Cour de cassation, 07 novembre 2019. 18-23.437
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.437
Date de décision :
7 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10349 F
Pourvoi n° X 18-23.437
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Chevrin Geli, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Château de Ronel, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Chevrin Geli, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Château de Ronel ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, l'avis de M. Burgaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chevrin Geli aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chevrin Geli ; la condamne à payer à la société Château de Ronel la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour la société Chevrin Geli
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société Chevrin-Geli à payer à la société Château de Ronel la somme de 25.000 € au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance de référé du 18 novembre 2016 et d'avoir rejeté toutes les autres demandes de la société Chevrin-Geli, notamment celles tendant à la suppression de l'astreinte et à la constatation de la renonciation de la société Château de Ronel à la liquidation de l'astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution dispose que « Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter » ; que l'alinéa 3 de ce texte précise « l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère » ; que la notion de cause étrangère apparaît plus large que celle de force majeure et s'étend à tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison quelconque, de se conformer à l'injonction du juge ; qu'il convient donc d'opérer une distinction entre les difficultés rencontrées par le débiteur qui permettent l'appréciation de la liquidation de l'astreinte et la cause étrangère qui autorise la suppression de l'astreinte ; que c'est au regard des difficultés rencontrées par la société Chevrin-Geli et non au regard d'une cause étrangère que le premier juge a liquidé l'astreinte ; qu'il est exact que les règles du DTU ou les conditions climatiques ne peuvent être considérées en l'espèce comme une cause étrangère rendant impossible l'exécution des travaux dès lors qu'il s'agit de contraintes habituelles et connues des entreprises de travaux qui adaptent leurs interventions en conséquence ; qu'en l'espèce, la société Chevrin-Geli n'a formulé aucune réserve devant le juge des référés ni n'a aucunement contesté sa décision bien qu'elle avance aujourd'hui qu'il n'est pas recommandé d'exécuter les travaux d'enduits en hiver ; qu'il ne peut donc s'agir que de difficultés provoquant une gêne dans l'exécution de l'obligation relevant de la définition de l'alinéa 1er de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ; que c'est très justement que le juge des référés a fixé au 30 décembre 2016 la date de reprise des travaux qui détermine le point de départ de l'astreinte, à l'issue du délai de 7 jours passée la justification de l'obtention de la garantie de paiement envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 décembre 2016, et ce en conformité avec l'injonction de l'ordonnance du 18 novembre 2016 ; que les travaux ont repris le 10 avril 2017 ; que le courrier de la SCI Château de Ronel en date du 21 décembre 2016 ne peut s'analyser comme une renonciation à se prévaloir de l'astreinte dès lors qu'il indique « pour autant M. O... ne peut revenir sur ce qui a été jugé relativement à une astreinte ... » ; que, par ce courrier, il indiquait seulement comprendre les difficultés d'exécution relativement aux contraintes climatiques et aux règles de l'art ; qu'il appartient donc à la société Chevrin-Geli de justifier des contraintes qu'elle invoque permettant d'apprécier la liquidation de l'astreinte ; qu'il résulte du DTU que l'exécution d'enduits à la chaux nécessite trois couches espacées de temps de séchage qui sont fonction des conditions climatiques ; qu'elle peut être réalisée moyennant une température extérieure entre +8°C et jusqu'à +30°C ; qu'il est conseillé d'éviter la période hivernale ; que, dans une note détaillée en date du 25 janvier 2018 l'entreprise explique que : - les travaux d'enduit devaient être réalisés en 4 phases totalisant une durée de 25 jours en continu, - qu'or, le juge des référés a indiqué lui-même qu'elle n'avait disposé que d'une fenêtre météo de 13 jours, - que cette période était donc insuffisante et incompatible avec un travail respectueux des règles de l'art, - qu'elle justifie donc de difficultés techniques d'exécution ; que, toutefois, elle n'en a jamais averti correctement et suffisamment la société Château de Ronel qui au regard des termes de son courrier du 21 décembre 2016 comprenait parfaitement les contraintes climatiques et techniques auxquelles l'entreprise était soumise ; qu'en effet, il n'est justifié d'aucun courrier postérieur à celui 30 décembre 2016 par lequel l'avocat de l'entreprise faisait part de la nécessité de ne pas engager les travaux durant la période hivernale ; qu'elle n'a jamais avisé la SCI de la nécessité de disposer d'une période de 25 jours continue hors période hivernale ; que, par courrier du 18 janvier 2017, elle faisait répondre qu'elle considérait que « c'est au maître de l'ouvrage qu'incombent toutes les responsabilités » et ce n'est que par courrier du 4 avril 