Texte intégral
ARRÊT DU
30 Juin 2023
N° 937/23
N° RG 21/00917 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUSP
FB/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
09 Avril 2021
(RG F19/00072 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. ISOLATION DU DOMAINE FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien HABOURDIN, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/009213 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Mai 2023
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Lucie FOURNIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 Avril 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Isolation du Domaine Français, Monsieur [R] [N] a saisi, le 24 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Lens d'une action en référé aux fins d'obtenir le règlement de salaires pour la période du 14 juin au 17 juillet 2018 et la remise d'un bulletin de salaire et des documents sociaux.
Par ordonnance du 22 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Lens s'est déclaré incompétent pour statuer en référé et a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond.
Le 21 février 2019, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens de demandes afférentes à l'existence, l'exécution et la rupture d'un contrat de travail.
Par jugement du 9 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lens, après avoir retenu sa compétence ainsi que l'existence d'un contrat de travail, a condamné la société Isolation du Domaine Français à payer à Monsieur [R] [N] les sommes de :
- 1 648,32 euros au titre des salaires dus entre le 14 juin et le 17 juillet 2018;
- 164,88 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente;
- 1 498,47 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;
- 8 992,00 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé;
- 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La société Isolation du Domaine Français a également été condamnée à délivrer à Monsieur [N] des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant notification de la décision, et dans la limite de 30 jours.
La société Isolation du Domaine Français a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2023, la société Isolation du Domaine Français demande à la cour d'infirmer le jugement, de se déclarer incompétente et de renvoyer Monsieur [N] à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Paris, de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement des sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2021, Monsieur [R] [N] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Isolation du Domaine Français à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence
Il est constant qu'en application de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer tant sur l'existence d'un contrat de travail que sur la détermination de la qualité d'employeur.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité litigieuse.
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et moyennant une rémunération. Le lien de subordination est le critère déterminant permettant de différencier le contrat de travail d'autres contrats comportant une prestation rémunérée. Il est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
En l'espèce, les parties conviennent que Monsieur [N] a réalisé une prestation de téléprospection, devant être rémunérée, pour le compte de la société Isolation du Domaine Français à compter du 14 juin 2018 et qu'il a pris l'initiative de mettre un terme à cette prestation le 18 juillet suivant.
Aucun contrat de travail n'a été formalisé. Aucune fiche de paie n'a été délivrée. Aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été effectuée. Aucun document versé au dossier ne produit l'apparence d'un contrat de travail.
Aucune convention de prestation de service n'a été conclue.
Au cours de la période litigieuse, Monsieur [N] n'avait pas la qualité d'auto-entrepreneur.
La déclaration d'activité en qualité d'auto-entrepreneur n'a été effectuée que le 13 août 2018 (avec un effet rétroactif au 14 juin 2018) après, non seulement, cessation de la relation contractuelle, mais aussi, saisine de la juridiction prud'homale d'une action en référé le 24 juillet 2018. Il importe peu pour la résolution du litige de déterminer l'auteur de cette déclaration (Monsieur [N] ou Monsieur [U], dirigeant la société Isolation du Domaine Français) dans la mesure où la société Isolation du Domaine Français ne pouvait se prévaloir, au moment où elle a recours aux services de Monsieur [N], du statut de travailleur indépendant de son interlocuteur.
Aucune pièce ne porte trace de demandes adressées par la société Isolation du Domaine Français à Monsieur [N], au moment de contracter, afin que celui-ci justifie de son inscription comme travailleur indépendant ou de démarches en cours pour obtenir ce statut.
En revanche, il est établi que par courriel du 14 juin 2018, la société Isolation du Domaine Français a sollicité la communication de la pièce d'identité, d'un justificatif de domicile, de la carte vitale et d'un relevé d'identité bancaire de Monsieur [N].
Ce dernier a pu légitimement considérer que ces informations étaient destinées à la rédaction d'un contrat de travail, et ce d'autant plus qu'il avait, le 12 juin, contacté cette entreprise en envoyant un curriculum vitae et une lettre de motivation en réponse à une offre d'emploi diffusée sur le site leboncoin.
