la requérante, âgé de quatorze ans, vit avec elle et leur mère à Bagnolet et dispose de la nationalité française. Par suite, eu égard à son handicap et aux attaches familiales dont elle bénéficie en France, où elle séjourne avec sa mère et son frère depuis au moins sept ans, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour est, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans seront annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard à ses motifs, la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A E un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Mme A E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mirtchev, avocate de Mme A E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mirtchev de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 janvier 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A E un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Mirtchev une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mirtchev renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'Union départementale des associations familiales de Seine-Saint-Denis, à Mme D A E, à Me Mirtchev et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, M. C La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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