Texte intégral
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T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/00387 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UG3W
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2024
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DOSSIER N° RG 23/00387 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UG3W
MINUTE N° 24/1083 Notification
CCC délivrée aux parties par LRAR + aux avocats par le vestiaire ou par LS
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PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
La SASU [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine et Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1901
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRÉSIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme Janine PIEGAY, assesseure collège salarié
M. Philippe ROUBAUD, assesseur employeur
GREFFIÈRE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 29 juillet 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [L] [F], salarié de la société [3], exerçant en qualité de chef de chantier, a été victime d’un accident du travail le 10 août 2022 qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne.
La société [3] a saisi, le 23 novembre 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [L] [F] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 10 août 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 avril 2023, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024.
La société [3], régulièrement convoquée, n’a pas comparu mais a, par courriel reçu au greffe le 16 avril 2024, indiqué qu’elle souhaitait se désister de son recours.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne, régulièrement représentée, a comparu. Elle a indiqué qu’elle acceptait le désistement du demandeur.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
L'article 397 du même code dispose enfin : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
En l’espèce, il est donné acte à la société [3] de son désistement d’instance. Il doit être rappelé qu’en matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que la société [3] se désiste de son instance ;
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que les dépens sont à la charge de la société [3] sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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