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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00653

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00653

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° 24/1077 NOTIFICATION : Copie aux parties - DRASS Clause exécutoire aux : - avocats - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB ARRET DU 19 Décembre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00653 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAJE Décision déférée à la Cour : 21 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG APPELANTE : [7] Service contentieux [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en la personne de Mme [X], munie d'un pouvoir INTIMEE : Association [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. LEVEQUE, Président de chambre Mme DAYRE, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme BESSEY, greffier ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre, - signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Sur contestation par l'Association [6] (l'ABRAPA), après vaine saisine de la commission de recours amiable de la [7], de la prise en charge par cette caisse d'arrêts de travail prescrits au salarié [D] [S] dans les suites d'un accident du travail survenu le 16 septembre 2015 et déclaré guérie le 24 avril 2016, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 21 décembre 2022 rendu sur expertise médicale, a déclaré le recours recevable ; dit que la consolidation devait être fixée au 30 octobre 2015 ; déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident à compter du 1er novembre 2015 ; condamné la caisse à payer à l'[5] la somme de 840 euros au titre de la provision avancée pour l'expertise ; condamné la caisse à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa des articles L. 411-1, L.431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité des soins consécutifs à l'accident du travail prévue par ces textes est une présomption simple qui peut être renversée par la preuve contraire, incombant à l'employeur, d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause postérieur totalement étrangère à laquelle se rattachent exclusivement les soins contestés ; et qu'au regard d'une part de l'avis du médecin conseil de l'association, selon lequel l'entorse bénigne du genou causée par l'accident, mais interférant avec des pathologies du genou antérieures à l'accident et évoluant pour leur propre comte, justifiait des arrêts de travail jusqu'au 16 octobre 2015, outre des soins jusqu'au 16 décembre 2015, et au regard, d'autre part, de l'avis de l'expert judiciaire selon lequel les mêmes circonstances justifiaient des arrêts et soins jusqu'au 30 octobre 2015, les arrêts postérieurs étant liés aux seules pathologies préexistantes et l'avis contraire du médecin conseil de la caisse n'ayant regrettablement pas été soumis à l'expert judiciaire, la consolidation devait être fixée au 30 octobre 2015 et les arrêts de travail postérieurs déclarés inopposables à l'employeur. Cette décision a été notifiée le 25 janvier 2023 à la caisse qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié le 20 février suivant. L'appelante, par conclusions 11 août 2023, demande à la cour d'infirmer le jugement ; constater que les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 16 septembre 2015 bénéficient de la présomption d'imputabilité ; les déclarer opposables à l'employeur ; et condamner l'ABRAPA à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'appelante soutient que la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale couvre l'ensemble des prestations servies jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, celle-ci étant intervenue le 24 avril 2016 ; que cette présomption n'est pas renversée, l'employeur ne démontrant pas l'absence complète de lien entre les arrêts de travail litigieux et l'accident du travail ; qu'en effet, les arrêts et soins ont été continus, les arrêts mentionnant tous la lésion initiale, soit une entorse du genou gauche ; que l'arrêt de travail du 16 septembre 2015 fait état d'une entorse du genou gauche avec lésion du ménisque interne, de sorte que c'est à tort que l'expert judiciaire relève que la lésion méniscale n'apparaît dans les certificats que le 1er janvier 2016 ; qu'en conséquence l'accident a eu pour conséquence directe une entorse associée à une lésion méniscale qui justifiaient un arrêt de travail jusqu'au 24 juin 2016, date de la guérison. Pour s'opposer au remboursement des frais d'expertise, la caisse fait valoir que cette mesure a été demandée par l'ABRAPA et qu'il serait équitable qu'elle en supporte la charge. L'ABRAPA, par conclusions enregistrées le 28 septembre 2023, demande à la cour de confirmer le jugement et condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens. L'intimée soutient que la caisse ne peut se prévaloir de l'avis de son médecin conseil alors qu'elle ne l'avait pas soumis à l'expert dans le cadre d'un dire à réception du pré-rapport d'expertise, n'ayant au contraire formulé alors aucune observation ; et que le jugement doit être confirmé au regard des conclusions de l'expert judiciaire. À l'audience du 17 octobre 2024, l'appelant a demandé le bénéfice de ses écritures et l'intimée était dispensée de comparution. