Cour de cassation, 09 juin 1993. 91-14.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.792
Date de décision :
9 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat de la copropriété "La Ponsonne", dont le siège est sis à Manosque (Alpes de Haute-Provence), ..., représenté par son syndic en exercice, domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), au profit de M. Jean E..., demeurant à Manosque (Alpes de Haute-Provence), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. X..., D..., A..., Z..., C...
B..., M. Fromont, conseillers, Mme Y..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat de la copropriété "La Ponsonne" à Manosque, de Me Bouthors, avocat de M. E..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété stipulait que les frais de chauffage sont répartis "au prorata des millièmes", à moins qu'il existe des compteurs individuels et constaté que le système de comptage mis en place était inadapté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le mode de répartition des frais de chauffage à proportion des quotes-parts de parties communes était celui qui répondait le mieux au critère de l'utilité objective prévue par la loi ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat de la copropriété "La Ponsonne" à Manosque, envers M. E..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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