Les factures émises par Monsieur [N] le 13 août 2018, concernant les prestations fournies en juin et juillet 2018, ne suffisent pas à laisser présumer l'existence d'une relation non-salariée. En effet, ces factures, qui ne portent aucun élément d'identification de Monsieur [N] comme travailleur indépendant, ont été éditées dans un contexte de fragilité financière avérée par les messages de Monsieur [N] qui cherchait instamment à être payé pour le travail presté. Ce recours à la facturation n'intervient qu'après que l'intéressé a insisté pour obtenir le versement de salaires et la délivrance de fiches de paie (pour faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi) par messages des 13, 19 et 24 juillet 2018, et qu'il a saisi la juridiction prud'homale, aux mêmes fins, d'une action en référé le 24 juillet 2018.
Il ressort des messages échangés entre Monsieur [N] et Monsieur [U], notamment au cours des premières semaines de la relation contractuelle, que le premier venait effectuer sa prestation dans les locaux de la société Isolation du Domaine Français (il a demandé à pouvoir travailler ponctuellement depuis chez lui à compter du 11 juillet), qu'il s'en remettait aux décisions du second concernant la détermination de ses journées de travail et qu'il l'informait avant de mettre un terme à celles-ci, qu'il recevait des instructions concernant les appels à réaliser et rendait compte quotidiennement de son activité.
Ces éléments permettent de conclure que la prestation de Monsieur [N] était effectuée sous l'autorité du dirigeant de la société Isolation du Domaine Français qui disposait du pouvoir de donner des directives à l'intéressé et d'en contrôler l'exécution, de sorte qu'un lien de subordination apparaît caractérisé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les parties étaient unies par un contrat de travail.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail, et par suite, rejeté l'exception d'incompétence.
Sur la demande en rappel de salaire
En l'absence de tout contrat de travail écrit, Monsieur [N] est fondé à réclamer le paiement de salaires pour la période allant du 14 juin au 17 juillet 2018, sur la base d'un temps plein et du taux horaire fixé pour le salaire minimum interprofessionnel de croissance alors en vigueur (9,88 euros).
Il n'est nullement prouvé que l'appelante aurait assuré (notamment suite à l'édition de factures le 13 août 2018) une quelconque rémunération des heures de travail prestées.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné la société Isolation du Domaine Français à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes, dont le quantum n'est pas discuté par les parties:
- 1 648,32 euros au titre des salaires dus entre le 14 juin et le 17 juillet 2018;
- 164,88 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la rupture du contrat de travail
Les parties conviennent que la relation de travail a cessé le 18 juillet 2018.
Monsieur [N] admet avoir pris l'initiative de cette rupture qui doit donc être regardée comme un démission.
Il soutient avoir été contraint à cette rupture faute de paiement du salaire.
Il ressort des échanges de messages versés au dossier que, les 13, 19 et 24 juillet 2018, Monsieur [N] a réclamé le versement de son salaire et la délivrance d'une fiche de paie avant de saisir la juridiction prud'homale, aux mêmes fins, d'une action en référé le 24 juillet 2018.
La société Isolation du Domaine Français ne conteste pas qu'à la date de la rupture aucune rémunération n'avait été réglée.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture du contrat de travail est intervenue à l'initiative du salarié suite à un manquement grave de l'employeur à son obligation de paiement des salaires. Il s'ensuit que cette rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont alloué à Monsieur [N] la somme, équivalant à un mois de salaire, de1 498,47 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
La société Isolation du Domaine Français a employé Monsieur [N], dans le cadre d'un contrat de travail, sans procéder à une déclaration préalable à l'embauche, sans délivrer de fiches de paie et sans s'acquitter des cotisations sociales pour les heures de travail prestées.
Ces multiples carences apparaissent intentionnelles dans la mesure où l'appelante, qui n'a pas pris la peine de vérifier que son cocontractant était régulièrement immatriculé comme auto-entrepreneur et de conclure un convention de prestation de service, ne pouvait ignorer qu'elle avait recours aux services de Monsieur [N] en dehors de tout cadre légal et donc de manière dissimulée.
Dès lors, c'est à bon droit qu'en application des dispositions des articles L.8221-5 et L.8223-1 du code du travail, les premiers juges ont alloué au salarié une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires, soit la somme de 8 992,00 euros.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer le jugement en ce que le conseil de prud'hommes a ordonné la remise de bulletins de paie, d'un certificat de travail et de l'attestation destinée Pôle emploi, conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant notification de la décision, dans la limite de 30 jours, et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Isolation du Domaine Français à payer à Monsieur [N] une indemnité de 2 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne la SAS Isolation du Domaine Français à payer à Monsieur [R] [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Isolation du Domaine Français de ses demandes d'indemnitéspour procédure abusive et pour frais de procédure formées en cause d'appel,
Condamne la SAS Isolation du Domaine Français aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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