Cour d'appel, 14 mai 2024. 23/01321
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01321
Date de décision :
14 mai 2024
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COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LECAT ET ASSOCIES
Me Dimitri PINCENT
EXPÉDITION à :
CIPAV
[E] [K]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 14 MAI 2024
Minute n°197/2024
N° RG 23/01321 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZNF
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 18 Avril 2023
ENTRE
APPELANTE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Amélie TOTTEREAU-RETIF, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
Dispensée de comparution à l'audience du 12 mars 2024
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 12 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire , en dernier ressort.
- Prononcé le 14 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [K] exerce une activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 1er octobre 2016 et est affiliée de ce fait à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV). Elle a édité un relevé de situation individuelle de ses droits dans ses régimes de retraite obligatoire sur le site Info Retraite, faisant état de ses droits au 1er janvier 2021.
En désaccord sur le nombre de points attribués par la CIPAV au titre de sa retraite de base et de sa retraite complémentaire, Mme [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par lettre recommandée du 19 octobre 2021 afin d'obtenir la rectification de son nombre de points retraite sur la période 2016-2020.
Par requête du 18 octobre 2022, Mme [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CIPAV.
Par jugement du 18 avril 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- dit la requête recevable,
- dit que [E] [K] a acquis les points de retraite de base pour les années suivantes auprès de la CIPAV :
* 26,91 points en 2016,
* 396,49 points en 2017,
* 530,94 points en 2018,
* 411,12 points en 2019,
* 456,97 points en 2020,
- dit que [E] [K] a acquis les points de retraite complémentaire pour les années suivantes auprès de la CIPAV :
* 36 points en 2016,
* 72 points en 2017,
* 72 points en 2018,
* 72 points en 2019,
* 72 points en 2020 ;
- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à transmettre à [E] [K] et à lui rendre accessible y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision,
- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) aux dépens,
- condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à payer à [E] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le jugement ayant été notifié le 18 avril 2023, la CIPAV en a relevé appel par déclaration du 16 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2023, la CIPAV demande de :
Vu les dispositions des statuts de la CIPAV,
Vu le décret n° 79-762 du 21 mars 1979,
Vu les textes visés,
- infirmer le jugement dont appel,
A titre principal,
- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [E] [K],
A titre subsidiaire,
- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [E] [K],
- attribuer à Mme [E] [K] les points de retraite de base suivants :
* 18,9 points de retraite de base en 2016,
* 273,3 points de retraite de base en 2017,
* 420,2 points de retraite de base en 2018,
* 277,2 points de retraite de base en 2019,
* 307,9 points de retraite de base en 2020,
- attribuer à Mme [E] [K] les points de retraite complémentaire suivants :
* 3 points de retraite complémentaire en 2016,
* 38 points de retraite complémentaire en 2017,
* 57 points de retraite complémentaire en 2018,
* 37 points de retraite complémentaire en 2019,
* 41 points de retraite complémentaire en 2020,
- débouter Mme [E] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [E] [K] à verser à la CIPAV la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.
Mme [K], aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 12 mars 2024 demande de :
Vu les articles L. 133-6-8 et L. 644-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979,
Vu l'arrêt Tate de la Cour de cassation du 23 janvier 2020,
Vu l'article 1240 du Code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 18 avril 2023, sauf en ce qu'il a débouté Mme [E] [K] de sa demande en réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau,
- condamner la CIPAV à verser à Mme [E] [K] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral,
Y ajoutant,
- condamner la CIPAV à verser à Mme [E] [K] la somme de 5 000 euros en réparation de l'appel abusif,
- condamner la CIPAV à verser à Mme [E] [K] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
- Sur la recevabilité du recours de Mme [K]
La CIPAV poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [K] recevable.
Elle soutient que le relevé de situation individuelle que s'est procuré Mme [K] via le site internet GIP info-retraite, document purement indicatif et provisoire, ne constitue pas une décision de la caisse faisant grief, élément nécessaire à la saisine de la commission de recours amiable. L'affiliée n'ayant pas formé de demande préalable auprès de la CIPAV, elle ne pouvait pas directement saisir la CRA, puis le tribunal et la demande portée directement devant la commission et le tribunal, sans avoir été formulée au préalable devant l'organisme est irrecevable.
Mme [K] sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que le relevé de situation individuelle qui recèle une comptabilité des droits à la retraite, par définition provisoire, est susceptible de faire grief. Elle rappelle que la CIPAV est membre du groupement d'intérêt public Union Retraite et qu'elle intervient dans la comptabilisation des droits à la retraite d'un auto-entrepreneur et dans leur renseignement, qu'elle enregistre les droits acquis de l'auto-entrepreneur. Elle rappelle que lorsque les adhérents font une demande de transmission de leur relevé de carrière via l'espace personnel offert par la CIPAV, celle-ci les renvoie vers le site internet www.info-retraite.fr, la caisse ayant d'ailleurs précisé que c'est le seul moyen d'accéder directement au relevé de situation individuelle reprenant l'intégralité de la carrière, tous régimes confondus. Le relevé de situation individuelle retranscrit les droits à la retraite comptabilisés pour chaque caisse de retraite dont le professionnel relève. La demande en ligne de l'adhérent sur le site dédié du GIP Info-Retraite auquel la CIPAV renvoie elle-même, génère autant de décisions dématérialisées que de caisses concernées, dont la CIPAV, cette dernière ne pouvant prétendre être extérieure à cette décision puisqu'elle est membre de ce groupement et qu'elle est légalement tenue de mettre à jour le relevé de situation individuelle de ses adhérents. Un relevé renseigné, même partiellement, même incomplet, montre un travail accompli sur le compte actif par la CIPAV, et implique une décision émanant de la caisse.
