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Cour de cassation, 10 septembre 2002. 02-84.386

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-84.386

Date de décision :

10 septembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Martin, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 22 mars 2002, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs des PYRENEES-ATLANTIQUES sous l'accusation de complicité de viol et violences avec arme ; Vu le mémoire produit ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 121-7 du Code pénal, 214, 215, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a ordonné le renvoi de Martin X... devant la cour d'assises des mineurs du Département des Pyrénées-Atlantiques du chef de complicité du viol reproché à Alexis Y... ; "aux motifs que, en ce qui concerne l'incrimination de complicité de viol, il résulte des déclarations de Marine Z..., qui paraissent crédibles, que les deux garçons ont commencé par des attouchements sur ses seins et ses fesses ; que Martin X... a, le premier, émis l'idée de déshabiller Marine Z..., et qu'il a effectivement procédé à ce déshabillage avec Alexis Y... ; que Marine Z... est encore tout à fait crédible quand elle affirme que, pendant qu'Alexis Y... lui mettait le doigt dans le sexe, Martin X... qui était derrière lui riait en lui demandant s'il le faisait vraiment ; que, dans ces conditions, si Martin X... ne participait pas matériellement aux faits lors de l'introduction digitale, il a, en connaissance de cause, encouragé Alexis Y... à le faire par son attitude ; que la complicité de viol est donc établie à son encontre ; "alors, d'une part, que la complicité de viol supposant que le crime principal soit légalement qualifié, et le viol impliquant que l'acte de pénétration sexuelle soit commis sur la personne de la victime par violence, contrainte, menace ou surprise, éléments légaux de ce crime, Martin X... ne pouvait, en la cause, être renvoyé devant une cour d'assises du chef de complicité de viol que si la chambre de l'instruction qualifiait tous les éléments du viol lui-même et constatait, notamment, que l'introduction digitale commise par Alexis Y..., et dont Martin X... se serait rendu complice, avait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, en relevant des faits de cette nature accompagnant l'acte de pénétration sexuelle dont s'agit ; qu'en l'état de ses motifs, qui se bornent à constater un acte de pénétration sexuelle sans spécifier qu'il ait été commis par violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction n'a pas davantage caractérisé des actes de complicité par aide ou assistance imputables à Martin X... qui, selon l'auteur principal des faits et ses propres déclarations, n'avait pas assisté à la scène du viol allégué, puisqu'il se trouvait dans une autre pièce, et qui non seulement, selon les constatations de l'arrêt, n'a pas matériellement participé au fait principal de viol, mais encore n'a commis aucun acte positif de participation quelconque à l'infraction, l'arrêt relevant que sa présence éventuelle était purement passive et qu'il s'interrogeait même sur la réalité des faits ; "alors, enfin, que, même si l'on admet que Martin X... était présent lors de la commission de l'acte de pénétration sexuelle, la circonstance qu'il ait demandé à Alexis Y... "s'il le faisait vraiment" est en totale contradiction avec sa participation "en connaissance de cause" à l'infraction principale, puisqu'elle démontre qu'il n'avait pas une parfaite conscience de la commission des faits eux-mêmes, et n'avait donc pu avoir d'intention coupable" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Martin X... devant la cour d'assises des mineurs pour avoir volontairement commis des violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail inférieure à huit jours sur la personne de Marine Z..., avec cette circonstance que les faits ont été commis avec usage d'une arme ; "aux motifs qu' "il en est de même du délit de violences volontaires avec arme qui est constitué par le fait d'avoir volontairement brûlé les poils de la victime avec un briquet, cette infraction étant indépendante de l'existence d'une incapacité de travail ou même d'une trace physiquement constatable" ; "alors que, les violences visées à l'article 222-13 du Code pénal comprenant celles qui, sans atteindre matériellement la personne qui en est victime, sont de nature à causer au moins un choc émotif, la chambre de l'instruction ne pouvait renvoyer Martin X... devant la cour d'assises sur le fondement du délit de l'article 222-13-10 du Code pénal, en l'absence de toute incapacité de travail ou de trace physique constatable, sans constater que les actes reprochés à Martin X... étaient de nature à causer un choc émotif à la victime, ou à l'impressionner vivement" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Martin X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de viol et violences avec arme ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2002-09-10 | Jurisprudence Berlioz