Cour de cassation, 10 février 1998. 95-21.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.287
Date de décision :
10 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Conrad Spedition, dont le siège est Lussenwag 18, 7141 Schwieberdingen Stuttgard (République fédérale d'Allemagne), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Quennouelle et Gibault, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société Conrad Spedition, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Quennouelle et Gibault, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société allemande Conrad internationale Spedition GmbH fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 1995) d'avoir rejeté son exception d'incompétence et de l'avoir condamnée, en qualité de commissionnaire de transport pour le compte de la société française Drouin, à indemniser la société française Quennouelle et Gibault, assureur de la société Drouin, pour la perte de colis au cours d'un transport réalisé en Allemagne par une société allemande qu'elle s'était substituée;
qu'il est reproché à la cour d'appel, d'abord, d'avoir dit que la loi allemande était applicable au transport litigieux, sans inviter les parties à établir le contenu du droit ainsi déclaré compétent, ni en rechercher au besoin elle-même d'office la teneur, ensuite de ne pas avoir recherché si, la loi allemande étant applicable, il ne s'en déduisait pas que les conditions générales de la société Conrad, ou les conditions générales des intermédiaires de transport en Allemagne, devaient s'appliquer, spécialement en ce qu'elles stipulaient une clause attributive de compétence au tribunal de Stuttgart ;
Mais attendu que, sur la compétence internationale, la cour d'appel a exactement retenu que la clause invoquée n'était pas opposable à la société Drouin, à défaut de preuve de relations d'affaires suivies entre cette société et la société Conrad;
que les juges du second degré, qui ont ainsi fait une juste application de l'article 17 de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, ont, sur ce point, légalement justifié leur décision ;
Et attendu que si la cour d'appel a jugé que le transport final, réalisé en Allemagne entre deux sociétés allemandes, était soumis au droit allemand, elle a estimé, par des motifs qui ne sont pas critiqués du point de vue de la mise en oeuvre de la règle de conflit de lois, que le contrat conclu entre les sociétés Drouin et Conrad était soumis à la loi française, la société Conrad étant qualifiée de commissionnaire de transport, responsable, en tant que tel, du transporteur allemand qu'elle s'était substitué pour le trajet final au cours duquel s'était produit le sinistre ;
Que sa décision est, de ce point de vue encore, légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Conrad Spedition aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Quennouelle et Gibault ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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