Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/06874 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WFSD
Jugement du 27 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE,
vestiaire : 1547
Me Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, vestiaire : 2820
Copie :
- Dossier
- Régie
- Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 27 Mai 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2024 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Assesseur : Stéphanie BENOIT, Vice-Président
Assesseur : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [O] [V] [M]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Jennifer LEBRUN de l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Medicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI (GF AVOCATS), avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2018, Madame [O] [V] [M] a subi une arthrodèse inter somatique destinée à traiter un spondylolisthésis (déplacement partiel d’un os dans le bas du dos).
Une reprise chirurgicale a dû être effectuée pour remédier à un conflit entre la pointe d’une vis pédiculaire haute du montage et la racine L5 gauche.
Madame [V] [M] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) qui a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au Docteur [Z] [X] dont un premier rapport daté du 11 septembre 2019 a constaté un état non-consolidé et dont le second rapport remis le 27 janvier 2021 a conclu à un accident médical non fautif.
La CCI a rendu un avis de rejet le 12 novembre 2019 avant d’admettre dans un second avis du 13 février 2020 que Madame [V] [M] avait été victime d’un accident médical non fautif, laissant le soin à l’Office National d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) de procéder à son indemnisation, ce que celui-ci a refusé de faire.
Suivant actes d’huissier en date des 4 et 13 octobre 2021, Madame [V] [M] a fait assigner l’ONIAM ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions prises au visa des articles L1142-1 et D1142-1 du code de la santé publique, Madame [V] [M] attend de la formation de jugement qu’elle n’ordonne pas de nouvelle expertise en l'absence d'utilité et de motif légitime et, soutenant que les seuils de gravité requis sont atteints, qu’elle condamne l’ONIAM à réparer son dommage comme suit :
-dépenses de santé = 323, 60 €
-tierce personne temporaire = 4 698, 05 €
-perte de gains professionnels = 4 579 €
-frais d’assistance à expertise = 2 160 €
-déficit fonctionnel temporaire = 6 661, 50 €
-souffrances endurées = 12 000 €
-préjudice esthétique temporaire = 2 000 €
-déficit fonctionnel permanent = 18 000 €
-préjudice esthétique permanent = 3 000 €
-préjudice d’agrément = 10 000 €,
outre le paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens, le tout selon un jugement dont elle entend qu’il soit déclaré commun à la CPAM du Rhône.
Aux termes de ses ultimes écritures, l’ONIAM conclut au rejet des prétentions adverses au motif que les seuils de gravité du dommage nécessaires à une intervention au titre de la solidarité nationale ne sont pas atteints et réclame la condamnation de tout succombant à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €.
A défaut, il entend qu’une nouvelle expertise médicale soit organisée, faisant valoir qu’il n’a pas participé aux opérations diligentées à l’initiative de la CCI et que le Docteur [X] ne s’est pas prononcé sur l’imputabilité des arrêts de travail de Madame [V] [M] à l’accident médical non fautif dont elle a été victime mais s'est contenté de faire état de ces documents.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par référence aux articles 143, 144 et 232 du code de procédure civile, le juge peut d'office ou à la demande des parties ordonner une mesure d'instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l'éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien, dès lors qu’il ne possède pas d’éléments suffisants pour statuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel de santé n’est pas engagée, l'article L1142-1 du code de la santé publique prévoit que l'ONIAM a vocation à indemniser les conséquences préjudiciables découlant d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale lorsque celles-ci sont directement imputables à l'acte thérapeutique et présentent un caractère anormal en considération de l'état du patient comme de son évolution prévisible.
En outre, l'un des seuils de gravité visés par ce texte et fixés selon l'article D1142-1 du même code doit être atteint, à savoir :
-un taux de déficit fonctionnel permanent d'au moins 24 %
-un arrêt temporaire des activités professionnelles ou un déficit fonctionnel temporaire d'au moins 50 % pendant 6 mois consécutifs ou 6 mois non-consécutifs sur une période de 12 mois
-de façon exceptionnelle, une inaptitude définitive à exercer l'activité professionnelle qui était celle de la victime avant les faits
ou l'existence de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence.
Les renseignements médicaux figurant au dossier attestent que le 14 septembre 2018, Madame [V] [M] a subi une arthrodèse intercorporéale L5S1 et qu’elle a présenté à l’issue de cet acte opératoire une lombosciatique gauche hyperalgique avec un déficit du releveur gauche moteur et sensitif, la réalisation d’un scanner révélant qu’une vis contraignait la racine L5.
