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Cour de cassation, 21 mai 1990. 88-12.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-12.250

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jocelyne X..., demeurant chemin du Grand Pré à Saint-Chaptes (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre civile), au profit de M. le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, Palais de Justice, Nîmes (Gard), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Massip, rapporteur, MM. Y... Bernard, Viennois, Grégoire, Lesec, Zennaro, Kuhnmunch, Fouret, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Pinochet, Mabilat, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, Mme Z..., MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jocelyne X..., née le 2 novembre 1947, a été déclarée sur les registres de l'état-civil comme étant de sexe féminin ; qu'après s'être soumise à divers traitements médicaux et avoir subi plusieurs opérations chirurgicales, elle a saisi le tribunal de grande instance en lui demandant de dire qu'elle était de sexe masculin, d'ordonner la mention de ce sexe en marge de son acte de naissance et de lui attribuer le prénom de "Jocelyn" ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 7 mai 1987), après avoir énoncé que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes ne fait obstacle qu'à des modifications volontaires de cet état et que, par suite, le transsexualisme pouvait, lorsqu'il était véritable, être pris en considération au plan juridique, a cependant rejeté sa demande ; Attendu que Jocelyne X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, d'une part, qu'ayant retenu qu'une conviction profonde et impérieuse remontant à l'enfance l'avait conduite à subir un traitement médical et des opérations chirurgicales, elle avait caractérisé l'existence d'une cause étrangère à sa volonté constitutive d'un transsexualisme véritable, de sorte qu'elle ne pouvait refuser la modification d'état-civil demandée ; alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans contradiction, estimer que l'état actuel de l'intéressée relevait d'une volonté délibérée de modifier sa morphologie et constater par ailleurs qu'elle n'avait entrepris cette modification qu'en raison de la conviction profonde et irrépressible qui était la sienne d'appartenir au sexe opposé ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait non plus se fonder sur le fait que les modifications physiques intervenues n'avaient pu la doter d'un sexe masculin capable d'activité spécifique et de procréation pour lui dénier l'état d'un véritable transsexuel ; Mais attendu que le transsexualisme, même lorsqu'il est médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un véritable changement de sexe, le transsexuel, bien qu'ayant perdu certains caractères de son sexe d'origine, n'ayant pas pour autant acquis ceux du sexe opposé ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui constate que Jocelyne X... a conservé, en dépit des opérations chirurgicales auxquelles elle s'est soumise, une identité physique féminine, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1990-05-21 | Jurisprudence Berlioz