Ainsi, en téléchargeant le document, l'adhérent obtient une décision individuelle prise par la CIPAV, décision faisant grief et pouvant ainsi être contestée directement devant la commission de recours amiable, puis le tribunal.
Appréciation de la Cour
Aux termes des dispositions de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l'article L. 142-1 du même code, formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comportant notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, l'assuré est recevable à contester devant la commission de recours amiable, puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé (Civ., 2ème 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-25.956).
Ainsi, dès lors que les mentions inscrites sur le relevé de situation individuelle procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à la retraite d'un assuré social, ce dernier est recevable à contester devant la commission de recours amiable de l'organisme concerné puis devant le juge du contentieux de la sécurité sociale les mentions portées sur ce relevé, l'absence de notification n'ayant pour seule conséquence que de ne faire courir aucun des délais de forclusion prévus par les textes précités.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la commission de recours amiable de la CIPAV a bien été saisie, par courrier recommandé du 19 octobre 2021, d'une contestation relative au nombre de points attribués à Mme [K] par la CIPAV au titre du régime de base et au titre régime complémentaire pour les années 2016 à 2020, et figurant sur son relevé de situation individuelle.
Il convient en conséquence de déclarer le recours de Mme [K] recevable conformément aux dispositions de l'article R. 142-1 précité. Le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux sera confirmé sur ce point.
- Sur le calcul des points de retraite complémentaire
La CIPAV poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que son calcul des points acquis par Mme [K] ne résulte que de l'application des dispositions réglementaires relatives au régime de l'auto-entrepreneur et du principe de proportionnalité des droits à la retraite aux cotisations versées. Elle estime qu'une distinction doit être opérée entre la période antérieure au 1er janvier 2016, pour laquelle il existait une compensation du régime par l'Etat pour couvrir la perte de recette induite par le régime, et la période postérieure où la compensation financière versée par l'Etat n'existe plus. Ainsi, pour la période 2009 à 2015, elle soutient qu'il résulte de l'article R. 133-30-10 du Code de la sécurité sociale que la compensation de l'Etat doit garantir aux auto-entrepreneurs une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables, que le montant compensé par l'Etat correspond à la différence entre la plus faible cotisation dont le revenu d'activité permettait à l'assuré de bénéficier et la part du forfait social affecté au régime complémentaire et acquittée par lui, le cotisant bénéficiant d'un taux unique de cotisations dit forfait social, applicable au chiffre d'affaires déclaré et couvrant l'ensemble des cotisations et contributions sociales dues.
Elle considère ainsi qu'il y a donc lieu de s'assurer des sommes versées tant par l'adhérent que par l'Etat au titre de la compensation pour déterminer le nombre de points dus au titre du régime complémentaire. Pour la période courant à compter du 1er janvier 2016, elle prétend que par application de ses statuts (article 3-12 bis), le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire est proportionnel aux cotisations effectivement réglées.
Mme [K] rappelle que la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 janvier 2020 (Civ. 2ème n°18-15.542) a posé pour principe que l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité. Elle demande donc la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe. Elle soutient que les relations financières entre l'Etat et la CIPAV sont étrangères à la comptabilisation des droits à la retraite et n'intéressent pas les adhérents. Elle conclut qu'en tout état de cause, la règle de proportionnalité avancée est contraire aux termes du décret précité qui vise un octroi de points forfaitaires et non proportionnels.
S'agissant du revenu de référence avant 2016, elle rappelle que les termes de l'article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux 'classiques' par dérogations au régime de droit commun visé à l'article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la détermination des trimestres acquis se fait par référence au chiffre d'affaires par application de l'article D. 643-3 du Code de la sécurité sociale.
Appréciation de la Cour
Le régime de retraite complémentaire géré par la CIPAV est régi par le décret n° 79-262 du 21 mars 1979. Il prévoit huit classes de cotisations forfaitaires, portant attribution annuelle de points.
La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a créé le régime de l'auto-entrepreneur, consistant en un régime simplifié, sous condition de revenus, de création, gestion et cessation de l'entreprise individuelle.
L'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009, énonce : 'Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnés auxdits articles du code général des impôts. Des taux différents peuvent être fixés par décret pour les périodes au cours desquelles le travailleur indépendant est éligible à une exonération de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale'.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a modifié l'article L. 133-6-8 en précisant que le taux du forfait social, qui doit être fixé par décret, doit 'garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'.
