Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 14C
N°
N° RG 23/03620 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4PT
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[R] [W]
Me Sébastien CROMBEZ
INSTITUT [7]
[G] [I]
LE PROCUREUR GENERAL
ORDONNANCE
Le 15 Juin 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Madame Juliette LANÇON, conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [R] [W]
Institut [7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparante et assistée de Me Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 61, commis d'office
APPELANTE
ET :
INSTITUT [7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non représenté
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
A l'audience en chambre du conseil du 14 Juin 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [R] [W], née le 8 février 2003 à [Localité 6] fait l'objet depuis le 20 mai 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [G] [I], sa mère.
Le 25 mai 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [7] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 8 juin 2023 par Madame [R] [W].
Madame [R] [W] , l'établissement [7] et Madame [G] [I] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 13 juin 2023, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 14 juin 2023 à huis clos, sur demande de Madame [R] [W].
A l'audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier [7] et Madame [G] [I] n'ont pas comparu.
Le conseil de Madame [R] [W] a soulevé un moyen relatif à l'admission tardive de Madame [R] [W], celle-ci ayant été hospitalisée dès le 17 mai 2023, alors que le certificat médical initial date du 20 mai 2023.
Madame [R] [W] a été entendue en dernier et a dit qu'elle allait beaucoup mieux, qu'elle n'avait plus d'idées suicidaires, qu'elle avait été déjà hospitalisée, qu'elle avait comme projet de passer le permis de conduire et de travailler à l'aéroport, qu'elle est venue à l'hôpital pour hallucination, qu'elle avait l'impression que tout le monde lui voulait du mal, qu'elle avait appelé ma mère, qu'elle était allée chez sa tante, qu'elle avait fait une crise, qu'elle avait fait un scanner, qu'elle avait vu une psychologue à [Localité 8] et qu'elle voulait sortir.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le moyen relatif à l'admission tardive de Madame [R] [W]
Il ressort de la procédure que le certificat médical initial indique : « patiente amenée aux urgences par sa mère pour propos incohérents et rupture avec l'état antérieur. (') L'entourage rapporte un renfermement sur elle-même depuis 2/3 mois, avec refus de contact avec l'extérieur sauf ses parents.
Dans la nuit de mercredi à jeudi, elle a tenu des propos incohérents : a appelé sa mère à 4h du matin, tient des propos délirants de persécution : dit que son beau-père change toutes les puces des téléphones. Il y a deux jours elle s'est enfuie en courant pour « se réfugier là où personne ne pouvait la suivre ». Elle s'est alors retrouvée à [Localité 9], sans batterie, sans savoir où elle était et a été recueillie pas un chauffeur de bus. »
Il n'est aucunement démontré que Madame [R] [W] était hospitalisée contre son gré dès le 17 mai 2023, la demande de tiers ayant été rédigé le 20 mai tout comme le certificat médical initial. À l'audience, Madame [R] [W] a eu du mal à se situer dans le temps, expliquant qu'elle avait d'abord été hospitalisée car elle avait des hallucinations, qu'elle était sortie puis qu'elle y était retournée. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 20 mai 2023 et les certificats et avis suivants des 21, 23 et 25 mai 2023 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [R] [W]. L'avis médical motivé du 13 juin 2023 du docteur [S] indique : « patiente admise le 20 mai 2023, après passage par les urgences dans les suites de propos suicidaires et un isolement à domicile, sentiment d'étrangeté, des bizarreries, notion de consommation de cannabis par le passé.
Ce jour : le contact est distant et superficiel, moments de barrages et d'absences, passivité dans les soins.
Régression des idées suicidaires mais apparition des éléments psychotiques et délirants.
Notion d'un délire de persécution avec un mécanisme interprétatif, elle a cassé son téléphone et évoque « elle veut oublier le passé et se reconstruire ».
Pas de critique, reste dans le déni des troubles, sentiment de victimisation, pas de projection dans l'avenir.
Risques majeurs de fugue et de se mettre en danger pour elle et pour autrui.
Risque majeur de passage à l'acte dans un contexte impulsif et imprévisible et dans un contexte délirant ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [R] [W], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Madame [R] [W] sous la forme d'une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclare l'appel de Madame [R] [W] recevable,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le 15/06/2023 à 9h30
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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