Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2024. 2313410
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2313410
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B A.
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le 10 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou à tout autre préfet compétent, de réexaminer sa situation.
Il soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense du 28 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'arrêté du 12 octobre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- les observations de Me Erileri, représentant M. A, présent à l'audience, qui maintient ses écritures et invoque deux nouveaux moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du Val d'Oise n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 15 septembre 2000 à Bozova - Sanliurfa (Turquie), a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 29 août 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par une décision du 3 novembre 2020 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Il a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, laquelle a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 24 juin 2021, puis par la CNDA le 23 mars 2022. La deuxième demande de réexamen présentée par le requérant a également été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 28 juillet 2023. Enfin, la demande de réexamen présentée par le requérant le 26 octobre 2023 a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 31 octobre 2023 de l'OFPRA. Par un arrêté du 12 octobre 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'exmane doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. M. A soutient qu'il a subi des persécutions et des mauvais traitements en Turquie en raison de ses activités en faveur de la cause kurde, et que, n'ayant pas effectué son service militaire, il fait l'objet d'un mandat d'arrêt et risque d'être condamné à une peine d'emprisonnement. Il se prévaut d'une décision judiciaire de perquisitionner sa résidence du 11 au 13 septembre 2023 dans le cadre d'une enquête pour " crime d'appartenance à une organisation terroriste armée et de propagande en faveur de l'organisation ", d'un mandat d'arrestation du 7 septembre 2023 et d'une lettre de son avocat de Turquie du 18 septembre 2023. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il serait actuellement et personnellement exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine alors que, au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et par la CNDA et sa demande de réexamen présentée le 26 octobre 2023 a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 31 octobre 2023 de l'OFPRA. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en fixant la Turquie comme pays de destination, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré une entrée en France le 5 janvier 2019. S'il se prévaut de la présence de sa famille sur le territoire, et notamment de celle de son père, titulaire d'une carte de résident, le préfet soutient sans être contesté que ce dernier réside en France depuis avril 2001, de sorte que M. A a vécu séparé de son père durant près de dix-huit ans. Quant à sa mère, elle est en situation irrégulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 octobre 2023 du préfet du Val-d'Oise doivent être rejetées ainsi que celles à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2024.
La magistrate désignée,
J. Jimenez Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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