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Cour de cassation, 21 février 1995. 94-60.198

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-60.198

Date de décision :

21 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) le syndicat des cheminots CGT de Châlons-sur-Marne (Marne), sis 1, place de Verdun, 2 ) le syndicat général des transports CFDT de Châlons-sur-Marne et Vitry-le-François, dont le siège est 1, place de Verdun, à Châlons-sur-Marne (Marne), en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1994 par le tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, au profit de la Société nationale des chemins de fer (SNCF), dont le siège est avenue de la Gare, BP. 235, à Fagnières (Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les syndicats CGT et CFDT font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Châlons-sur-Marne, 25 mars 1994) d'avoir décidé que l'unité de production de Châlons-sur-Marne de la SNCF ne constituait pas un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge ne pouvait ignorer la réalité des pouvoirs et prérogatives confiées aux chefs d'unité de production de Mohon et de Châlons-sur-Marne, tels que précisés par la SNCF dans sa note relative à la réorganisation des établissements traction pourtant communiquée ; alors, d'autre part, que le pouvoir d'assistance du chef d'établissement est de nature à caractériser l'existence d'un établissement distinct ; qu'ainsi le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision et a méconnu la portée des articles L. 421-1 et L. 421-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Et attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas établi que le chef de l'unité de production de Châlons-sur-Marne disposait du pouvoir de trancher certaines réclamations, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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