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Cour de cassation, 29 octobre 1998. 97-40.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-40.485

Date de décision :

29 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 97-40.485 formé par la société Allan garantie Europe, société anonyme, venant aux droits de la société Allan garantie France, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale) , au profit de Mme Catherine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; II - Sur les pourvois n° K 97-40.486 à Q 97-40.490 formés par la société Allan garantie Europe, société anonyme, venant aux droits de la société Allan garantie France, en cassation de cinq arrêts rendus le 20 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Duy B..., demeurant ..., 2 / de M. Stéphane A..., demeurant ..., 3 / de Mme Madeleine C..., demeurant ..., 4 / de M. Serge Z..., ayant demeuré ..., appartement 7053, 77000 Melun, actuellement sans domicile connu, 5 / de Mme Annette X..., demeurant ... Fiorentino n° 80, 93170 Bagnolet, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Allan Garantie Europe, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° J 97-40.485, P 97-40.489, N 97-40.488, M 97-40.487, K 97-40.486 et Q 97-40.490 ; Sur le moyen unique des pourvois : Attendu que Mmes Y..., C... et X..., ainsi que MM. A..., B... et Z..., employés de la société Allan garantie France, ont été licenciés pour motif économique ; qu'ils ont adhéré, le 18 novembre 1993, à la convention de conversion ; Attendu que la société Allan garantie Europe, venue aux droits de la société Allan garantie France, fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 20 novembre 1996 et 8 janvier 1997) de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des éléments du dossier et des propres constatations de l'arrêt attaqué que le licenciement du salarié s'est accompagné de dix autres licenciements, tous justifiés par les difficultés économiques de l'entreprise ; que, dès lors, en faisant grief à l'employeur de n'avoir pas recherché activement un emploi aux salariés concernés avant de leur proposer une convention de conversion, sans préciser les possibilités qu'aurait eu la société Allan garantie France de procéder au reclassement interne des salariés dans des emplois existants et disponibles, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur satisfait à ses obligations légales en proposant au salarié l'une des mesures d'accompagnement prévues par le projet de licenciement collectif pour licenciement économique ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que les salariés se sont vu proposer une convention de conversion qu'ils ont acceptée ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, au motif que les salariés auraient dû se voir proposer les autres mesures, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-4 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher et proposer aux salariés les postes disponibles et que l'inobservation par lui de son obligation de reclassement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la proposition d'une convention de conversion ne suffit pas à satisfaire à l'obligation de reclassement ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur s'était borné à proposer aux salariés d'adhérer à une convention de conversion sans autre recherche de reclassement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Allan Garantie Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Allan Garantie Europe à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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