2017 qu'elle a informé la SCI de la date de réintervention fixée unilatéralement au 10 avril 2017 avec une fin de travaux prévue au 9 mai 2017 et avisant également de la période de congés du 2 au 5 mai 2017 ; qu'il ressort donc des termes de ces courriers que la société Chevrin-Geli s'est considérée totalement exonérée de l'astreinte au seul vu des conditions météorologiques et de ses propres contraintes d'organisation des congés ; qu'elle ne s'explique toujours pas sur la date précise choisie du 10 avril 2017 pour réintervenir si ce n'est aujourd'hui, en indiquant qu'il ne s'agit pas d'une période hivernale ; qu'ainsi, en exécutant le 10 avril 2017 l'obligation mise à sa charge, c'est-à-dire avec un retard de plusieurs mois, la société Chevrin-Geli a manqué à l'obligation fixée par le juge dans sa décision du 18 novembre 2016 ; que, si les contraintes ou difficultés techniques imposées par les règles de l'art sont de nature à justifier un report d'exécution, l'attitude de la débitrice de l'astreinte qui a volontairement différé son intervention, en est également la cause ; que la décision du juge des référés qui a liquidé l'astreinte à la somme de 25.000 € sera confirmée en ce qu'il a suffisamment tenu compte du comportement de celui à qui injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de la décision du 18 novembre 2016, la société CHEVRIN-GELI devait reprendre les travaux dans un délai de 7 jours après justification de la garantie de paiement et à défaut de le faire à l'issue de ce délai, elle était redevable d'une astreinte de 500 € par jour de retard ; que cette garantie de paiement a été obtenue le 8 décembre 2016 et par courrier du même jour, le conseil de la société CHATEAU DE RONEL l'a portée à la connaissance de l'avocat de la société CHEVRIN-GELI ; qu'il est indiqué sur cette lettre qu'elle est adressée par mail mais il n'est pas justifié par la société CHATEAU DE RONEL de la date d'envoi dudit mail ; que par courrier du 15 décembre 2016 le conseil de la société CHEVRIN-GELI accuse réception de ce mail ; mais qu'il est produit un courrier daté du 22 décembre 2016 dont il est indiqué qu'il s'agit d'un envoi recommandé avec avis de réception par lequel le gérant de la société CHATEAU DE RONEL transmet à la société CHEVRIN-GELI l'original de la garantie de paiement ; que dans le cadre d'une succession d'échanges entre avocats, celui de la société CHATEAU DE RONEL se défend, le 4 janvier 2017, de vouloir « faire liquider l'astreinte dans l'hypothèse où la société CHEVRIN-GELI ne viendrait pas à réaliser l'enduit 7 jours après la réception de sa lettre du 22 décembre 2016 » ; que, dès lors, c'est à compter de cette date du 22 décembre 2016 qu'il convient de décompter le délai de 7 jours ; qu'ainsi, les travaux de la société CHEVRINGELI auraient dû reprendre avant le 30 décembre 2016, faute de quoi l'astreinte a commencé à courir ; qu'il est acquis aux débats qu'il n'en a rien été, les parties convenant de façon concordante que le piquage de l'enduit a débuté le 10 avril 2017 ; que la société CHEVRIN-GELI se prévaut pour justifier de ce retard dans l'exécution de l'injonction à elle faite par l'ordonnance du 18 novembre 2016 d'une cause étrangère liée aux conditions météorologiques ; que la notion de cause étrangère visée par l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution recouvre les événements qui présentent les caractères d'imprévisibilité, d'extériorité et d'irrésistibilité ; que, sans qu'il y ait lieu de se pencher à ce stade sur le débat relatif à la technique d'enduit utilisé et par suite aux contraintes météorologiques imposées par le DTU, il est évident que ces critères ne sont pas réunis en l'espèce alors que la société CHEVRIN-GELI avait, en sa qualité de professionnel, parfaite connaissance dès l'ordonnance du 18 novembre 2016 des règles prescrites par le DTU et donc de l'impossibilité dans laquelle elle pourrait se trouver d'exécuter l'injonction du juge ; que, cependant, elle n'a exercé aucune voie de droit pour obtenir la révision de l'ordonnance du 18 novembre 2016 ; que la société CHEVRIN-GELI ne saurait, par ailleurs, se prévaloir d'un éventuel accord de la demanderesse pour différer la reprise des travaux ; qu'en effet, dans un courrier du 21 décembre 2016, le conseil de la société CHATEAU DE RONEL explique clairement qu'elle souhaite d'une part, bien évidemment, le respect de l'ensemble des règles de l'art mais aussi d'autre part un achèvement des travaux dans les meilleurs délais compte tenu des conséquences sur l'activité économique d'exploitation du bâtiment ; qu'il est précisé que la demanderesse ne renonce en rien au principe de l'astreinte ;
