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Tribunal Administratif de Toulouse, 10 janvier 2025. 2305021

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2305021

Date de décision :

10 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2023 et un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal : 1) la remise totale d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 475,98 euros refusée par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne par décision du 8 août 2023 ; 2) la remise totale d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 217,41 euros, ramené à 163,06 euros par décision du 8 août 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne ; 3) la remise totale d'un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 193,83 euros, ramené à 145,37 euros par décision du 8 août 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne. Mme A soutient que : - la CPAM a adressé des montants d'indemnités journalières erronés à la CAF ; - la CAF n'a pas pris en compte les nouveaux montants ; - elle a une dette de loyer à l'égard de son bailleur compte tenu de l'absence de versement de ses aides au logement ; - elle est actuellement au chômage et perçoit une indemnité de 1 129 euros. Par trois mémoires en défense enregistrés les 7 décembre 2023, 21 mai 2024 et 5 décembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient qu'elle a accordé la remise totale de ses dettes à Mme A par décisions du 8 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Par son mémoire enregistré le 5 décembre 2024, la CAF de la Haute-Garonne indique que, après réexamen du dossier de Mme A, sa requête est désormais dépourvue d'objet, dès lors qu'elle a accordé, par décision du 8 octobre 2024, une remise totale du solde des indus en litige. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 10 janvier 2025. Le magistrat désigné Alain C La République mande et ordonne au ministre délégué chargé du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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