Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /23 DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01710 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAQL
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce de Nancy, R.G. n° 2020. 009189, en date du 30 mai 2022,
APPELANTE :
S.A.R.L. LORRAINE SERVICE PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d'Epinal sous le numéro 750 042 475
Représentée par Me Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. CMNE CARRIERES & MATERIAUX NORD-EST(anciennement CARRIERES DE L'EST), [Adresse 1] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 421 185 307
Représentée par Me Pauline BARREAU, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d'audience chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN Conseillère,
Greffier, Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, lors des débats ;
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali Adjal , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
La société Lorraine services propreté exerce une activité de nettoyage de locaux professionnels. Elle a conclu avec la société 'les carrières de l'Est' (nouvellement dénommée société 'carrières et matériaux Nord-Est' et ci-après désignée CMNE) deux contrats :
* le premier conclu le 23 août 2017, portant sur le site de Bischoffheim, à effet à compter du 19 septembre 2017, pour une durée de trois ans, moyennant le prix des prestations fixé à 125 euros hors taxes par mois sur 52 semaines, soit 1 500 euros hors taxes par an ;
* le second conclu le 23 août 2017, portant sur le site de [Localité 4], à effet à compter du 19 septembre 2017, pour une durée de trois ans, moyennant le prix des prestations à 445 euros hors taxes par mois sur 52 semaines, puis 12 semaines, soit 5 340 euros hors taxes par an .
Suivant courrier en date du 25 avril 2019, la société CMNE a résilié les contrats susvisés, invoquant des manquements graves de la société Lorraine services propreté à ses obligations contractuelles.
Le 3 juin 2019, la société Lorraine services propreté a notifié la déchéance du terme des contrats susvisés et a demandé à la société CMNE de lui payer la somme de 11 581,49 euros correspondant à la facturation des prestations due jusqu'au terme des contrats susvisés.
Par acte en date du 16 septembre 2021, la société Lorraine services propreté a fait assigner la société CMNE devant le tribunal de commerce de Nancy.
Suivant jugement en date du 30 mai 2022, le tribunal de commerce de Nancy a :
- déclaré la société Lorraine services propreté mal fondée en sa demande de paiement de ses factures du 28 mai et 16 septembre 2019,
- déclarer la société CMNE mal fondée en sa demande reconventionnelle,
- condamné la société CMNE aux dépens du présent jugement,
- condamné la société Lorraine services propreté à payer à la société CMNE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 21 juillet 2022, la société Lorraine services propreté a interjeté appel du jugement susvisé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 avril 2023, la société Lorraine services propreté demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré la société CMNE mal fondée en sa demande reconventionnelle,
- infirmer celui-ci pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner la société CMNE à payer à la société Lorraine services propreté les sommes suivantes :
* 3 209,33 euros au titre de sa facture du 28 mai 2019, au titre du solde des prestations pour la période du mois de mai 2019 au 18 septembre 2019, date d'anniversaire annuelle du contrat,
* 8 372,16 euros correspondant aux échéances restant dues pour la période du 19 septembre 2019 au 18 septembre 2020, date du terme contractuel,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- débouter la société CMNE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société CMNE à payer à la société Lorraine services propreté la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CMNE à payer à la société Lorraine services propreté la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
- condamner la société CMNE aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernière conclusions notifiées le 4 juillet 2023, la société CMNE demande à la cour de :
- rejeter l'appel de la société Lorraine services propreté,
- faire droit à l'appel incident de la société CMNE,
- confirmer en conséquence le jugement entrepris, sauf en ce qu'elle a été déboutée de sa demande de dommages-intérêts formée en réparation de son préjudice financier,
- condamner la société Lorraine services propreté au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice financier,
- à titre extraordinaire et si la cour devait entrer en voie de condamnation, limiter à un euros le montant des condamnations au titre de la résiliation anticipée du contrat de prestations.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessous, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2023 ;
MOTIFS
- Sur la demande de la société Lorraine services propreté formée au titre du règlement des factures en date des 28 mai 2019 et 19 septembre 2019 :
Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat. L'article 1226 du même code précise à cet effet que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Cette mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
En l'espèce, la société CMNE justifie, suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2018, avoir mis en demeure la société Lorraine services propreté de respecter ses obligations. Aux termes de celle-ci, elle indique en effet que le lundi 24 septembre 2018, la société prestataire n'avait pas honoré sa prestation sur le site de [Localité 3], et qu'une nouvelle fois encore, elle n'avait pas été informée de cette carence. Elle indique par ailleurs qu'elle a été contrainte de rappeler aux salariés de l'appelante que l'usage du balai était à proscrire, et qu'il était en outre nécessaire que les aspirateurs soient opérationnels, ce qu n'était toujours pas le cas sur la site concerné. Elle relève enfin que de nombreux consommables n'avaient pas été réapprovisionnés, s'agissant en particulier des gants, de lingettes pour le sol, ainsi que des serpillères.