Une seconde intervention chirurgicale a donc dû être réalisée sans délai aux fins d’ablation de la vis et reprise de l’ostéosynthèse par repositionnement de la vis, remise en place de la tige et verrouillage en compression.
Le rapport établi par le Docteur [X] en 2021 retient que l’indication d’une solution chirurgicale aux fins de traitement du spondylolisthésis qui affectait Madame [V] [M] était adaptée, que le praticien médical n’a pas manqué à son devoir d’information et que l’opération a été exécutée dans le respect des données acquises de la science.
L’homme de l’art observe que l’acte de reprise chirurgicale a permis de récupérer en grande partie le déficit neurologique, avec une récupération complète sur le plan moteur et la persistance de troubles sensitifs.
Il explique qu’un défaut de positionnement d’une vis pédiculaire dans le type de chirurgie pratiquée sur Madame [V] [M] constitue un événement relativement fréquent, documenté dans la littérature médicale qui fait état d’un taux de malposition de 2 % à 5 % pouvant même atteindre 20 %. L’expert [X] précise qu’il existe une limitation des possibilités d’imagerie per opératoire, que le système de radioscopie classique ne permet la plupart du temps que des contrôles de profil et que les techniques de guidage plus récentes comme la neuronavigation ne s’avèrent pas plus performantes.
Au titre du chiffrage du dommage, le Docteur [X] considère qu’une perte de gains professionnels est à retenir entre le 14 septembre 2018 et le 5 juillet 2020, s’agissant d’une période dont il faut retirer deux mois.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, l’expert estime que celui-ci a été total du 14 septembre 2018 au 6 février 2019, soit une période de 146 jours dont il faut retrancher dix jours pour la ramener à 136 jours, puis qu’il est passé à 25 % avant de tomber à 10 %. Il fixe la consolidation au 5 juillet 2020, précisant qu'il convient de déduire de la phase de déficit partiel une période de sept semaines correspondant au temps de convalescence hors complication.
Un déficit fonctionnel permanent selon un taux d’invalidité de 10 % est mentionné, en lien avec les troubles sensitifs résiduels définitifs dans le territoire autonome de L5 au pied gauche et les douleurs neuropathiques qui en résultent, outre le retentissement sur le plan psychologique.
L’éventualité d’un préjudice professionnel postérieur à la consolidation est exclue.
Cet avis médical, exprimé à l’issue d’opérations expertales auxquelles l’ONIAM n’a pas pris part, est parfaitement opposable à la partie défenderesse en ce qu’il a été versé aux débats par Madame [V] [M] et donc soumis à son analyse critique.
Il ne peut cependant pas constituer le fondement exclusif d'une décision de condamnation qui ferait peser sur le défendeur la charge d’une indemnisation.
L’ONIAM ne conteste pas la survenue d’un accident médical non fautif mais fait valoir que les critères de gravité exigés par les textes ne sont pas caractérisés.
Les conclusions retenues par le Docteur [X] écartent la possibilité d'une réparation en considération du déficit permanent, en raison d'un taux d'invalidité insuffisant, ou du déficit temporaire, en raison d'un déficit total inférieur à la durée requise. Seul l'arrêt des activités professionnelles tel que l’expert l’a évalué est donc susceptible d'ouvrir droit à indemnisation au profit de la victime.
L'ONIAM entend contester cette analyse en s'appuyant sur un avis médical recueilli de façon unilatérale auprès du Docteur [W] [B], laquelle affirme que les douleurs cervicales et les douleurs lombaires ressenties par Madame [V] [M] en cas de changement de temps ou d’efforts ne découlent pas du geste chirurgical mais sont en relation avec un état antérieur de lombalgies chroniques récidivantes.
Le Docteur [B] soutient également qu’une consolidation aurait pu être déterminée au 6 février 2019, lorsque la rééducation de Madame [V] [M] a pris fin, et affirme que les arrêts de travail courant à compter du 7 février 2019 sont donc liés aux autres pathologies de l’intéressée : syndrome du canal carpien bilatéral, discopathie cervicale et douleurs lombaires chroniques.
Pour sa part, Madame [V] [M] ne remet pas en cause l’évaluation expertale relative au niveau du déficit fonctionnel permanent ou à la durée du déficit fonctionnel temporaire total.
Elle soutient en revanche que le critère tiré d’un arrêt temporaire des activités professionnelles pendant au moins 6 mois est bien rempli.
La demanderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, renvoie à trois types de pièces différents en sus de l'expertise.
Tout d’abord, dix avis établis entre le 25 septembre 2018 et le 18 juillet 2019 emportant prolongation d’un arrêt initial jusqu’au 31 août 2019 pour cause de suites chirurgicales.