Le financement de ce système incitatif a été complété par l'Etat pour la période 2009-2015 en application de l'article L. 131-7 du Code de la sécurité sociale. L'article R. 133-30-10 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-379 du 2 avril 2009, définit les modalités de cette compensation et précise en son dernier alinéa que pour l'application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation 'au moins également à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article'. A compter du 1er janvier 2016, aucune compensation financière n'a plus été prévue.
Ainsi, les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, calculées et recouvrées par l'ACOSS pour être reversées à la CIPAV, sont calculées à partir d'un taux de cotisation spécifique et global pour l'ensemble des garanties, y compris à la retraite complémentaire, à l'exception de la contribution à la formation professionnelle, ce taux étant appliqué directement sur le chiffre d'affaires encaissé.
En l'espèce, il sera observé qu'il n'existe aucune contestation sur le paiement de ses cotisations par Mme [K] au titre de son statut d'auto-entrepreneur.
Il sera également constaté qu'il est exact que la Cour de cassation, saisie de la question des règles de détermination du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV a indiqué dans son arrêt du 23 janvier 2020 : 'Il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaires attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité'.
Ainsi, quelle que soit la période invoquée, c'est à tort que la CIPAV a fondé le décompte de points de retraite complémentaire de Mme [K] d'une part sur les dispositions définissant les modalités de compensation financière de l'Etat, qui sont au surplus étrangères au rapport entre la caisse et ses cotisants auto-entrepreneurs, et d'autre part sur ses statuts, qui, en tout état de cause, se situent dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires. Enfin, le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la CIPAV est contraire aux dispositions de l'article 2 précité du décret du 21 mars 1979 rappelées ci-dessus.
S'agissant de l'assiette de calcul, au visa des dispositions précitées, la CIPAV ne saurait valablement se référer aux bénéfices non commerciaux déclarés, au lieu du chiffre d'affaires, pour déterminer, à la baisse, le revenu d'activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l'affiliée.
Il y a lieu, dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la CIPAV à rectifier les points de retraite complémentaire acquis par Mme [K] conformément à ses demandes.
- Sur le calcul des points de retraite de base
Les parties s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base des auto-entrepreneurs mais s'opposent sur l'abattement de 34 % appliqué à la CIPAV sur le chiffre d'affaires. La caisse indique chercher à obtenir ainsi une assiette de cotisations équivalente au régime de droit commun afin de reconstituer un revenu correspondant au BNC en application des articles L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale et 102 ter du Code général des impôts.
Cette analyse est toutefois incompatible avec le sens même des dispositions évoquées qui garantissent aux auto-entrepreneurs 'un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'.
C'est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont fait droit aux demandes de Mme [K] à ce titre.
- Sur les demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et de l'appel abusif
Mme [K] réclame la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant de la minoration de ses droits à la retraite et du stress généré par le sentiment d'impuissance à obtenir la rectification de ses droits, ainsi que 5 000 euros de dommages intérêts pour le préjudice moral résultant de l'appel abusif de la CIPAV.
La CIPAV s'y oppose aux motifs que la divergence d'interprétation des textes ne saurait être constitutive d'une faute de sa part.
Appréciation de la Cour
L'article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'article 9 du Code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
S'il est exact qu'un différend juridique sur des modalités de calcul de droits à pension ne peut à lui seul constituer une faute notamment au regard de l'abondante jurisprudence suscitée par ces questions, force est de constater qu'au jour de l'introduction du litige, l'arrêt de la Cour de cassation était déjà intervenu et que dès 2014, puis 2017, la Cour des comptes alertait dans ses rapports annuels sur 'une réduction sans base légale de droits à la retraite complémentaire' [des auto-entrepreneurs] (rapport 2014 p. 271 et suivantes) concluant 'il importe que la CIPAV et les pouvoirs publics reviennent, sans délai, sur ces pratiques irrégulières de manière à garantir aux auto-entrepreneurs les mêmes droits aux professionnels libéraux, sauf à procéder aux modification de textes qui leur donneraient un fondement juridique'. En 2017, il était noté 'une absence anormale de rétablissement des auto-entrepreneurs dans leurs droits' (rapport 2017, p. 427), la Cour des comptes réitérant 'sa recommandation de rétablir dans la plénitude de leurs droits les auto-entrepreneurs concernés entre 2009 et 2015 sur la base d'une cotisation minimale recalculée'.
Il doit donc être retenu que la persistance de la CIPAV dans l'application d'une position juridiquement erronée, est constitutive d'une faute de sa part.
Pour autant, Mme [K] ne justifie pas du préjudice moral en découlant à ce double titre ainsi qu'elle l'allègue.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [K] de ses demandes de ce chef et Mme [K] sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de l'appel abusif.
- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, la CIPAV sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La CIPAV sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice moral et de l'appel abusif ;
Condamne la CIPAV à payer à Mme [K] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ;
Condamne la CIPAV aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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