Cette mise en demeure adressée le 24 septembre 2018 fait suite à un précédent courrier daté du 12 septembre 2018, aux termes duquel la société CMNE faisait déjà état d'autres manquements de la société Lorraine services propreté à ses obligations à savoir :
* l'absence de respect du cahier des charges en raison d'un changement constant sur les sites concernés des salariés affectés à l'exécutions des prestations de nettoyage ;
* l'absence d'exécution de 9 prestations sur les 139 prévues au cours des 12 derniers mois, soit les 30 septembre 2017 et 6 août 2017 sur le site de [Localité 3], et les 4 octobre 2017, 20 février 2018, 15 mars 2018, 26 mars 2018, 31 juillet 2018, 2 août 2018 et 16 août 2018 sur le site de [Localité 4], sans aucune information préalable du client ;
* l'absence de réapprovisionnement régulier du personnel la société Lorraine services propreté des fournitures nécessaires à l'exécution de leurs prestations de nettoyage (sacs poubelles, gants de protection et produits d'entretien) ;
* l'absence d'exécution de certaines prestations prévues aux contrats, telles que le nettoyage des interrupteurs, des poignées et contours des portes sur les deux sites de [Localité 3] et [Localité 4], ou même de certains bureaux, le dépoussiérage des grilles 'VMC', ainsi que l'enlèvement des toiles d'araignée et de la poussière ;
* la fait que les salariés de la société CMNE soient obligés de descendre les poubelles posées sur les tables et les bureaux ou de les rechercher dans d'autres pièces du site où elles étaient déposées par le prestataire ;
Les manquements décrits ci-dessus caractérisent un manquement suffisamment grave de la société Lorraine services propreté à ses obligations, au sens de l'article 1226 du code civil, compte tenu notamment de leur persistance et de l'absence de réaction faisant suite aux réclamations réitérées exprimées par la société CMNE.
La société Lorraine services propreté conteste en défense les manquements allégués par la société CMNE, reconnaissant uniquement 'une difficulté passagère rencontrée avec un préposé au nettoyage' qui a été immédiatement remplacé par un autre agent pour palier à sa carence.
Cependant, les attestations précises et concordantes délivrées par plusieurs salariés de l'intimée (Mme [O] [J], M. [H] [P], M. [L] [Y], Mme [W] [Z], épouse [T]) confirment la réalité et la gravité des griefs invoqués par la société CMNE, au soutien de sa demande de résiliation des deux contrats conclus le 23 août 2017, tant sur le site de [Localité 3] que sur celui de [Localité 4].
Enfin, contrairement à ce qu'affirme la société Lorraine services propreté, il ressort de la lettre préalable valant mise en demeure en date du 24 septembre 2018 'une interpellation suffisamment claire et précise' que faute pour elle de satisfaire à ses obligations, la société CMNE sera en droit de résoudre le contrat. A cet égard, aux terme de cette lettre, la société CMNE met en demeure l'appelante de respecter ses obligations sous huitaine, précisant qu' 'à défaut nous reprendrons notre entière liberté d'action'.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Lorraine services propreté de toutes ses demandes, après avoir exactement retenu, qu'en application des dispositions de l'article 1219 du code civil, la société CMNE est en droit de refuser de payer les prestations de nettoyage prévues, avant le terme des deux contrats conclus le 23 août 2017, compte tenu des manquements suffisamment graves de l'appelante à ses propres obligations.
- Sur la demande de dommages-intérêts de société Lorraine services propreté :
La société CMNE sollicite la condamnation de la société Lorraine services propreté au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, exposant qu'elle a été contrainte de procéder à l'achat de produits d'entretien et de nettoyage en vue de palier à la carence de son prestataire. Elle fait valoir en outre qu'elle a été obligée d'entreprendre des démarches en vue rechercher un nouveau prestataire pour l'exécution des missions confiées à l'appelante.
La société CMNE ne verse cependant aux débats aucun élément de nature à démontrer qu'elle aurait subi un préjudice financier du fait de la défaillance de la société Lorraine services propreté dans la fourniture des produits concernés. Elle n'établit pas davantage la réalité des démarches qu'elle prétend avoir entrepris en vue de la prospection d'un nouveau prestataire depuis la notification à la société Lorraine services propreté de la résolution des contrats litigieux avant leur terme respectif.
Il convient pour ces motifs de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société CMNE de sa demande de dommages-intérêts formée au titre de son appel incident.
- Sur les mesures accessoires :
La société Lorraine services propreté, succombant dans son appel, est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est également déboutée de ses demandes formées respectivement devant le tribunal et la cour au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Lorraine services propreté à payer à la société CMNE la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Lorraine services propreté est enfin condamnée à payer à la société CMNE la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société Lorraine services propreté de sa demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lorraine services propreté à payer à société carrières et matériaux Nord-Est la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lorraine services propreté aux entiers frais et dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier Beaudier, Conseiller à la cinquième chambre commerciale à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali Adjal, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Minute en six pages.