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Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-10.742

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.742

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10252 F Pourvoi n° Y 18-10.742 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Z... G..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pole 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. U... F... A..., 2°/ à Mme Q... H..., épouse F... A..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme F... A... ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. G... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. et Mme F... A... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. G... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. G... de sa demande en liquidation de l'astreinte prononcée par jugement en date du 6 décembre 2011 du tribunal de grande instance de Melun, confirmé par un arrêt en date du 4 juillet 2013 de la cour d'appel de Paris ; AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, il n'est pas justifié de la signification du jugement du 6 décembre 2011 ordonnant à chaque partie l'exécution d'une obligation sous astreinte ; QUE l'arrêt d'appel confirmatif du 4 juillet 2013 n'a été signifié qu'à M. G... par les époux F... A..., par acte du 20 décembre 2013 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; QUE dès lors, en application des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile et ainsi que l'a justement retenu le premier juge, l'astreinte à l'encontre des intimés et dont la liquidation est sollicitée n'a pas commencé à courir ; QU'en effet, outre que cette signification manifeste la volonté de celui qui y procède d'obtenir l'exécution de l'obligation, elle permet de calculer le point de départ de l'astreinte qui, en l'espèce, a été fixé à l'issue d'un délai de deux mois à compter de cette signification ; QUE l'exécution volontaire alléguée par l'appelant ne saurait pallier ce défaut de signification, étant au surplus observé que M. G... considère dans tous les cas que les époux F... A... n'ont pas complètement exécuté leur obligation ; QUE de même, l'astreinte ne saurait courir à compter du 19 décembre 2013, date à laquelle l'appelant estime que les intimés ont précisé avoir exécuté leur obligation de restitution, pas plus qu'à compter du 20 mars 2014, soit deux mois après l'établissement d'un procès-verbal de constat dressé à la requête de M. G... et concernant cette restitution ; QUE le jugement mérite par conséquent confirmation en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande de liquidation d'astreinte. Il en est de même du rejet de la demande de majoration de cette astreinte, alors que l'astreinte initiale n'a pas commencé à courir ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en l'espèce, le jugement précité a condamné, avec exécution provisoire, les époux F... A... à procéder à la restitution et à la remise en état initial au bénéfice de M. Z... G... de la partie de la parcelle [...] qu'ils exploitent et qui est sise commune Les Martes, et ce, sous astreinte de 80 euros par jour passé un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement ; QUE par arrêt en date du 4 juillet 2013, la cour d'appel de Paris a confirmé ce jugement ; QUE cette dernière décision a été signifiée le 20 décembre 2013 à M. G... par les époux F... A... ; QU'il y a lieu de rappeler que l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « L'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. » ; QUE cependant l'astreinte ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où la décision qui l'ordonne a été notifiée ; QU'en effet, l'article 503 du code de procédure civile dispose que « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. » ; QUE l'on doit donc faire notifier le jugement à celui à l'encontre duquel on exécute ; QUE la signification doit être régulièrement faite au débiteur même de l'obligation ; QUE le fait qu'il ait pu y avoir une exécution volontaire du débiteur n'exonère pas le créancier de l'obligation sous astreinte de signifier la décision afin de déterminer si le débiteur s'est exécuté ou non avec retard et d'identifier avec précision le point de départ du délai d'exécution ; QU'ainsi, en l'espèce, il n'est pas contesté que M. G... n'a pas fait signifier le jugement ou l'arrêt aux époux F... A... à l'encontre desquels il demande la liquidation de l'astreinte ; QUE l'astreinte provisoire n'a donc pas commencé à courir ; QUE la demande de liquidation de l'astreinte sera par conséquent rejetée ; 1- ALORS QUE la signification d'un arrêt confirmant intégralement un jugement, a pour effet de rendre celui-ci exécutoire ; qu'elle a donc les mêmes effets que la signification du jugement elle-même ; que dès lors, l'astreinte prononcée par le jugement et qui court « passé un délai de deux mois à compter de sa signification », court, à défaut de signification du jugement, à compter de celle de l'arrêt qui le confirme ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 503 du code de procédure civile ; 2- ALORS QUE l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge ; que l'astreinte prononcée par le jugement du 6 décembre 2011 court « passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement », sans aucune précision quant à l'auteur de cette signification ; qu'en jugeant néanmoins que l'astreinte ne pouvait courir qu'à compter d'une signification faite par M. G..., créancier de l'obligation, la cour d'appel a violé les articles R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 480 du code de procédure civile, 1103 et 1355 du code civil ; 3- ALORS QU'en tout état de cause, la signification d'un jugement a les mêmes effets, au regard de son caractère exécutoire, lorsqu'elle est faite à la requête du créancier ou du débiteur des condamnations ; que l'astreinte prononcée par le jugement pouvait donc courir à compter de la signification faite à la requête des débiteurs de l'obligation, les époux F... A... ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, 503 et 528 du code de procédure civile ; 4- ALORS QUE la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, le comportement de M. et Mme F... A..., qui avaient manifesté une intention d'exécuter et fait signifier eux-mêmes l'arrêt, ne dispensait pas M. G... de procéder à cette signification pour manifester sa volonté d'obtenir l'exécution de la décision ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et, 503 du code de procédure civile.

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