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision La cour adopte les motifs par lesquels le tribunal a exactement rappelé le régime de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail prescrits jusqu'à la guérison, sauf preuve contraire à la charge de l'employeur, mais elle ne peut adopter ceux par lesquels le tribunal a écarté l'avis du médecin-conseil de la caisse du 14 décembre 2021. En effet, s'il est effectivement regrettable que la caisse n'ait pas produit de dire devant l'expert qui pourtant, à cet effet, avait laissé aux parties un délai à courant du 2 décembre 2021 au 3 janvier 2022, aucun texte ne rend irrecevable la production aux débats d'éléments qui auraient pu être soumis à l'expert judiciaire mais qui ne l'ont pas été. Selon cet avis du médecin conseil, les lésions relevées dans le certificat médical établi le 16 septembre 2015, jour de l'accident, sont constituées non seulement d'une entorse du genou mais aussi d'une lésion du ménisque interne, lésion qui est à nouveau mentionnée dans le certificat de prolongation du 13 novembre 2015. Ces observations sont exactes. La lésion du ménisque est encore mentionnée dans les certificats de prolongation des 1er janvier et 1er février 2016, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire, mais pour en déduire inexactement que ces certificats sont les premiers à relever cette lésion, celle-ci apparaissant au contraire dans le certificat initial et dans le certificat de prolongation du 13 novembre 2015, comme relevé précédemment. En revanche, la lésion du ménisque n'est plus mentionnée dans les certificats de prolongation postérieurs à celui du 1er février 2016. Toutefois, ceux-ci ont été établis continûment jusqu'à la guérison. Il n'est pas soutenu par les parties ni relevé par l'expert que la lésion méniscale relevée dans le certificat initial se rattacherait à une pathologie préexistante. Il résulte de ces éléments que les conclusions de l'expert judiciaire sont établies sur la base du constat inexact selon lequel la lésion méniscale n'aurait été mentionnée au titre des suites de l'accident que plusieurs mois après l'accident, alors qu'en réalité elle l'a été immédiatement. Dès lors, les conclusions de l'expert ne présentent pas une valeur probatoire suffisante pour constituer la preuve contraire que l'employeur devait apporter pour renverser la présomption d'imputabilité énoncée à l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale. Il en va de même de l'avis du docteur [O], médecin conseil de l'employeur, qui, lui-non plus, n'a pas pris en compte la lésion méniscale mentionnée dans le certificat médical initial. Il en résulte que les arrêts de travail établis au regard des lésions constatées dans le certificat médical initial, c'est-à-dire l'entorse et la lésion méniscale du genou gauche, bénéficient de la présomption d'imputabilité sans que celle-ci ait été renversée. Leur prise en charge sera donc déclarée opposable à l'employeur. Ces arrêts de travail concernent une période courant de l'accident jusqu'au 31 mars 2016, dernier jour de l'arrêt de travail prescrit le 16 février 2016 par le docteur [V] au visa de l'entorse. En revanche, tel n'est pas le cas de l'arrêt de travail établi à compter du 18 mars 2016, qui se réfère à la seule gonarthrose dont l'expert judiciaire a retenu qu'elle constituait un état préexistant dépourvu de lien avec l'accident, et dont les suites ne bénéficient pas de la présomption d'imputabilité, laquelle ne concerne que les lésions apparues à la suite de l'accident du travail. En conséquence, la présomption n'étant pas renversée, le jugement sera infirmé pour déclarer opposables à l'ABRABA les arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail survenu le 16 septembre 2015 à M. [D] [S], jusqu'au 31 mars 2016, les arrêts postérieurs étant inopposables, et pour débouter l'association, qui succombe sur l'essentiel, de sa demande de remboursement des frais d'expertise qu'elle a avancés. Par ces motifs La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; Infirme la décision rendue entre les parties le 21 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'elle a déclaré le recours recevable, ce chef de jugement étant confirmé ; statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare opposable à l'association [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la [7], des arrêts de travail établis au titre de l'accident du travail survenu le 16 septembre 2015 à M. [D] [S] ; Déclare inopposable là l'association [5] a prise en charge des arrêts de travail pour la période courant du 1er avril 2016 à la guérison ; Déboute l'association [5] de sa demande de remboursement des frais d'expertise qu'elle a avancés ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association [5] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Le président de chambre,

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