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Cour de cassation, 19 septembre 1990. 89-86.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-86.564

Date de décision :

19 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... José-Luis contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 23 octobre 1989 qui l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle pour tentative d'homicide volontaire ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; b Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975 ; " en ce que le procès-verbal des débats (p. 1 avant-dernier alinéa et 7 dernier alinéa) mentionne la présence aux côtés de la Cour de M. X..., auditeur de justice de nationalité nigérienne, conformément aux dispositions de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975 ; " alors que l'assistance aux actes et aux délibérés d'une juridiction n'est autorisée pour les futurs magistrats d'états étrangers que s'ils sont régulièrement admis à faire un stage auprès de cette juridiction et qu'à cet égard les mentions du procès-verbal ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer un quelconque contrôle " ; Attendu que le procès-verbal des débats et l'arrêt de condamnation constatent que M. X..., auditeur de justice de nationalité nigérienne, a pris place aux côtés de la Cour, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1975 ; Attendu qu'à défaut de preuve contraire il résulte de cette mention que M. X... était en qualité d'auditeur de justice en stage à la cour d'appel de Rouen et que, préalablement à toute activité, il avait prêté le serment prescrit par le texte susvisé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 348, 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que la feuille des questions fait apparaître qu'il a été ajouté à la question posée par l'arrêt de renvoi la mention suivante : " Par un commencement d'exécution qui n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ", sans qu'il ait été constaté que le président ait donné lecture à l'issue des débats de la question telle qu'elle a été posée à la Cour et au jury et sans è qu'il ait davantage été relevé que l'accusé a renoncé à cette lecture " ; Attendu que, contrairement aux allégations du demandeur, le procès-verbal des débats constate qu'après la clôture des débats, le président " donne lecture des questions résultant de l'arrêt de renvoi auxquelles la Cour et le jury auront à répondre " ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dièmer conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Guth, Guilloux, Massé, Alphand conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme BtBt BtBt BtBt c BtBt cB Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-19 | Jurisprudence Berlioz