Cour de cassation, 07 mai 1991. 90-60.463
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.463
Date de décision :
7 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., ès qualités de délégué syndical CGT, ... "Le Queen Y..." à Nice (Alpes-Maritimes),
en cassation d'un jugement rendu le 25 juin 1990 par le tribunal d'instance de Menton, au profit de la société anonyme Carrefour, RN ... (Alpes-Maritimes),,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société anonyme Carrefour, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal d'instance de Menton, 25 juin 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir organiser de nouvelles élections des délégués du personnel au sein de la société Carrefour sur la base d'un effectif de 500 salariés alors, selon le pourvoi, d'une part qu'il y a travail à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du Code du travail dès lors qu'un salarié effectue en moyenne et par semaine moins de 29 heures, ce qui voudrait dire que les salariés qui effectueraient un horaire entre 29 h et 35 h 75 selon leur bulletin de paie, de façon régulière, seraient en réalité des salariés à temps complet et devraient être considérés comme tels dans le calcul de l'effectif pour déterminer lors des élections le nombre de délégués à élire ; que le syndicat CGT a démontré au moyen des bulletins de salaire d'un salarié à temps partiel comment celui-ci avec un contrat de base de 18 h 75 par semaine effectuait en réalité un horaire entre 29 heures et 35 h 75 ; que la société n'a jamais contesté cet état de fait ; qu'en statuant comme il l'a fait, outre une dénaturation flagrante des faits, en écartant ce moyen de preuve, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part qu'il est établi que la société n'a pas respecté l'article 6, 4ème alinéa de la convention collective nationale des magasins de vente d'alimentation et d'approvisionnement général entraînant un non-respect de l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; qu'en ne donnant pas les moyens au syndicat de vérifier l'exactitude des données de la société pour le calcul de l'effectif, le tribunal d'instance a dénaturé les faits, et violé les dispositions de l'article 6, 4ème alinéa de la convention collective ainsi que l'article L. 212-4-2 du Code du travail ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation, manque de base légale et de violation de la loi et de la convention collective, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du
fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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