Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. François X...,
28/ Mme Catherine Y..., épouse X...,
demeurant ensemble à Le Bois de Rosbigot à Redène (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit de M. Pierre Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Imprimerie Ploemeuroise, dont le siège est ..., demeurant ... (Morbihan),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que les juges du second degré statuant dans les termes du litige, ont relevé, après analyse des mentions de l'acte notarié, que les époux X... se sont reconnus débiteurs de la société Imprimerie Ploemeuroise, en raison des relations d'affaires entretenues par eux avec cette dernière, sans que soit indiqué à titre superfétatoire s'il s'agissait de relations personnelles ou sociales, et qu'ils ont entendu par cet acte, obtenir des délais de paiement et accorder à la société des garanties personnelles ; qu'ayant ainsi dégagé le motif déterminant, la cour d'appel était fondée à retenir que l'obligation était causée ; Attendu, ensuite, que les juges du fond n'étaient pas tenus de procéder à une recherche que leur décision rendait inopérante ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucun de ses griefs ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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