Cour Administrative d'Appel de Nantes, 18 juillet 2024. 24NT01558
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT01558
Date de décision :
18 juillet 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Rennes la réduction des droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge à raison de la succession de M. A B.
Par une ordonnance n° 2401863 du 6 mai 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 27 mai 2024, Mme C B demande à la cour d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () et les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du code de justice administrative, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il n'en va autrement que dans les matières énumérées aux 1° et 2° ainsi qu'au dernier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative.
3. La requête présentée par Mme C B n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat en vertu des dispositions de l'article R. 811-7 du code de justice administrative. Si par une lettre du 16 mai 2024 le greffier en chef du tribunal administratif de Rennes a indiqué à Mme B que la requête d'appel doit être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée sans lui indiquer explicitement la nécessité à peine d'irrecevabilité d'introduire la requête d'appel par ministère d'avocat, le greffier en chef de la cour administrative de Nantes a cependant demandé, le 30 mai 2024, à Mme C B la régularisation de sa requête, lui indiquant que la requête d'appel devait être introduite à peine d'irrecevabilité par ministère d'avocat. Mme B n'a pas recouru au ministère d'un avocat, n'a pas répondu à la demande de régularisation adressée le 30 mai 2024 et ne justifie pas d'une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, la requête présentée par Mme B est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nantes, le 18 juillet 2024
Le président de la 1ère chambre,
G. QUILLÉVÉRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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