Cour de cassation, 07 juin 1994. 91-41.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-41.091
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Nord-Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1990 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de la société anonyme Nicot Graines, dont le siège est ... (Nord-Finistère), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Melle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 1990), que M. X..., engagé le 12 juillet 1965 par la société Nicot graines en qualité de vendeur, a été promu, au mois d'octobre 1975, premier vendeur, responsable d'un rayon, poste emportant sa classification au niveau 7 de la convention collective des commerces non alimentaires du Finistère, devenue applicable dans l'entreprise à compter du 1er mars 1984 à la suite d'un arrêté d'extension du 15 février 1984 ; qu'après sa démission intervenue le 14 mai 1986, il a constaté que la prime d'ancienneté instituée par l'article 18 de la convention collective, égale à 15 % du salaire minimum pour les salariés ayant, comme lui, plus de 15 ans de présence continue dans l'entreprise, ne lui avait pas été versée du 1er mars 1984 au 31 décembre 1984 et qu'à partir du 1er janvier 1985, elle avait été calculée sur une somme inférieure au minimum prévu pour le niveau 7 de la convention collective ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de régularisation ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt, qui n'a accueilli sa demande que pour partie, de s'être contredit en ce qu'après avoir constaté qu'aucune prime d'ancienneté ne lui avait été versée pendant la première des deux périodes ci-dessus précisées, elle a cependant imputé certaines sommes sur sa créance, par exemple une somme de 288,33 francs pour le mois de mars 1984, et que, de même, pour le calcul de la prime due postérieurement au 1er janvier 1985, elle a retranché de la prime calculée sur le minimum conventionnel, les sommes perçues par le salarié, alors que celles-ci avaient été calculées d'après un salaire de base minoré ;
Mais attendu que le moyen se borne à remettre en cause les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Nicot graines, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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