qu'en outre, il ressort d'un courrier du conseil de la société CHEVRIN-GELI du 29 novembre 2016 que « l'entreprise CHEVRIN-GELI sera fermée pour congés annuels de Noël du 23 décembre 2016 au 9 janvier 2017 » de sorte qu'à la date à laquelle les travaux devaient reprendre la société était fermée ce qui ne constitue en rien une cause étrangère ; qu'ainsi, l'astreinte fixée ne saurait être supprimée et il est indéniable que le délai imparti par le juge des référés n'a pas été respecté par la société CHEVRIN-GELI ; qu'il reste à apprécier le comportement de la débitrice de l'astreinte au regard des obligations mises à sa charge ainsi qu'y invitent les dispositions de l'article L. 131-4, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ; qu'il ressort des divers échanges intervenus entre les avocats des parties que dès le 29 novembre 2016, soit antérieurement à la notification de la garantie de paiement, la société CHEVRIN-GELI a fait part à la société CHATEAU DU RONEL des contraintes météorologiques et a sollicité de son gérant l'acceptation expresse d'une lettre de réserve s'il demandait la réalisation des travaux en période hivernale ; que, bien qu'il existe un différend s'agissant de la nature de l'enduit posé, différend que les pièces produites ne permettent pas de trancher, il résulte des termes du DTU qu'en toute hypothèse, les conditions climatiques favorables sont une température de +8°C à +30°C ; que les synthèses climatologiques du mois de janvier 2017 au mois d'avril 2017 montrent que de telles conditions étaient réunies sur une période entre le 12 et le 15 février 2017 puis entre le 12 et le 15 mars 2017, les 18, 20 et 21 mars 2017, du 30 mars au 5 avril 2017 ; que la société CHEVRIN-GELI ne précise pas la durée nécessaire aux travaux de piquage de la façade et à ceux de réalisation de l'enduit ; qu'elle n'explicite pas davantage au regard des synthèses climatologiques évoquées ci-dessus son choix de début de travaux le 10 avril 2017 pour le piquage de la façade et le 9 mai 2017 pour la reprise des enduits, étant précisé qu'il ressort, néanmoins, d'un courrier du conseil de la société CHEVRIN-GELI du 4 avril 2017 que l'entreprise était « en congés de printemps du 2 au 5 mai 2017 » ; que la défenderesse ne donne pas davantage de précisions quant aux effectifs nécessaires pour la réalisation de ce travail ; que, dès lors, il y a lieu de considérer que la société CHEVRINGELI, si elle a été confrontée à certains impondérables entravant l'exécution de l'injonction de reprise des travaux posée par l'ordonnance de référé du 18 novembre 2016, a aussi fait des choix d'organisation de son activité sans considération des impératifs qui la liaient à la société CHATEAU DE RONEL ; qu'en conséquence, il convient de liquider l'astreinte provisoire fixée en la limitant à la somme de 25.000 € et de condamner, en conséquence, la société CHEVRIN-GELI au paiement de celle-ci ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments opérants de preuve qui leur sont soumis par les parties ; qu'en estimant que la société Château de Ronel n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'astreinte fixée par l'ordonnance du 18 novembre 2016 (arrêt p. 5, dernier §), sans examiner le courrier du 4 janvier 2017 par lequel cette même société affirmait ne pas vouloir faire liquider cette astreinte dans l'hypothèse où la société Chevrin-Geli ne reprendrait pas, en raison des contraintes de la période hivernale, les travaux d'enduisage dans un délai de 7 jours après la réception de la garantie de paiement du 22 décembre 2016, courrier dont les termes étaient susceptibles de caractériser une renonciation de la société Château de Ronel à demander la liquidation de l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'astreinte est supprimée s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère, laquelle s'entend de tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité, pour une raison extérieure, de se conformer à l'injonction du juge ; qu'en retenant que les conditions climatiques hivernales étaient des contraintes habituelles et connues des entreprises de travaux, que la société Chevrin-Geli n'avait pas contesté l'ordonnance du 18 septembre 2016 fixant l'astreinte et qu'à la date à laquelle les travaux étaient censés reprendre, la société Chevrin-Geli était fermée pour cause de congés, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants et impropres à exclure l'existence d'une cause étrangère rendant impossible l'exécution des travaux d'enduisage enjoints par le juge, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°) ALORS QUE la norme NF DTU 26.1 d'avril 2008 relative aux travaux d'enduits de mortiers énonce que les enduits « ne peuvent être entrepris que dans des conditions climatiques favorables (de + 8 °C à + 30 °C) : période ni trop sèche, ni trop humide et en dehors des périodes hivernales./ Lors de la mise en oeuvre et après coup, l'enduit doit être protégé de la pluie, du soleil et du vent (bâchage) pendant plusieurs jours. Le risque de gel doit être exclu pendant une période d'au moins 1 à 2 mois après exécution de l'enduit. » (prod. p. 31) ; qu'il résulte clairement de ces dispositions que la réalisation de travaux d'enduisage n'est pas possible en période hivernale ; qu'en retenant, au contraire, que cette norme se borne à « conseiller d'éviter la période hivernale » (arrêt p. 6, § 1), la cour d'appel a dénaturé l'écrit qui lui était soumis ;
4°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en retenant que les règles du DTU et les conditions climatiques hivernales ne pouvaient être assimilées à une cause étrangère rendant impossible l'exécution des travaux d'enduisage (arrêt p. 5, § 5), cependant qu'elle relevait que ces travaux ne pouvaient être réalisés que par une température extérieure comprise entre +8°C et +30°C (arrêt p. 6, § 1) et que les contraintes et difficultés techniques imposées par la période hivernale étaient de nature à justifier un report d'exécution des travaux (arrêt p. 6, pénultième §), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
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