Ensuite, un décompte provisoire des débours de l’organisme de sécurité sociale daté du 24 novembre 2020.
Enfin, une attestation du 13 janvier 2020 établie au nom de Monsieur [N] [S], masseur-kinésithérapeute, et faisant état d’une longue rééducation ainsi que d’une lente récupération de la force des releveurs du pied gauche.
Il sera néanmoins observé que Madame [V] [M] se garde de produire l'avis d'arrêt de travail initial, que si les trois premiers avis de prolongation courant jusqu'au 27 janvier 2019 émanent d'un neurochirurgien en la personne du Docteur [G] [U], tous les autres de deux médecins généralistes, à savoir le Docteur [D] [Y] et le Docteur [P] [A].
En outre, la demanderesse prétend à tort que le décompte de la CPAM ferait mention de son arrêt de travail en l’estimant imputable à la complication.
Le témoignage de Monsieur [S] ne peut non plus être utilement exploité s'agissant d'un document non signé ni rédigé sur un support officiel à en-tête.
Les pièces fournies par Madame [V] [M] au soutien de ses prétentions ne sont donc pas de nature à asseoir une décision lui accordant le bénéfice d'une indemnisation.
Par ailleurs, le rejet pur et simple des demandes, comme le réclame à titre principal l'ONIAM, ne saurait être envisagé en présence d’un avis expertal retenant un aléa thérapeutique ayant entraîné un dommage suffisamment grave pour prétendre à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise médicale afin de permettre à l'ONIAM de faire valoir ses arguments techniques. Etant considéré que la partie défenderesse ne remet pas en cause la qualité de victime de Madame [V] [M] au titre d'un accident médical non fautif, la mission de l'expert sera limitée à la seule question de l'évaluation des préjudices.
Ces investigations seront confiées à un neurochirurgien qualifié en réparation du dommage corporel et conduites aux frais avancés de l'ONIAM, demandeur à l'expertise à titre subsidiaire.
Dans l'attente du dépôt de ce nouveau rapport, toutes les demandes sont réservées, en ce comprise celle relative aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort
Ordonne une expertise médicale de Madame [O] [V] [M] confiée au Docteur [T] [R] – Hôpital Neurologique service de neurochirurgie B [Adresse 3] [Localité 6], étant précisé que celui-ci aura le droit de se faire communiquer toutes pièces médicales utiles au bon déroulement de ses investigations sans que puisse lui être opposé le secret médical et qu'il a pour mission :
-de convoquer les parties à la procédure en ce compris l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES
-de déterminer de façon détaillée les différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire, pendant lesquelles pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, Madame [V] [M] a connu des troubles dans les conditions d’existence au quotidien, en indiquant pour chacune d'elles les raisons médicales justifiant sa durée et le taux d'incapacité retenu au besoin en renvoyant à toute documentation médicale utile motivant son analyse
- si le déficit fonctionnel n’a été que partiel, en préciser le taux et la durée
- fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation
- indiquer les périodes pendant lesquelles, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, l’intéressée a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles
- préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits et si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable
- chiffrer les cas échéant, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable aux faits, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant après la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances que rencontre l’intéressée au quotidien après consolidation
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
- donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou permanent (après consolidation) et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
- si l’intéressée allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles et dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles
- si l’intéressée allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif
- dire s’il existe un préjudice sexuel et le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparativement ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction)
- préciser le cas échéant les besoins en tierce personne, provisoire ou définitive, en indiquant la qualité (aide-ménagère, aide humaine médicalisée ... ), la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne
- au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressée et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels
Dit que l'expert pourra entendre tout sachant utile, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, de joindre l’avis du sapiteur
Dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif
Fixe à 1 200 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert
Dit que cette somme sera mise à la charge de l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et qu'elle sera consignée par celui-ci au greffe de ce Tribunal au plus tard le 12 juillet 2024
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile
Dit que l'expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans un délai de 15 jours après avoir pris connaissance du présent jugement
Dit que l’expert qui, le cas échéant, refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus afin qu’il soit immédiatement remplacé
Dit que l'expert saisi par le greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au greffe en double exemplaire au plus tard le 31 janvier 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l'expert par le magistrat ci-après désigné
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat
Désigne le Juge de la mise en état de la 4ème chambre du tribunal judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise
Réserve les demandes et les dépens de l'instance
Renvoie l’instance à la mise en état électronique pour les conclusions de Madame [V] [M] qui devront être adressées par le RPVA avant le 20 mars 2025 à 24h00 avec injonction de le faire à peine de rejet.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président