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Cour d'appel, 17 février 2011. 11/00507

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/00507

Date de décision :

17 février 2011

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 17 FEVRIER 2011 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00507 Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 janvier 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/42310 APPELANTE Madame [Z] [X] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] (Loiret), de nationalité française, [Adresse 7] [Localité 6] représentée par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour assistée de Me Marie-Dominique FLOUZAT AUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : C 11 INTIMES Monsieur [S] [R] né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 10] (Allemagne), de nationalité allemande, assisté de Mme [T] [V], interprète [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 9] (ALLEMAGNE) représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour assisté de Me Hugues LETELLIER, avocat au barreau de PARIS, toque R 102 Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au [Adresse 12] représenté par Monsieur RADIGUET, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 février 2011, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur PERIE, président Madame CHADEVILLE, présidente, magistrat déléguée à la Protection de l'Enfance, désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de Paris en date du 17 décembre 2010 Madame GUIHAL, conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur RADIGUET, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 janvier 2011 qui a constaté que le déplacement en France de l'enfant [U] [X]-[R] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 13], était illicite et a ordonné son retour en Allemagne; Vu l'appel et les conclusions du 31 janvier 2011 de Mme [Z] [X], épouse [R], qui demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire n'y avoir lieu à retour de l'enfant en Allemagne et de débouter le ministère public et M. [R] de leurs demandes; Vu les conclusions du 7 février 2001 de M. [R] qui prie la Cour de constater le caractère illicite du déplacement, d'ordonner le retour de l'enfant et de condamner Mme [X] à lui payer la somme de 7.176 euros au titre des frais de représentation judiciaire; Vu les conclusions du ministère public du 10 février 2010 tendant à la confirmation de la décision entreprise; Sur quoi : Considérant que [U] [X]-[R], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 13] a été reconnu par son père le 3 octobre 2009; que Mme [X] s'est mariée avec M. [R] le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 8] (Allemagne); qu'elle est ensuite retournée en France avec [U]; que les époux ont cohabité avec l'enfant en Allemagne au domicile de M. [R] lors des séjours de Mme [X] en octobre, novembre et décembre 2009; qu'à la suite de son internement psychiatrique du 11 au 17 décembre 2009 en Allemagne, Mme [X] est retournée seule en France le 22 décembre 2009; que [U] a vécu continûment chez son père de décembre 2009 jusqu'au 17 août 2010, date à laquelle Mme [X] l'a enlevé et ramené en France; Considérant que sur l'assignation délivrée à Mme [X] le 29 octobre 2010 par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, le juge aux affaires familiales de ce tribunal a, par jugement rendu sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants et sur le fondement du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, constaté l'illicéité du déplacement de [U] et ordonné son retour immédiat en Allemagne avec exécution provisoire; Considérant qu'eu égard à l'âge de l'enfant, il ne sera pas procédé à son audition; Considérant, d'une part, que Mme [X] a quitté son emploi en novembre 2009, résilié le bail de son appartement en décembre 2009 et fait réexpédier son courrier vers l'Allemagne à compter du 20 octobre 2009; que, contrairement à ce qu'elle soutient, ces décisions n'étaient pas liées à sa volonté d'améliorer ses conditions de logement et sa situation professionnelle en France dès lors qu'il résulte des pièces du dossier qu'après son retour en France à la fin de décembre 2009, elle a dû se faire héberger par une amie et que l'emploi qu'elle a retrouvé est moins bien rémunéré que le précédent; qu'il apparaît donc qu'à l'automne 2009, Mme [X] avait l'intention d'établir son domicile en Allemagne chez son mari, de sorte que c'est chez ce dernier que l'enfant avait sa résidence lorsque le 17 août 2010, l'appelante l'a enlevé; Considérant, d'autre part, que si M. [R] est décrit comme autoritaire par les témoins de Mme [X] et si cette dernière l'accuse de l'avoir fait interner abusivement en Allemagne, sans d'ailleurs démontrer que cette hospitalisation psychiatrique ait été infondée, il ne résulte d'aucune pièce du dossier que [U] n'aurait pas été pris en charge correctement par son père; que celui-ci verse, au contraire, de multiples pièces établissant que des soins attentifs étaient prodigués à l'enfant; Considérant enfin, que, contrairement à ce que soutient Mme [X], il ne saurait être présumé que les juridictions allemandes statuant en matière de responsabilité parentale ne prendraient pas en compte l'intérêt de l'enfant et feraient obstacle à ses relations avec un parent étranger; Considérant qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui déclare l'enlèvement illicite et ordonne avec exécution provisoire le retour immédiat en Allemagne du jeune [U] [X]-[R]; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre des frais de représentation judiciaire; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à audition de l'enfant. Confirme le jugement. Déboute M. [R] de sa demande formée au titre des frais de représentation judiciaire. Dit que les dépens seront liquidés dans les conditions prévues par l'article 26 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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