Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-15.654
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-15.654
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., 80200 Peronne, agissant en sa qualité de liquidateur de la société Coiff 3 J,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4e Chambre commerciale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Saint-Quentin, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence de :
- la société Coiff 3 J, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de l'URSSAF de Saint-Quentin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Coiff 3 J a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 19 Janvier 1993 ; que par ordonnance du juge commissaire du 21 juin 1994, la créance de cotisations de l'URSSAF pour l'année1992 a été admise à titre privilégié ; que le plan de redressement a été résolu par un jugement du 19 juillet 1995, qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que l'arrêt attaqué (Amiens, 19 février 1998) a accueilli le recours de l'URSSAF contre l'ordonnance du juge commissaire du 16 avril 1996 qui n'avait admis sa créance qu'à titre chirographaire ;
Attendu que M. X..., mandataire liquidateur, fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que les créances liées à une précédente procédure collective clôturée par un plan de continuation de l'entreprise et qui ont leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la seconde procédure collective doivent, à l'exception des créances des salariés, être déclarées au représentant des créanciers de cette seconde procédure ;
que, dès lors, le caractère privilégié, résultant de l'application des articles L.243-4 et L 243-5 du Code de la sécurité sociale, d'une créance de l'URSSAF admise lors de la première procédure ne bénéficie d'aucune autorité de la chose jugée lors de la procédure de liquidation des biens consécutive à la résolution du plan de continuation de l'entreprise ; que, pour avoir décidé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 80 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble les articles 1351 du Code civil, L.243-4 et L.243-5 du Code de la sécurité sociale ;
2 / que l'article L.243-4 précité prévoit que "le paiement des cotisations est garanti pendant un an à dater de leur exigibilité par un privilège" ; que, selon l'article L.243-5 précité, "les sommes privilégiées... doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe et l'inscription conserve le privilège pendant deux années et trois mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée" ; qu'aucune exception n'est prévue par ce texte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que les créances de l'URSSAF conservaient, en dépit de l'expiration du délai biennal, leur caractère privilégié, du fait du principe de la suspension provisoire des poursuites ; qu'elle a, dès lors, violé les textes précités ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article L.243-5 du Code de la sécurité sociale, le privilège sur les biens meubles du commerçant, institué par l'article L. 243-4 du même Code, qui garantit le paiement des cotisations assises sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et assimilés, ne conserve ses effets que s'il a fait l'objet d'une inscription à un registre public, tenu au greffe du tribunal de commerce, dans un délai de trois mois suivant l'échéance desdites sommes ; que cette inscription, qui ne peut être renouvelée, conserve le privilège pendant deux années et trois mois à compter du jour où elle est effectuée et qu'au-delà, le privilège est conservé sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration de ce délai ;
Et attendu que le privilège de l'URSSAF est conservé dès lors que les jugements d'ouverture de chacune des deux procédures collectives ont eu pour effet, en application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, d'interdire toute voie d'exécution et que les délais impartis pour la conservation de la sûreté sont demeurés suspendus au cours du plan de continuation par l'effet des délais de règlement de la créance, fixés par le plan ; que par ces motifs de pur droit, substitués en tant que de besoin à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Saint-Quentin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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