Cour d'appel, 21 janvier 2008. 03/03181
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
03/03181
Date de décision :
21 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
R. G. N° 05 / 05114
Grosse délivrée
à :
SCP GRIMAUD
SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU LUNDI 21 JANVIER 2008
Appel d'un Jugement (N° R. G. 03 / 03181)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 29 novembre 2005
suivant déclaration d'appel du 15 Décembre 2005
APPELANTES :
Madame Marie-Thérèse X... épouse A...
...
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Michel DURAND, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2006 / 881 du 30 / 03 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
ATMP DE LA DROME ès qualités de curatrice de Mme X...
2 Rue de Mulhouse 26000 VALENCE
représentée par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Michel DURAND, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
Monsieur Vincent A...
...
représenté par la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoués à la Cour
assisté de Me MASURE-BESSON, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me CHAZALET, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame B. BRENNEUR, Président,
Monsieur J. M. ALLAIS, Conseiller,
Monsieur J. L. PIERRE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame M. C. OLLIEROU, Greffier.
DEBATS :
A l'audience non publique du 10 Décembre 2007
Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour.
Mme Marie-Thérèse A... est appelante du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valence, en date du 29 novembre 2005, qui a notamment :
– prononcé le divorce entre les époux A... aux torts de l'épouse,
– ordonné les mesures de publicité légales,
– prononcé la dissolution du régime matrimonial,
– commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage le Président de la Chambre des Notaires de la Drôme, ou son délégataire,
– autorisé Mme Marie-Thérèse A... à conserver l'usage du nom de son mari,
– condamné Mme Marie-Thérèse A... aux dépens ;
EXPOSE DES FAITS
Vincent A... né le 4 juillet 1927 et Mme Marie-Thérèse X... née le 1er mai 1933, se sont mariés le 23 décembre 1974 ;
Par Ordonnance de non-conciliation en date du 16 décembre 2003, le Juge aux Affaires Familiales de Valence a, notamment, attribué le domicile conjugal à l'époux et condamné M. Vincent A... à verser à son épouse une pension alimentaire de 700 € au titre de son devoir de secours ;
Par jugement en date du 29 novembre 2005 le Tribunal de Grande Instance de Valence a prononcé la décision précitée.
MOYENS DES PARTIES
Mme Marie-Thérèse A... et l'ATMP de la Drôme, appelantes, exposent aux termes de leurs dernières conclusions sur le fond que le comportement reproché par son époux est imputable à son état psychique ; qu'elle ne saurait être considérée comme fautive au sens de l'article 242 du Code Civil ; que son époux a cherché à se séparer d'elle depuis plusieurs années et lui a dénié toute assistance ; qu'elle demande le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux ; que la rupture du mariage provoquera une disparité dans les situations réciproques ; qu'elle s'est consacrée à son ménage et à l'éducation des enfants et n'a pu développer de carrière professionnelle compte tenu des nombreuses affectations professionnelles de son époux en France et à l'étranger ; qu'elle ne peut prétendre à aucune retraite ; que sa situation justifie l'octroi d'une prestation compensatoire ; que subsidiairement, au cas de prononcé du divorce à ses torts exclusifs elle demande le versement d'une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que, subsidiairement au cas de débouté sur le prononcé du divorce elle demande la condamnation de son époux au titre de la contribution aux charges du mariage. En conséquence elle demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux, condamner M. Vincent A... à lui payer la somme de 80 000 € à titre de prestation compensatoire, subsidiairement, lui payer cette même somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause, à titre infiniment subsidiaire le condamner à lui payer la somme de 1 200 € par mois au titre de sa contribution aux charges du mariage, le condamner à lui payer 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRIMAUD, avoué ;
M. Vincent A..., intimé, expose aux termes de ses dernières conclusions sur le fond qu'il justifie de l'attitude injurieuse de son épouse à son égard ; que Mme Marie-Thérèse A... n'est en mesure de justifier quelque reproche que ce soit à son égard ; que sa carrière militaire a été freinée par le comportement de son épouse ; que sa situation et son âge ne lui permettent pas de verser un capital ; que Mme Marie-Thérèse A... ne justifie en rien de sa demande au titre de l'enrichissement sans cause ; que, au cas où la Cour débouterait les parties de leur demande en divorce il conviendra de réviser le montant de la pension alimentaire mise à sa charge. En conséquence il demande à la Cour de déclarer irrecevable et mal fondé l'appel formé par Mme Marie-Thérèse A..., confirmer le jugement entrepris et condamner cette dernière aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoué ;
SUR QUOI LA COUR
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées ;
Sur le prononcé du divorce
Attendu qu'aux termes de l'article 242 ancien du Code Civil le divorce peut être demandé par un des époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que le comportement fautif de Mme Marie-Thérèse A... est établi, notamment par les attestations que produit M. Vincent A... ;
Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce chef ;
Sur les effets du divorce
Concernant la prestation compensatoire
Attendu qu'aux termes de l'article 280-1 ancien du Code Civil l'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire ;
Qu'en conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la demande de prestation compensatoire de Mme Marie-Thérèse A... était irrecevable ;
Concernant la demande au titre de l'enrichissement sans cause
Attendu que Mme Marie-Thérèse A... ne justifie en rien de quelle façon et sans percevoir de contrepartie à sa prétendue contribution, elle aurait participé à l'enrichissement de son époux, militaire de carrière ;
Attendu qu'elle ne démontre pas plus la réalité d'une collaboration excédant les limites d'une participation aux charges normales du ménage ;
Qu'en conséquence il convient de la débouter de sa demande à ce titre ;
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Attendu qu'il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en audience publique, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE Mme Marie-Thérèse A... du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme Marie-Thérèse A... aux dépens,
AUTORISE pour ces derniers la SELARL DAUPHIN & MIHAJLOVIC, avoué, à les recouvrer directement contre la partie condamnée,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile,
SIGNÉ par le Président Madame B. BRENNEUR et par le Greffier Madame OLLIEROU, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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